Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03342 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GOLZ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 04 Novembre 2019
RG n° 17/00570
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
APPELANTE :
La SA AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [G] [S]
né le 13 Octobre 1981 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [E] [S]
née le 03 Octobre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés et assistés de Me Eric SCHNEIDER, avocat au barreau de LISIEUX
La SARL LE BRECH
N° SIRET : 478 101 850
[Localité 8]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 18 octobre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Février 2023 par prorogations du délibéré initialement fixé au 13 Décembre 2022, puis au 31 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [S] ont fait construire une maison d'habitation à [Localité 6]. Les travaux de terrassement et de maçonnerie ont été réalisés par la société Bnpr Construction. Suivant devis en date du 10 mai 2010, les travaux de charpente et de couverture ont été confiés à la société Le Brech, assurée auprès de la société Axa France Iard pour un montant de 18 179,55 euros. Les travaux de la charpente ont été achevés en mai 2011.
Par courrier du 25 mai 2011, la société Bnpr Construction a signalé à M. et Mme [S] des désordres affectant la charpente.
La société Le Brech est alors intervenue pour remédier aux désordres.
M. et Mme [S] ont refusé de s'acquitter de l'intégralité de la facture émise par la société Le Brech du 22 juin 2011 et ont eux-mêmes pratiqué une retenue de 1 189,74 euros estimant que les travaux effectués n'étaient pas conformes aux règles de l'art.
Le 23 avril 2014, M. et Mme [S] ont fait dresser un procès-verbal par huissier pour constater les désordres affectant la charpente.
M. et Mme [S] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui par ordonnance du 24 juillet 2014 a ordonné une expertise judiciaire et a missionné M. [Z] en qualité d'expert.
Par ordonnance du 15 janvier 2015, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Le Brech.
Par ordonnance du 19 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a condamné la société Le Brech à verser à M. et Mme [S] la somme de 4 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice. L'expert a déposé son rapport le 21 septembre 2016.
Sur la base de ce rapport d'expertise, M. et Mme [S] ont fait assigner la société Le Brech et la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisés des préjudices subis.
Par jugement du 4 novembre 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a :
- condamné in solidum la société Le Brech et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [S] la somme de 77 640 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant la charpente ;
- condamné in solidum la société Le Brech et la société Axa France Iard sous déduction de la somme de 1 552,70 euros la concernant correspondant au montant de la franchise contractuelle relative à la garantie des dommages immatériels consécutifs opposable à la victime, à payer à M. et Mme [S] la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise ;
- condamné la société Le Brech à payer M. et Mme [S] la somme 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- débouté M. et Mme [S] de leur demande dirigée contre la société Axa France Iard relative à leur préjudice moral ;
- dit qu'il conviendra de déduire des indemnisations ci-dessus fixées toute provision versée à M. et Mme [S] ;
- condamné in solidum la société Le Brech et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile ;
- condamné in solidum la société Le Brech et la société Axa France Iard aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des instances en référé préalables ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 24 juillet 2014, 15 janvier 2015 et 19 mai 2016 et de la présente instance, outre les frais de l'expertise judiciaire effectuée par M. [Z] en ce compris les frais réglés par l'expert judiciaire au sapiteur sollicité ;
- accordé à la société d'avocats Gabriel-Poix et Schneider le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure Civile ;
- condamné la société Axa France Iard à garantir la société Le Brech de toutes les condamnations ci-dessus prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme [S] à l'exclusion de celle relative au préjudice moral, ce sous réserve des franchises contractuelles de 1 552,70 euros ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France Iard et de la société Le Brech ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 décembre 2019, la société Axa France Iard a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 juin 2020, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé ;
