Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et 4 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris d'un défaut de base légale ;
Attendu que le prononcé d'une peine autre que celle d'emprisonnement sans sursis relève d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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