Texte intégral
ARRET N°
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28 Septembre 2022
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N° RG 20/00227 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B7XB
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Caisse CAISSE CENTRALE D'ACTIVITÉS SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERE (CCAS)
C/
[H] [P]
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Décision déférée à la Cour du :
23 octobre 2020
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
19/00116
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Électriques et Gazières (C.C.A.S) agit poursuites et dilligences et est prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
N° SIRET : 775 694 748 09227
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise TAULET, avocat au barreau de PARIS et par Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022 et a fait l'objet d'une prorogation au 28 septembre 2022.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [P] est lié à la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée ayant débuté le 1er avril 2002.
Monsieur [H] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 26 septembre 2017, de diverses demandes.
Selon jugement du 23 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-condamné la Caisse Centrale Activité Sociale (CCAS) de la Corse-du-Sud, prise en la personne de ses représentants légaux, à régler à Monsieur [H] [P] la somme de 20.000 euros, au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-dit les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
-condamné la Caisse Centrale Activité Sociale (CCAS) de la Corse-du-Sud à régler à Monsieur [H] [P] le paiement de la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la Caisse Centrale Activité Sociale (CCAS) de la Corse-du-Sud, de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la partie défenderesse aux dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2020 enregistrée au greffe, la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a : condamné la Caisse Centrale Activité Sociale (CCAS) de la Corse-du-Sud, prise en la personne de ses représentants légaux, à régler à Monsieur [H] [P] la somme de 20.000 euros, au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, dit les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, condamné la Caisse Centrale Activité Sociale (CCAS) de la Corse-du-Sud à régler à Monsieur [H] [P] le paiement de la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la Caisse Centrale Activité Sociale (CCAS) de la Corse-du-Sud, de l'ensemble de ses demandes, condamné la partie défenderesse aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 13 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières a sollicité :
-de la déclarer recevable en son appel,
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a « condamné la Caisse Centrale Activités Sociales (CCAS) de la Corse du Sud prise en la personne de ses représentants légaux, à régler à Monsieur [H] [P] la somme de 20.000 euros, au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, dit les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, condamné la Caisse Centrale Activités Sociales (CCAS) de la Corse du Sud à régler à Monsieur [H] [P] le paiement de la somme de 1,400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la Caisse Centrale Activités Sociales (CCAS) de la Corse du Sud, de l'ensemble de ses demandes, condamné la partie défenderesse aux dépens »,
-et statuant à nouveau, de débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes,
-subsidiairement, de limiter toute condamnation à de plus justes proportions,
-de condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 4 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [H] [P] a demandé :
-de confirmer le jugement en date du 23 octobre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a : condamné la Caisse Centrale Activité Sociale (CCAS) de la Corse-du-Sud, prise en la personne de ses représentants légaux, à régler à Monsieur [H] [P] la somme de 20.000 euros, au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, dit les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, condamné la Caisse Centrale Activité Sociale (CCAS) de la Corse-du-Sud à régler à Monsieur [H] [P] le paiement de la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
-et statuant à nouveau sur l'appel incident, de condamner la Caisse Centrale Activité Sociale (CCAS) à payer à Monsieur [H] [P] la somme de vingt-cinq mille euros à titre de dommages-intérêts venant réparer son préjudice moral, augmentée d'un intérêt au taux légal à compter de la date de décision à intervenir, jusqu'à complet paiement,
-en tout état de cause, de condamner la Caisse Centrale Activité Sociale (CCAS) de la Corse-du-Sud à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 2.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 juillet 2021, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 décembre 2021.