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* admis l'existence d'une réception tacite ;
* subsidiairement, admis une réception tacite avec réserve dont l'ampleur n'a été connue qu'au dépôt du rapport d'expertise ;
ce faisant,
- débouter intégralement M. et Mme [S] de l'ensemble de leur demande, fins et conclusions à son égard ;
subsidiairement,
- réduire dans une notable proportion l'indemnisation du préjudice matériel et le limiter à la somme de 40 000 euros ;
- réduire à une notable proportion le montant du relogement ;
- débouter M. et Mme [S] de leur demande en application de l'article 700 code de procédure civile et les condamner aux dépens ;
- faire application de la franchise sur les garanties facultatives à concurrence de 1 552,10 euros ;
- condamner M. et Mme [S] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 mai 2020, la société Le Brech demande à la cour de :
- recevoir la société Axa France Iard en son appel, le dire mal fondé ;
à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Caen en date du 4 novembre 2019 en ce qu'il a retenu la garantie décennale de la société d'assurance Axa France Iard et donc condamné cette dernière à la garantir des condamnations prononcées, sous réserve des franchises contractuelles ;
à titre subsidiaire,
- l'infirmer en ce que le tribunal l'a condamnée avec la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [S] la somme de 77 640 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant la charpente, ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre des frais de relogement et celle de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
- statuer de nouveau sur ces points ;
- dire et juger que le seul préjudice dont pourrait se prévaloir M. et Mme [S] ne saurait être supérieur au montant du marché initial soit 19 097, 46 euros diminué de la retenue de 1 189,74 euros soit la somme de 17 907,72 euros ;
- ramener à de plus justes proportions les demandes de M. et Mme [S] au titre de leur préjudice moral ainsi qu'au titre des frais de relogement ;
en toute hypothèse,
- condamner la société Axa France Iard à la garantir pour toute condamnation en principal et intérêts et frais qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de M. et Mme [S] ;
- condamner tout succombant à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 septembre 2022, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
- condamner la société Le Brech la société Axa France Iard en cause d'appel à leur payer les sommes de :
* 136 815,67 euros au titre des travaux de charpente, couverture, échafaudage, plomberie, faïence, embellissement, électricité,
* 36 759 euro au titre du coût de la mise en place d'un échafaudage sous la sablière avec ses accessoires ;
- condamner la société Le Brech et la société Axa France Iard à payer en cause d'appel la somme supplémentaire de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Gabriel-Schneider.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur le rapport d'expertise et les désordres :
Il résulte du rapport d'expertise déposé en l'espèce que la réalité des désordres n'est pas sérieusement l'objet de discussion. Ceux-ci ont été décrits par monsieur [Z] expert judiciaire et parfaitement rappelés par les 1ers juges, qui ont relevé à juste titre ce que suit, ce qui n'est pas démenti par les parties à la procédure :
- que la charpente présentait de nombreux défauts de conception et d'exécution, que ces défauts affectaient principalement la solidité de la charpente et que les règles d'exécution de cet ouvrage n'avaient pas été respectées ;
- que les assemblages concernant la charpente avaient été effectués sans véritable rigueur ni souci du détail dans les chambres au niveau des combles, que dans la partie en faux comble lesdits assemblages étaient assez insolites, voir fantaisistes, avec des conjugaisons curieuses, des erreurs de découpe compensées par des cales, avec une absence de liens de contreventement en faitage ;
- que s'agissant du défaut de fixation des tuiles de la toiture, l'expert judiciare avait relevé un défaut de fixation de celles-ci et qu'il s'agissait d'un défaut d'exécution pour non conformité aux règles exposées dans le DTU 211- Couvertures en tuiles de terre cuite à emboitement à pureau plat-, préconisant la fixation de toutes les tuiles de rive et d'égout et une tuile sur cinq en partie courante ;
- que ce défaut de fixation des tuiles affectaient la solidité de la toiture et sa pérennité ;
En tout état de cause, la cour retient compte tenu des appréciations de monsieur [Z] qui ne sont pas sérieusement démenties par des analyses techniques contraires, que les désordres constatés peuvent relever de la garantie décennale, tant pour ce qui concerne la charpente que pour les tuiles, l'expert judiciaire indiquant que pour les deux points qu'il avait examinés à savoir les désordres affectant la charpente et ceux portant sur la fixation des tuiles, que les défauts constatés affectaient la solidité des ouvrages concernés et leur pérennité ;
