Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/01300 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEAE
indemnisation
détention
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 23 Novembre 2022
DEMANDEUR :
M. [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me BARIOL substituant Me Julien CHARLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
ETAT FRANCAIS REPRESENTE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me BERLOTTIER MERLE substituant Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure Générale
Audience de plaidoiries du 28 Septembre 2022
DEBATS : audience publique du 28 Septembre 2022 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 26 avril 2020, Mr [I] [W] a été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon du chef de tentative de meurtre et de violences avec usage d'une arme.
Par ordonnance en date du même jour, il a été placé en détention provisoire.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2021, le juge d'instruction a renvoyé Mr [I] [W] devant le tribunal correctionnel de Lyon du chef de violences volontaires avec arme n'ayant entrainé aucune incapacité totale de travail et a ordonné son maintien en détention.
Par jugement en date du 10 septembre 2021, Mr [I] [W] a été relaxé des fins de la poursuite.
Cet arrêt est définitif.
Par requête reçue au greffe le 15 février 2022, Mr [W] a sollicité la réparation du préjudice moral découlant de la détention provisoire.
Mr [W] demande l'allocation :
- d'une somme de 100.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.
- d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mr [W] se prévaut du choc carcéral ressenti par le fait d'avoir été brutalement et injustement privé de liberté alors qu'il n'a cessé de clamer son innocence et qu'il pensait encourir une lourde peine de réclusion criminelle, qu'il était en pleine réinsertion lors de son placement en détention provisoire, venant d'être admis au bénéfice d'une libération sous surveillance électronique, qu'il a été privé de son rôle de fils à une époque où sa mère était gravement malade et n'a pu l'aider financièrement de sorte que sa vie privée et familiale a été lourdement impactée et qu'enfin les répercussions psychologiques de son incarcération sur son état de santé sont réelles.
L'Etat, représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat, demande au premier président de ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée au titre du préjudice moral et offre de lui allouer à ce titre la somme de 30.000 €.
Il déclare que le prévenu savait qu'il n'encourait aucune peine de réclusion criminelle, qu'il ne justifie pas de répercussions de sa détention sur son état de santé, qu'il ne justifie pas davantage d'une interruption de sa réinsertion du fait de la détention provisoire et qu'enfin, il ne pouvait satisfaire aux besoins financiers de sa mère.
Il conclut également à la réduction de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Procureure Générale conclut à l'allocation au requérant d'une indemnité de 30.000 € en réparation de son préjudice moral et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l'avocat de Mr [I] [W] qui a eu la parole en dernier, l'avocat de l'Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En l'espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après la décision du tribunal correctionnel de relaxe dont il est justifié par la production d'un certificat de non appel qu'elle est devenue définitive.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l'intéressé.
En l'espèce, Mr [W] a subi une détention de 503 jours avant d'être libéré.
Mr [W], né le [Date naissance 1] 1999, était âgé de 20 ans au moment de son placement en détention.
Condamné à plusieurs reprises, il avait déjà été incarcéré et, admis au bénéfice d'une libération sous surveillance électronique le 11 mars 2020, était sorti de détention un peu plus d'un mois avant son incarcération.
Selon le rapport d'enquête sociale réalisée lors de son incarcération, Mr [W] vivait au domicile de sa mère et se trouvait sans ressources, indiquant que ses parents subvenaient à ses besoins.
Il a également évoqué son projet d'entamer une formation de brancardier ce qui est insuffisant à démontrer qu'il se trouvait en pleine réinsertion.
De même, la production d'une ordonnance prescrivant un antidépresseur pendant 15 jours ne suffit pas à établir que sa détention lui a occasionné d'importantes répercussions psychologiques.
Pour le surplus, Mr [W] ne rapporte pas la preuve de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d'une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d'une incarcération qui sont l'isolement moral, l'éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par Mr [W] pendant 503 jours d'incarcération est justement réparé par l'allocation d'une somme de 35.000 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient d'allouer à Mr [W] au titre de la présente procédure et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de Mr [I] [W] ;
Lui allouons, à la charge de l'Etat :
- la somme de 35.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront supportés par l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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