Par conclusions transmises au greffe le 3 septembre 2021, adressées au conseiller de la mise en état, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières a sollicité : de révoquer l'ordonnance de clôture et ordonner le renvoi à l'instruction, de déclarer irrecevables les conclusions d'appel incident déposées le 4 juin 2021 par Monsieur [P], de déclarer non valable l'appel incident formée par Monsieur [P], de le condamner à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises au greffe le 3 septembre 2021, adressées au conseiller de la mise en état, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières a sollicité : de révoquer l'ordonnance de clôture et ordonner le renvoi à l'instruction, sur l'appel principal, de déclarer la CCAS recevable en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a « condamné la Caisse Centrale Activités Sociales (CCAS) de la Corse du Sud prise en la personne de ses représentants légaux, à régler à Monsieur [H] [P] la somme de 20.000 euros, au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, dit les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, condamné la Caisse Centrale Activités Sociales (CCAS) de la Corse du Sud à régler à Monsieur [H] [P] le paiement de la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté la Caisse Centrale Activités Sociales (CCAS) de la Corse du Sud, de l'ensemble de ses demandes, condamné la partie défenderesse aux dépens », et statuant à nouveau, de débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, de limiter toute condamnation à de plus justes proportions, sur l'appel incident, si par extraordinaire il était jugé recevable, de débouter Monsieur [P] de son appel incident et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [P] sur surplus de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat d'un montant de 25.000 euros, en tout état de cause, de condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'audience du 14 décembre 2021, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 mars 2022.
Par arrêt avant dire droit du 2 mars 2022, la cour a :
-dit qu'il n'appartient pas à la cour, statuant au fond, de se prononcer sur les écritures adressées au conseiller de la mise en état, dont elle n'est pas saisie (à savoir les conclusions respectivement transmises par RPVJ le 3 septembre 2021 et expressément adressées à 'Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état', par la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières),
-ordonné la réouverture des débats,
-enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [V] [K], demeurant [Adresse 4] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,
-dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation,
-dit que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,
-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 14 juin 2022 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience,
-dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
-réservé les dépens.
A l'audience du 14 juin 2022, n'a pu être recueilli un accord concordant des parties pour une médiation.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 septembre 2022, prorogé au 28 septembre 2022.
MOTIFS
Il sera utilement rappelé que suivant arrêt avant dire droit, en date du 2 mars 2022, il a été dit qu'il n'appartenait pas à la cour, statuant au fond, de se prononcer sur les écritures adressées au conseiller de la mise en état, dont elle n'est pas saisie (à savoir les conclusions respectivement transmises par RPVJ le 3 septembre 2021, expressément adressées à 'Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état', par la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières).
Parallèlement, une absence de décision du conseiller de la mise en état sur des demandes figurant dans les conclusions transmises le 3 septembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'est pas dirimant pour la cour, ne la privant pas de son pouvoir de statuer sur le fond du litige.
Il convient de constater que la recevabilité de l'appel de la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Cet appel sera donc déclaré recevable en la forme, tel que sollicité.
Sur le fond, en vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L1154-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 10 août 2016, lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'appelante critique le jugement, en ses dispositions afférentes aux dommages et intérêts alloués au titre d'un préjudice moral, en lien avec un harcèlement moral, faisant valoir une absence de mise en lumière par Monsieur [P] d'une dégradation des conditions de travail, mais également l'existence de preuves rapportées par l'employeur de ce que les agissements, retenus par les premiers juges, n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions reposaient sur des raisons objectives étrangères à tout harcèlement, non réfutées par le conseil de prud'hommes.
L'appelante ne remet ainsi pas à proprement parler en cause la matérialité des agissements répétés, retenue par les premiers juges, au titre de la part de charge de preuve incombant à Monsieur [P], à savoir des agissements subis s'articulant autour de quatre axes essentiels : difficultés rencontrées lors des demandes de formation, refus de règlements de certains jours travaillés, refus de monétisation du compte épargne temps, refus de candidature à des postes internes. Il ne se déduit parallèlement pas des énonciations du jugement que la plainte pénale déposée par Monsieur [P] pour des faits de harcèlement fasse stricto sensu partie des agissements visés par les premiers juges dans le cadre du harcèlement moral auxquels ils ont conclu.
La cour observe, dans le même temps, au vu éléments produits par Monsieur [P], pris dans leur ensemble :
-que la matérialité de faits, autre que celle retenue par les premiers juges, afférents à des agissements de refus d'attribution de prime, tentative de mutation illégale, refus de paiement de frais professionnels engagés par le salarié, est insuffisamment établie,
-que compte tenu de la matérialité des agissements précédemment rappelés, retenue par les premiers juges sans critique véritable énoncée à cet égard, corrélée à d'autres pièces faisant état d'une souffrance psychique de Monsieur [P] liée à sa situation au travail, ainsi qu'à différents arrêts de travail, pièces médicales (dont le rapport d'expertise médicale établi le 3 septembre 2015 par le Docteur [J], désigné selon les dispositions de l'article R141-1 du code de la Sécurité Sociale), ainsi que diverses pièces relatives à l'accident subi par Monsieur [P], le 27 juin 2017, pris en charge au titre de la législation professionnelle, suivant arrêt de la cour d'appel de Bastia du 28 août 2019 (arrêt régulièrement produit aux présents débats d'appel, sans qu'il y ait lieu de l'écarter), transmis aux débats afférents à la situation de Monsieur [P], il est valablement soutenu par le salarié, au titre de la part de charge de la preuve lui incombant, que ces agissements répétés ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, le jugement n'étant pas utilement critiqué sur ce point.