Il doit être constaté par ailleurs, que la société Le Brech n'a jamais contesté sa responsabilité dans les désordres relevés et que celle-ci est dans ces conditions acquise ;
- Sur la réalité d'une réception et la mise en jeu de la responsabilité décennale :
Sur la garantie décennale, la société Axa France Iard expose qu'il n'y a pas eu en l'espèce de réception tacite de l'ouvrage, en raison d'un défaut de volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir, car il y a eu une absence de paiement du prix comme cela est démontré par le courrier des intéressés en date du 11 octobre 2011, qui caractérise les récriminations effectuées sur les travaux accompagnées de la rétention du prix ;
Qu'à titre subsidiaire, si il y a eu réception, celle-ci a été effectuée avec réserve, portant sur la solidité, gravité qui a été appréhendée dés le 11 octobre 2011 par le maître de l'ouvrage, et sachant par ailleurs qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un désordre permettant la mise en jeu de la garantie décennale ;
Monsieur et madame [S] exposent que les analyses des 1ers juges doivent être confirmées en ce qu'il a été retenu une réception tacite des travaux avec réserve, comme le jugement entrepris l'a démontrée ;
La société Le Brech soutient quant à elle qu'il y a bien eu en l'espèce, une réception de l'ouvrage puisqu'il y a eu paiement de l'essentiel du prix et que la retenue minime opérée par monsieur et madame [S] ne peut pas être interprétée comme une volonté de refuser l'ouvrage ou de l'accepter avec réserve;
Sur ce, pour apprécier la réalité d'une réception tacite de l'ouvrage, en l'absence de tout procès-verbal de réception dûment établi, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil qui permettent la possibilité d'une réception tacite ;
Comme les 1ers juges l'ont apprécié, il convient de constater que monsieur et madame [S] sont entrés dans les lieux et ont pris possession de leur pavillon en septembre 2011 après avoir réglé la quasi totalité de la facture de la société Le Brech en juillet 2011, sauf à hauteur d'une retenue de 1189, 74 euros, représentant un peu plus de 6% de la facture du 22 juin 2011 ;
De plus, le 11 octobre 2011 monsieur et madame [S] ont écrit à la société Le Brech pour lui dénoncer la non conformité des travaux de charpente aux règles de l'art, concernant la réalisation des poinçons et des fermes porteuses, réclamant une somme de 3260 euros pour faire réparer ces malfaçons, sachant que la retenue opérée par monsieur et madame [S] à hauteur de 1189,74 euros l'a été suite à leur demande formée d'une réintervention de monsieur Le Brech sur l'ouvrage, celle intervenue en juin 2011 étant restée sans effet selon eux ;
La cour comme les 1ers juges l'ont estimé du fait de la prise de possession de l'ouvrage, de son occupation, et du règlement de la quasi-totalité du prix, considère que le principe d'une réception tacite peut être accepté, car la retenue minime opérée par monsieur et Madame [S] ne peut pas être interprétée comme un refus du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, cette retenue correspondant selon eux aux seules réparations restant à faire après l'intervention de la société Le Brech ;
S'agissant de la charpente, au regard du courrier du 11 octobre 2011 adressé à l'entrepreneur, il doit être retenu que la réception intervenue l'a été avec réserves. Cependant ces réserves sont celles qui sont mentionnées dans ladite correspondance, à savoir : poinçons bricolés sans résistance et fermes porteuses fragilisées ;
Néanmoins, comme les 1ers juges l'ont affirmé les désordres ayant fait l'objet de réserves formulées lors de la réception ou durant la période de parfait achèvement conformément à l'article 1792-6 du code civil, ne sont pas exclusifs de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, si le maître de l'ouvrage demande la réparation de désordres qui se sont révélés ultérieurement et dans le cadre du délai décennal ;
La cour estime que tel est le cas en l'espèce, pour les motifs suivants :
- il ne peut pas être fait état du courrier du 25 mai 2011 adressé à monsieur et madame [S] qui a été rédigé par la société BNPR qui comporte des alertes sur les défauts constatés sur la charpente et la solidité de l'ouvrage réalisé, puisque monsieur et madame [S] vont demander en juin 2011, à la société Le Brech d'intervenir sur la charpente pour solutionner les problémes dénoncés, que cette dernière va y procéder en juin 2011, ce qui a permis ce que suit :
