Texte intégral
N° RG 25/04128 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDIS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [W] [X], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la mesure d'expulsion prise le 11 juillet 2022 par le envers Monsieur [Y] [G]
né le 22 Juillet 1984 à [Localité 1] (99)
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'arrêté du PREFECTURE DU CALVADOS en date du 04 novembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [Y] [G] ayant pris effet le 04 novembre 2025 à ;
Vu la requête de Monsieur [Y] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFECTURE DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Y] [G] ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Novembre 2025 à 15h53 par le de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [Y] [G] pour une durée de vingt six jours à compter du 08 novembre 2025 à 00h00re jusqu'à son départ fixé le 03 décembre 2025 à 24h00 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 novembre 2025 à 10h31 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,
- à l'intéressé,
- au PREFECTURE DU CALVADOS,
- à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de , qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du PREFECTURE DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Y] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice OU assistant son client à Oissel ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Choix multiple
Declare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [G] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
OU
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Novembre 2025 à .
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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