Dès lors, il ne peut être contesté que Monsieur [P] a établi la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral (pour la période antérieure au 10 août 2016), ou présente des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un tel harcèlement (pour la période courant à compter du 10 août 2016).
Il est en revanche exact que les premiers juges n'ont pas, de manière expresse, opéré une pesée des éléments probatoires produits par l'employeur de Monsieur [P], la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières, conformément au cadre juridique défini par l'article L1154-1 du code du travail précité.
Il incombe en effet à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières échoue à faire cette preuve, hormis pour ce qui est des agissements tenant à un refus de monétisation de compte épargne temps.
En effet, sur ce dernier aspect, il ressort des éléments visés par l'appelante que le refus par l'employeur, en 2012, de monétisation de jours inscrits sur le compte épargne temps ne correspondant pas à des RTT n'était pas irrégulière (sans mise en évidence, au travers des éléments soumis à l'appréciation de la cour, d'une inégalité de traitement entre les situations de Messieurs [P] et [Y]), tandis que les 57,75 jours (et non 71,30 jours) dont le salarié a ensuite, expressément, réclamé la monétisation en 2012-2013 n'étaient en réalité pas des jours inscrits sur le compte épargne temps, mais des repos compensateurs non placés sur ledit compte, repos compensateurs qui, après le courrier en ce sens du directeur territorial du 29 juillet 2013, ont fait l'objet d'une monétisation partielle en 2014 (à hauteur de 27 jours), le solde de 30,75 jours restant à compenser en repos. Il est entendable que le volume de repos compensateurs non pris de Monsieur [P] ne permettait pas une monétisation complète, monétisation complète que l'article 3.3 'Résorption des soldes de repos compensateurs' de l' 'Accord relatif aux mesures sociales applicables à la direction des systèmes énergétiques insulaires au titre de la dimension insulaire de ses territoires' n'impose d'ailleurs pas, faisant référence à 'une possibilité pour chaque salarié de demander une monétisation de tout ou partie de son stock', sans mentionner d'obligation pour l'employeur de faire droit en totalité à cette demande. Consécutivement, il peut être considéré comme démontré par l'employeur que ces agissements à cet égard ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, et que sa décision est ici justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A rebours, s'agissant des refus de règlements de certains jours travaillés, difficultés rencontrées lors des demandes de formation, refus de candidature à des postes internes, les éléments visés aux débats par la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières sont nettement insuffisants pour permettre de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral, et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Pour ce qui est du refus de règlements de certains jours travaillés (à savoir deux jours), le refus initial de l'employeur de règlement du premier jour concerné, à savoir le 1er janvier 2008, n'était manifestement pas fondé, puisque l'employeur a fini, après de multiples mois d'échanges épistolaires entre les parties, par admettre la nécessité de le régler, règlement dont il ne justifie en revanche pas pour le second jour concerné, le 18 mars 2008, sans pour autant justifier effectivement que ce jour n'était pas un jour travaillé, ni que le salarié ne s'est pas alors tenu à disposition ou a refusé d'exécuter son travail. Concernant les difficultés rencontrées lors des demandes de formation, plus particulièrement pour ce qui est des demandes de congé individuel formation, opérées par Monsieur [P] en 2011, puis en 2015, l'appelante invoque une absence de démarche effectuées en temps utile par le salarié, alors qu'en réalité, il ressort des éléments du dossier que l'employeur n'a pas répondu à la première demande en 2011, et a mis plusieurs mois avant de répondre à la seconde demande en 2015, sans explications véritables données par l'appelante à cette inertie ou à ce retard, qui n'ont pas permis au salarié d'obtenir une concrétisation de ses aspirations, alors qu'il ne peut parallèlement valablement être reproché à Monsieur [P] d'avoir souhaité attendre la réponse de l'employeur et de ne pas être passé outre d'office, après un délai de 30 jours suivant le dépôt de sa demande auprès de l'employeur. Pour la période 2012-2014, l'employeur n'apporte pas d'éléments susceptibles de démontrer d'une absence de toute formation sollicitée par Monsieur [P], tel qu'il l'allègue. Pour ce qui est du refus de candidature à des postes internes, qui est, indiscutablement, l'agissement répété le plus problématique reproché à l'employeur, si l'appelante met en