- aux maîtres d'ouvrage de procéder à la réception de l'ouvrage et de réduire les défauts demeurant non réparés à un coût minime de 3260 euros comme cela est mentionné dans le courrier du 11 octobre 2011 ;
- les imperfections dont il est fait état dans cette lettre pour un montant estimé à 3260 euros ne correspondent pas aux désordres révélés ultérieurement, tels que ceux-ci ont été décrits par l'expert judiciaire et qui ont été ci-dessus rappelés à savoir :
- que les assemblages concernant la charpente avaient été effectués sans véritable rigueur ni souci du détail dans les chambres au niveau des combles, que dans la partie en faux comble lesdits assemblages étaient assez insolites, voir fantaisistes, avec des conjugaisons curieuses, des erreurs de découpe compensées par des cales, avec une absence de liens de contreventement en faitage ;
Il s'en déduit que ces désordres et malfaçons qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et à sa pérennité ne sont pas ceux qui ont fait l'objet de réserves, car comme les 1ers juges l'ont justement noté les maîtres d'ouvrage ont réservé des malfaçons peu graves selon eux impliquant des travaux de faible ampleur pour un montant de 3260 euros, quand les investigations de l'expert judiciaire ont mis au jour des défauts touchant à l'assemblage même de la charpente, soit des désordres d'une toute autre ampleur avec des conséquences notamment en matière de réparations, considérablement plus importantes ;
Dans ces conditions, la cour adoptera les motifs des 1ers juges en ce qu'ils ont retenu que l'atteinte à la solidité de la charpente étant caractérisée, ce qui constitue un désordre manifeste, la responsabilité de la société Le Brech s'est trouvée engagée par application de l'article 1792 du code civil et que la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur décennal de l'entrepreneur devait sa garantie en conséquence de la police d'assurance qui la lie ;
Que le même solution doit être appliquée concernant les défauts de fixation des tuiles de la toiture, car comme les 1ers juges l'ont noté, l'impropriété à la destination ne suppose pas que le risque soit réalisé, que les défauts qui affectent la fixation des tuiles de la toiture qui sont susceptibles de se détacher et de tomber du toit, constitue effectivement un désordre actuel de nature décennale ;
Que de plus la dépose des tuiles est indispensable pour procéder au renforcement de la charpente, à sa réparation, ce que l'expert judiciaire a clairement expliqué dans son rapport en précisant :
- il a précédemment été indiqué que la réparation de la charpente conduisait à devoir déposer la couverture en tuiles pour la reposer en fin de réparation, ce qui exclut d'avoir à traiter de façon à part le défaut de fixation des tuiles de toiture ;
La cour comme les 1ers juges peut retenir en conséquence de tout ce qui précède, que la seule réparation des défauts affectant la charpente qui relèvent de la garantie décennale, implique nécessairement la disparition des défauts affectant les tuiles, à l'occasion de la dépose et de la repose de la couverture.
De ce fait, la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de l'entrepreneur doit sa garantie également pour la question des tuiles, en conséquence de la police d'assurance qui la lie, ce qui n'est pas contesté ;
- Sur la réparation des préjudices :
Monsieur et madame [S] sollicitent l'actualisation des sommes à leur verser du chef de la réparation de leur toiture, charpente et tuiles, en sollicitant la somme de 136815, 67 euros pour les réparations plus celle de 36756 euros au titre du coût de la mise en place d'un échafaudage ;
La société Le Brech répond que toute indemnisation de monsieur et madame [S] ne peut pas être envisagée sans prendre en considération le coût des travaux d'origine à hauteur d'environ 18 000 euros, qui correspond aux travaux facturés, quand le montant retenu par les 1ers juges à hauteur de 77640 euros est sans commune mesure ;
La compagnie Axa France Iard répond également qu'une somme de 40 000 euros TTC serait largement suffisante, les demandes présentées par monsieur et madame [S] étant largement exagérées ;
Sur ce, sur la demande dont s'agit, en 1er lieu, la cour ne retiendra pas la demande formée à hauteur de 136815, 67 euros TTC, majorée par ailleurs à hauteur de 36756 euros d'échafaudage, car le devis produit à cet effet par une société Lamotte Couverture correspond aux mêmes travaux dans leur déroulé que ceux inclus dans le devis de la société CBS du 25 février 2014, qui comprenait les frais d'échafaudage, pour la somme de 82375, 80 euros, ce qui a été analysé et minoré par l'expert judiciaire dans son rapport du 21 septembre 2016 ;
Par ailleurs le juement entrepris a bénéficié de l'exécution provisoire et monsieur et madame [S] ont dû recevoir la somme accordée par les 1ers juges. Ils ne justifient pas de son utilisation devant la cour.
