Texte intégral
N° RG 23/02821 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4TX
Décision du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire
de SAINT ETIENNE
du 01 décembre 2022
RG : 22/01258
[H]
C/
[H]
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Février 2024
APPELANTE :
Mme [I] [H]
née le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1855
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003048 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
M. [N] [H]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Mme [P] [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentés par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 22 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
[S] [D] veuve [H] a souhaité vendre en 2003 un immeuble situé [Adresse 3], qu'elle détenait en indivision avec les héritiers de son défunt mari, soit leurs enfants M [T] [H], M. [W] [H], Mme [I] [H], M. [F] [H] et leurs petits enfants Mme [U] [Y], Mme [G] [Y], M. [O] [Y] et M. [X] [Y], venant aux droits de leur mère prédécédée Mme [C] [H].
[F] [H] est décédé le [Date décès 4] 2003. Il a laissé pour lui succéder son fils [N] [H] et sa fille [P] [H].
Ces derniers ont perçu chacun la somme de 4 486,25 euros en leur qualité d'héritiers de leur père au titre de la répartition du prix de vente de l'immeuble, outre 6 729,38 euros à titre de donations de la part de leur grand mère [S] [D] veuve [H].
[S] [D] veuve [H] est décédée à [Localité 13] le [Date décès 6] 2013.
Par actes d'huissier de justice du 13 et 17 novembre 2018, Mme [I] [H] a fait assigner Mme [P] [H] et M. [N] [H], devant le tribunal judidiaire de Saint Etienne, aux fins notamment d'ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [D] veuve [H] et d'action en réduction.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint Etienne a notamment désigné maître [K], notaire, au fin de procéder aux opérations de compte et liquidation partage et condamné Mme [P] [H] et M. [N] [H] à rapporter chacun à la succession la somme de 4 801,24 euros outre intérêts au taux légal.
Par jugement du 5 octobre 2021, le juge de l'exécution, saisi par [P] [H] et [N] [H] en contestation de saisies-attributions, a déclaré irrecevables les demandes de prononcé de l'annulation des actes d'assignation et de nullité du jugement, a prononcé la nullité des actes de signification du jugement du 17 décembre 2019, déclaré non avenu ce jugement et prononcé la nullité des saisies-attributions.
Par actes d'huissier délivrés le 10 mars 2022, Mme [I] [H] a fait réassigner Mme [P] [H] et M. [N] [H] afin principalement d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [S] [D] veuve [H], de les condamner à rapporter à la succession la somme de 4 801,24 euros chacun et de lui payer la somme de 433,67 euros outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [N] [H] et Mme [P] [H] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de :
- déclarer Mme [I] [H] irrecevable en son action, cette dernière ne justifiant pas de sa qualité d'héritière par un acte de notoriété,
- déclarer son action irrecevable comme étant prescrite,
en tout état de cause
- la condamner à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Mme [I] [H] s'est opposée à ces demandes.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Etienne a :
- déclaré irrecevable Mme [I] [H] en sa demande à l'encontre de [N] [H] et [P] [H], son action étant prescrite,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [I] [H] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 avril 2023, Mme [I] [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour d'appel de Lyon du 7 avril 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024 en application des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 octobre 2023, Mme [I] [H] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance du 1er décembre 2022,
statuant à nouveau,
- de juger recevable son action engagée par actes réitéréatifs du 10 mars 2022,
à titre principal,
- de dire et juger que l'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué au fond,
subsidiairement,
- de condamner M. [N] [H] à rapporter à la succession la somme de 4 801,24 euros outre intérêts au taux légal,
- de condamner Mme [P] [H] à rapporter à la succession la somme de 4 801,24 euros outre intérêts au taux légal,
- de condamner solidairement M. [N] [H] et Mme [P] [H] à lui payer la somme de 433,67 euros au titre des frais engagés,
- de condamner solidairement M. [N] [H] et Mme [P] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées tant par M. [N] [H] que par Mme [P] [H],
en tout état de cause,
- de condamner solidairement M. [N] [H] et Melle [P] [H] aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
- le délai de prescription de cinq ans ne court qu'au jour de l'ouverture de la succession,
- un délai butoir de dix ans est prévu par l'article 921 du code civil et que Mme [H] étant décédée le [Date décès 6] 2013, la prescription n'est acquise que le [Date décès 6] 2023,
- elle n'a pas eu immédiatement connaissance de la donation et de l'atteinte portée à la réserve, les calculs ayant eu lieu par le notaire postérieurement à l'ouverture de la succession et des mises en demeure de restituer les sommes ayant été adressées en juillet 2017.
Elle estime que les assignations étant datées de 2018, son action est recevable.
- les assignations en date du 13 et 17 novembre 2018, qui n'ont pas été annulées conservent leur effet interruptif, même lorsque le jugement est déclaré non avenu, de sorte qu'un nouveau délai de prescription a commencé à courir le 17 décembre 2019. Elle en déduit que les assignations du 10 mars 2022 ont donc été délivrées avant l'expiration du délai quinquennal.
- les intimés cherchent par tous moyens à ne pas rapporter les sommes à la succession, alors que l'huissier a effectué toutes les diligences et que ses constatations font foi jusqu'à inscription de faux,
- son action n'est pas abusive, considérant que son neveu et sa nièce auraient pu éviter cette procédure s'ils avaient restitué le trop-perçu lors de la mise en demeure et que sa situation financière est délicate, bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 mai 2023, Mme [P] [H] et M. [N] [H] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 1er décembre 2022, en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Mme [I] [H], en raison de la prescription de son action,
- l'infirmer pour le surplus notamment sur le rejet des dommages et intérêts sollicités ainsi que les frais irrépétibles,
- débouter Mme [I] [H] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner Mme [I] [H] à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [I] [H] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés directement par la SELARL [11].
Ils soutiennent que :
- l'action est prescrite, le point de départ du délai se situant au jour du décès soit le 19 juillet 2013, et le délai expirant le [Date décès 6] 2018.
- Mme [H] ne peut indiquer qu'elle n'a eu connaissance qu'ultérieurement de l'atteinte portée à sa réserve, puique la succession a été établie par maître [K], qui avait déjà réalisé l'acte de vente de l'immeuble en 2004 et qu'elle a été signataire du document sur la distribution des fonds comprenant ceux revenant à son neveu et sa nièce.
Elle ne fait d'ailleurs pas état dans ses écritures d'une date permettant de constituer le point de départ du délai de deux ans. Le délai de dix ans invoqué par l'appelante n'est pas applicable, constituant un délai maximal lorsque l'atteinte à la réserve est découverte postérieurement à l'ouverture de la succession,
- les assignations invoquées ne peuvent présenter un caractère interruptif, puisque l'action était déjà prescrite antérieurement à leur délivrance,
- subsidiairement si le point de départ du délai de prescription retenu n'était pas le jour du décès mais décalé, les assignations des 13 et 17 novembre 2018 ne sont pas régulières, et ne peuvent avoir un caractère interruptif. Ainsi, l'assignation a été délivrée en ce qui concerne Mme [P] [H] à [Localité 14] en Suisse, sans justificatif du dernier domicile connu, alors qu'elle justifie avoir déménagé en France le 3 octobre 2018, donc avant l'assignation, de sorte que les diligences n'ont pas été réalisées.
Concernant M. [N] [H], l'assignation a été délivrée en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier ayant d'abord une adresse située 4 vents à [Localité 13] correspondant à une très longue rue et ayant trouvé ensuite par les pages blanches une adresse [Adresse 2], qui est en réalité l'adresse de sa mère, tout en indiquant qu'il n'avait pas de certitude sur la véracité de l'adresse, étant précisé qu'en novembre 2018, il demeurait à [Localité 12], ce que sa tante n'ignorait pas, ni le notaire.
Seule l'assignation du 10 mars 2022 a été délivrée aux bonnes adresses.