évidence, au travers des éléments auxquels elle se réfère, que les refus de candidature à des postes internes pour la période antérieure à 2015 étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il n'en va pas de même des refus de candidature à trois postes internes (celui d'assistant hôtellerie/restauration, puis ceux d'assistant séjours activités et d'assistant RH) successivement opposés à Monsieur [P] en 2015 et 2017, avec, en outre, émission en 2017 d'une appréciation 'aptitude après essai' aux deux candidatures de Monsieur [P] aux postes d'assistant séjours activités et d'assistant RH, appréciation que l'employeur peine à expliquer, eu égard à l'expérience, aux compétences et évaluation de Monsieur [P], agent statutaire, exerçant en qualité de technicien séjours et activités classé en GF8 depuis 2008 et détenteur de diplôme de niveau II. Force est de constater dans le même temps, que la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières n'argue pas de l'existence de mesures prises par l'employeur pour faire cesser un harcèlement moral subi par Monsieur [P].
Compte tenu de qui précède, la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières, aux termes des éléments invoqués par ses soins, ne satisfait pas pleinement à la charge de preuve lui incombant.
La Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières ne reproche ainsi pas valablement aux premiers juges d'avoir conclu à l'existence d'un harcèlement moral subi par Monsieur [P]. En revanche, il est soutenu de manière fondée que les premiers juges ne disposaient pas des éléments leur permettant de condamner l'employeur à un quantum de 20.000 euros de dommages et intérêts. Au regard des éléments transmis, le préjudice subi par Monsieur [P], lié causalement au harcèlement moral retenu, ne peut être fixé qu'à une somme de 10.000 euros, un préjudice plus ample n'étant pas justifié. Le jugement entrepris sera infirmé uniquement s'agissant du quantum retenu et du point de départ des intérêts au taux légal assortissant cette condamnation indemnitaire, et la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières sera condamnée à verser à Monsieur [P] une somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'un harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, il y a lieu d'observer que, dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, Monsieur [P] ne forme aucune demande d'annulation, ni de réformation ou d'infirmation de chefs du jugement. Les dispositions textuelles précitées du code de procédure civile sont applicables au litige, claires et ne nécessitent pas d'interprétation, ni n'ont une portée imprévisible. Il n'est pas en outre mis en évidence de charge procédurale nouvelle à ces égards, découlant des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017. Dès lors, l'application combinée des articles 542 et 954 (dans leur version applicable depuis le 1er septembre 2017), dans l'instance d'appel en cause ne peut être considérée comme aboutissant à priver une partie d'un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la CESDH. Consécutivement, la cour, qui ne peut se situer ultra petita, ne peut se considérer saisie d'un appel incident par Monsieur [P], qu'elle n'a donc pas à examiner.
La Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et d'appel.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande en outre de prévoir la condamnation de la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières à verser à Monsieur [P] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières de condamnation de Monsieur [P] au titre des frais irrépétibles d'appel sera rejetée.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 28 septembre 2022,
RAPPELLE que, par arrêt avant dire droit du 2 mars 2022, il a été dit qu'il n'appartenait pas à la cour, statuant au fond, de se prononcer sur les écritures adressées au conseiller de la mise en état, dont elle n'est pas saisie (à savoir les conclusions respectivement transmises par RPVJ le 3 septembre 2021 et expressément adressées à 'Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état', par la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières),
DECLARE recevable en la forme l'appel de la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 23 octobre 2020, tel que déféré, sauf:
-s'agissant du quantum des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice moral subi et du point de départ des intérêts au taux légal assortissant cette condamnation indemnitaire,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [H] [P] une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'un harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONSTATE ne pas être saisie d'un appel incident par Monsieur [H] [P], au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [H] [P] une somme de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT