Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 14 JUIN 2024
N° RG 24/01133 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTWG
DEMANDEUR :
Madame [Z] [Y] [D] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (72)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie SARZAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [F] [C]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] (78)
Demeurant chez Monsieur [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Fabienne JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Sophie SARZAUD et Me Camille BROSSEAU-GOTTI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [M] et Monsieur [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (78), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants, désormais majeurs :
- [H] [C], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 13] (78),
- [X] [C], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 10] (78).
Par acte du 16 janvier 2024, Madame [Z] [M] a assigné Monsieur [S] [C] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 07 mars 2024 à 09 h au tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, il a été conféré en l’état de la cause, étant précisé que Madame [Z] [M] et Monsieur [S] [C] étaient représentés par leurs conseils respectifs et ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Par ordonnance d’orientation en date du même jour, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 02 avril 2024.
Aux termes de son assignation régulièrement signifiée, Madame [Z] [M] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [C], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi;
- constater que Madame [M] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- constater que Madame [M] a formulé une proposition de règlement des intérets pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du 22/05/Z022 (date de la séparation effective), en application de l'article 262-1 du Code civil ;
- accorder à Madame [M] une avance sur sa part dans l’indivision du prix de vente à hauteur de 50.000€, et le cas échéant, ordonner au Notaire de lui verser ce montant, en application de l'article 267 alinéa 1 du code civil ;
- constater l'accord des parents sur le versement de la somme de 650 euros au titre de la contribution versée par chaque parent a l'enfant majeure [X], versée directement entre ses mains et jusqu'e ce qu'elle soit autonome financierement et au besoin les y condamner ;
- dire n'y avoir lieu à versement d’un article 700.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 05 mars 2024, Monsieur [S] [C] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- ordonner la mention du jugement en marge des actes de l'état civil :
* de Monsieur [S] [F] [C], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13],
* de Madame [Z] [Y] [D] [M], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] -
[Localité 11],
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2014 par devant Monsieur l’Officier d’Etat Civil de [Localité 9], cette union n’ayant pas été précédée d'un contrat de mariage,
- fixer les effets du divorce à la date du 22 mai 2022, date de la séparation des époux,
- juger sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des deux époux, et disposition à cause de mort que Monsieur [S] [C] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- juger sur le fondement de l’article 264 du Code Civil que Madame [M] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure,
- donner acte à Monsieur [C] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil, quant aux règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- débouter Madame [M] de sa demande d’avance sur la communauté,
- renvoyer le dossier de liquidation du Régime matrimonial devant Maître [T], Notaire à [Localité 9], choisi par les deux époux,
- fixer le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [X] que devront lui verser chacun des parents à la somme de 650 euros, et cela directement entre les mains de l’enfant ;
- les y condamner en tant que de besoin,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 02 avril 2024 et l'affaire plaidée le 21 mai 2024.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU la requête en divorce signifiée le 16 janvier 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation du 07 mars 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civl, le divorce de :
- Madame [Z] [Y] [D] [M], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (72)
et de
- Monsieur [S] [F] [C], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] (78)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
DIT que aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 22 mai 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande tendant à lui verser une avance sur sa part de communauté à hauteur de 50.000 euros ou d’ordonner au notaire de lui verser ce montant ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONSTATE que les époux pourront choisir le cas échéant de désigner Maître [T], notaire à [Localité 9] pour dresser les opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial ;
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée par l’une ou l’autre des parties ;
Sur l’enfant majeur [X] :
CONSTATE l’accord des parents sur le versement de la somme de 650 euros (SIX-CENT CINQUANTE EUROS) au titre de la contribution mensuelle à l’éducation et à l’entretien versée par chaque parent à l’enfant majeur [X] [C], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 10] (78) ;
DIT que cette contribution sera versée directement par chacun des parents entre les mains de l'enfant majeur et jusqu’à ce qu’elle soit autonome financièrement, et au besoin les y condamne ;
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière en application de l'article 372-2-2 II 2° du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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