- plus subisidiairemnent encore, Mme [I] [H] a renoncé à agir en réduction.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 921 du code civil dans sa version en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2021, la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Il convient ainsi de distinguer deux situations, à savoir, soit un délai de cinq ans lorsque les héritiers réservataires ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve dès l'ouverture de la succession, soit un délai de prescription de deux ans à compter de la connaissance de l'atteinte portée à la réserve, lorsque celle-ci est postérieure à l'ouverture de la succession, sans, dans cette dernière hypothèse, pouvoir excéder dix ans à compter de la succession.
Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
L'article 2242 dudit code dispose que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
En l'espèce, s'il est exact que Mme [I] [H] avait connaissance des donations le 21 avril 2004 dans le cadre de la répartition du prix de vente de l'immeuble, et donc au moment du décès de sa mère Mme [S] [D] veuve [H] survenu le [Date décès 6] 2013, il ne peut cependant se déduire de la seule connaissance des donations une connaissance de l'atteinte portée à la réserve lors de l'ouverture de la succession, contrairement à ce que soutiennent les intimés.
Cette connaissance n'a eu lieu que lorsque les calculs ont été effectués par le notaire.
Mme [I] [H] admet dans ses conclusions qu'elle avait connaissance de l'atteinte portée à la réserve au plus tard en juillet 2017, puisqu'elle indique que les calculs du notaire ont permis de déterminer cette atteinte, raison pour laquelle des mises en demeure ont été adressées à Mme [P] [H] et M. [N] [H] en juillet 2017, après qu'elle a eu connaissance du dépassement de la quotité disponible.
Il est ainsi établi qu'au plus tard au moment des mises en demeure, datées du 7 juillet 2017, elle avait connaissance de l'atteinte portée à la réserve.
Le délai de deux ans applicable ayant débuté au plus tard le 7 juillet 2017, il a expiré le 7 juillet 2019.
En suivant le raisonnement de l'appelante, selon lequel les assignations délivrées les 13 et 17 novembre 2018 seraient interruptives de prescription, en retenant que lorsqu'un jugement est déclaré non avenu, les citations primitives conservent leur effet interruptif, le nouveau délai de deux ans, et non de cinq ans comme elle le prétend, a nécessairement commencé à courir à la date de l'extinction de l'instance, soit à la date du jugement rendu le 17 décembre 2019 pour expirer le 17 décembre 2021.
Dès lors, les assignations délivrées le 10 mars 2022 sont tardives, sans qu'il soit besoin de rechercher si les assignations du 13 et du 17 novembre 2018 doivent être annulées et de déterminer l'effet de cette nullité.
En conséquence, l'action est irrecevable en raison de la prescription et l'ordonnance du juge de la mise en état est confirmée sur ce point.
- Sur les demandes de condamnation à rapporter à la succession des sommes et de condamnation en paiement au titre de frais engagés formées par Mme [H]
L' action de Mme [I] [H] ayant été déclarée prescrite, ces demandes sont irrecevables.
De manière surabondante, les articles 787 à 789 du code de procédure civile listent les compétences du juge de la mise en état et ses demandes ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état.
Elles sont donc déclarées irrecevables.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme [H]
Mme [I] [H] n'obtenant pas gain de cause dans le cadre du présent litige, sa demande ne peut qu'être rejetée.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par [P] [H] et [N] [H]
L'exercice d'une action en justice et d'une voie de recours constitue un droit.
En l'espèce, si l'action de Mme [I] [H] ne prospère pas, il n'est toutefois pas rapporté par les intimés la preuve d'une faute commise par Mme [I] [H] dans l'exercice de ses droits.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de dommages et intérêts, et de confirmer l'ordonnance déférée en ce sens.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [I] [H] succombant à l'instance est condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par la SELARL [11] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter Mme [P] [H] et M. [N] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 1er décembre 2022,
Y ajoutant,
- déclare irrecevables les demandes de Mme [I] [H] tendant à voir condamner [N] et [P] [H] à rapporter chacun à la succession les sommes de 4 801,24 euros outre intérêts au taux légal et au paiement de la somme de 433,67 euros au titre des frais engagés,
- déboute Mme [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- déboute M. [N] [H] et Mme [P] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamne Mme [I] [H] aux dépens d'appel,
- dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SELARL [11] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- déboute M. [N] [H] et Mme [P] [H] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE