Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 24/00248 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEF2
J.L.D. NIMES
18 mars 2024
[F]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 juillet 2023 notifié le 13 juillet 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 mars 2024, notifiée le même jour à 08 heures 37 concernant :
M. [J] [F]
né le 19 Septembre 1989 à [Localité 2]
de nationalité Ivoirienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 mars 2024 à 13 heures 58, enregistrée sous le N°RG 24/1251 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Mars 2024 à 12H15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 18 mars 2023 à 08 heures 37,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [F] le 18 Mars 2024 à 17 heures 15 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur M.[B] [O], représentant le Préfet des BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [J] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [J] [F] a reçu notification le 13 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 12 juillet 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours.
A sa levée d'écrou le 16 mars 2024, à 8h37, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour.
Par requête du 17 mars 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 mars 2024, à 12h15, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [J] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 mars 2024, à 17h15.
Sur l'audience, Monsieur [J] [F] déclare que :
- cela fait quatre ans qu'il est France, il n'a jamais touché à quelque chose de grave, il a connu beaucoup de malheurs,
- il a fait une demande d'asile en Allemagne et en Italie, parce qu'il est entré par l'Italie, l'Allemagne l'a fait repartir dans ce pays, il détient des preuves en Italie,
- il était forcé à faire des trafics de stupéfiants,
- il veut être libéré pour retourner en Italie.
Son avocat soutient que :
- sur la notification des droits en rétention, il y a une difficulté car parfois il y a la mention « lecture par lui-même » ou « par nous- même », donc le retenu n'a pas pu exercer ses droits au centre de rétention,
- le PV du 11 janvier 2024 qui n'est pas signé par le retenu,
- il y a encore une difficulté sur la délégation de signature, car cette délégation électronique n'apparaît pas en procédure,
- sur les diligences, l'administration s'est écrit à elle-même, et pas à la Côte d'Ivoire directement,
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- le consulat fait bien partie des destinataires du courriel,
- sur la lecture des droits, la circonstance selon qu'on lui lise ou non, il faut relever que le français est la langue officielle de la Côte d'Ivoire,
- le PV du 11 janvier est de mauvaise qualité dans sa copie et la signature n'est pas visible mais il n'y a aucune incidence sur la rétention car cette mesure a été décidée sur d'autres motifs : absence de papiers',
- il y a la publication de la signature de l'arrête portant délégation de signature,
-sur un retour en Italie, il pouvait le faire par ses propres moyens,
- le retenu avait un délai de trente jours pour partir.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [J] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [J] [F] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure, l'absence de diligence suffisantes de la part de la Préfecture ainsi que des moyens de nullité, soutenus en première instance, in limine litis. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la notification des droits sans interprète :
Il ressort de la procédure que la compréhension du français par le retenu ressort des pièces suivantes :
- le procès-verbal de transport du 16 mars 2024, à 8h30,
- la fiche pénale du retenu qui mentionne que la langue principale parlée par ce dernier est le français,
- le procès-verbal d'audition du 11 janvier 2024, lors de laquelle le retenu s'est parfaitement exprimée sur sa situation, en présence d'un avocat et sans le truchement d'un interprète.
La circonstance que des mentions font état d'une lecture par des agents ou par le retenu lui même n'est pas de nature à remettre en question la validité de la procédure au regard de la compréhension de la langue française par le retenu.
Par voie de conséquence, le moyen n'étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter.
Sur l'absence de signature d'un procès-verbal :
Comme l'indique le juge des libertés et de la détention, ce procès-verbal, s'il ne fait pas apparaître, du moins dans la copie versée au dossier, la signature du retenu, la preuve d'un grief n'est pas rapportée, ce d'autant que la Préfecture n'a pas fondé sa décision de placement en rétention sur cette audition réalisée il y a plus de deux mois
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière et de rejeter le moyen soulevé.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [J] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 16 mars 2024 par Madame [P] [X], cheffe de bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 octobre 2023 lui portant délégation de signature. Si cette délégation versée au dossier ne porte pas la signature manuscrite de son auteur, il y a lieu de constater que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs, et qu'il s'en déduit la conformité de cet acte, dont la légalité ne peut être attaquée au demeurant que devant le tribunal administratif.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] [F] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités ivoiriennes le 15 mars 2024, ce qui ressort sans ambiguïté du courriel dans lequel apparaît, parmi les destinataires, ces autorités, accompagné de la correspondance à ce même consulat. Les diligences accomplies sont donc certaines et utiles.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [F]:
Monsieur [J] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement avec assignation à résidence qu'il n'a pas respecté.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Sur le plan pénal, il est très défavorablement connu pour des faits de trafic de stupéfiants ayant donné lieu à une condamnation.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [F].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [J] [F], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Jean-michel ROSELLO, avocat
,
- M. Le Préfet BOUCHES-DU-RHONE
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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