Monsieur et madame [S] ne réclament pas par ailleurs l'actualisation de ce montant fixé par monsieur [Z] et qui a été retenu par les 1ers juges pour la réparation de la toiture ;
Dés lors, la cour se reportera aux appréciations des 1ers juges qui ont rappelé que la réparation des désordres emporte celle intégrale de l'ouvrage réalisé, sans que cela ne puisse constitué une plus-value ou un enrichissement sans cause, quand le maître de l'ouvrage doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre n'était pas survenu ;
Or la somme de 77 640 euros TTC allouée par les 1ers juges telle que calculée par l'expert, le permet, car celle-ci inclut la démolition totale du niveau comble y compris de la charpente, ce qui a été rendu nécessaire pour parvenir à la recomposition de cet ouvrage et pour procéder au réaménagement de cette partie de la maison ;
En effet il s'agit d'intervenir, selon l'expert, pour permettre une réparation intégrale, sur la partie habitable des combles provoquant la dépose des doublages et des plafonds du fait du cloisonnement et au final de tous les équipements existant, ce qui justifie la différence entre le coût par lui même des travaux de toiture avec celui des réparations, et ce qui conduit à écarter l'argument soulevé à ce titre par la société Le Brech ;
L'expert par ailleurs a clairement répondu à une solution alternative moins couteuse, pour l'écarter en rappelant que la dépose des tuiles est nécessaire pour pouvoir reprendre et consolider les éléments de la structure bois ;
De plus, sur la base de son évaluation à hauteur de 64700 euros HT, l'expert judiciaire a invité les parties à diffuser des devis d'entreprises permettant de préciser l'approche faite et il ne semble pas que les parties y ont procédé ;
Enfin, s'agissant des frais d'échafaudage à hauteur de 36756 euros, ceux-ci n'ont en aucune façon, en temps et en heures, été soumis au contrôle de l'expert qui n'a pas calculé un tel poste, quand la cour ne dispose pas dans ces conditions, des éléments techniques pour apprécier si la reprise de la charpente en litige entraine automatiquement la solution d'un échafaudage telle que proposée par monsieur et madame [S] ;
Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que les réclamations formées par monsieur et madame [S] seront écartées et le jugement confirmé de ce chef, en ce qu'il a retenu un montant de 77640 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
- Sur les autres postes de dommages :
S'agissant des frais de relogement, au regard des contestations formées par la société Axa France Iard et la société Le Brech pour ce poste qui tendent à sa minoration, la cour doit constater qu'il est constant que monsieur et madame [S] avec leur enfants devront habiter et louer un gîte durant l'exécution des travaux de reprise dont l'expert a calculé que ceux-ci pouvaient durer jusqu'à trois mois ;
La cour par une adoption des motifs des 1ers juges, confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a été accordé à monsieur et madame [S] à ce titre, une somme de 4000 euros qui a été justement appréciée en raison du déménagement partiel et temporaire que monsieur et madame [S] devront subir, ce qui ne se limitera pas au paiement d'un loyer pour un gîte, mais qui inclut d'autres frais quotidiens liés au maintien de l'entretien de leur maison en travaux avec en supplément ceux de leur résidence provisoire ;
S'agissant du préjudice moral, la cour également confirmera le jugement entrepris, monsieur et madame [S] en sollicitant la confirmation, car les 1ers juges ont justement évalué ce poste à la somme de 1500 euros, constitué par les tracas et les perturbations inhérents à la découverte de désordres affectant la charpente de l'immeuble et à la perspective inéluctable de recourir à une procédure, faute de toute autre solution amiable ;
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions en ce compris en ce :
- qu'il a condamné la Sa Axa France Iard à garantir la société Le Brech de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de monsieur et madame [S] à l'exclusion de celle relative au préjudice moral et sous réserve des franchises contractuelles de 1552,70 euros,
- que s'agissant de l'application de cette franchise applicable à la condamnation concernant les frais de relogement et au défaut de garantie pour le préjudice moral accordé, ces points n'étant l'objet d'aucun débat ;
- Sur les autres demandes :
Le jugement étant confirmé au principal, il le sera s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
En appel, l'équité et les solutions apportées par la cour conduisent à accorder à monsieur et madame [S] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4000 euros, à laquelle seule la société Axa France Iard sera tenue.
La demande présentée à ce titre par la société Le Brech sera écartée, en ce compris également celle formée de ce chef par la société Axa France Iard qui partie perdante supportera seule les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant :
- Déboute la société Axa France Iard de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société Le Brech du surplus de ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Axa France Iard à payer à monsieur et madame [S] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Axa France Iard en tous les dépens d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON