Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00686 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAPS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [F] [H],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Clémence JULLIARD, avocat de la SARL THEMIS AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 34
DÉFENDERESSES
Société MIC INSURANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa PONTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 119 et par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Société THELEM ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES (Me Nicolas BALLALOUD), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 67
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 Janvier 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 9 décembre 2025, Madame [F] [H] a fait assigner en référé la société MIC INSURANCE et la société THELEM ASSURANCES afin d’ordonner que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [N] [J] suivant ordonnance de référé du 25 août 2025 leur soient déclarées communes et opposables, de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Madame [F] [H] expose au soutien de sa demande qu’elle a signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société ENBIEL PRODUCTIONS SA le 23 mai 2022 afin de transformer un atelier de menuiserie en logement avec mezzanine et locaux techniques ; elle explique que la livraison du chantier a été prévue le 30 juin 2023 ; elle indique que l’entreprise ILTER CEMALETTIN a été choisie pour réaliser divers travaux, notamment de maçonnerie ; elle indique avoir versé à la société ILTER CEMALETTIN 10 795,73 euros de trop-payé correspondant à des travaux facturés en double ; elle explique que les travaux sont à l’arrêt depuis le mois d’octobre 2023 et qu’ils ne sont pas finis ; elle ajoute qu’un constat de commissaire de justice a été dressé constatant l’état d’avancement des travaux ainsi que des désordres ; elle explique qu’elle a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, notamment au contradictoire des sociétés ENBIEL PRODUCTIONS SA et ILTER CEMALETTIN par actes en date des 13 et 17 mars 2024 ; elle indique que par acte en date du 29 avril 2025, la société ENBIEL PRODUCTIONS SA a appelé en cause son assureur, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et que selon ordonnance de référé du 25 août 2025 une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [N] [J] désigné Expert ; elle explique qu’une première réunion s’est tenue le 26 novembre 2025 à l’issue de laquelle l’expert a sollicité qu’elle procède à des travaux de mise en sécurité ; elle indique avoir ensuite eu les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale 2022 et 2023 de la société ILTER CEMALETTIN auprès des sociétés THELEM ASSURANCES et MIC INSURANCE.
La société MIC INSURANCE, représentée, demande, à titre principal, de rejeter la demande d’expertise formulée par Madame [H], à titre subsidiaire, de donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves d’usage et d’enjoindre Madame [H] a communiquer spontanément la déclaration d’ouverture de chantier avant que le juge des référés ne statue sur cette demande ou à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; en toutes hypothèses, de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
La société THELEM ASSURANCES, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de condamner Madame [H] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société ILTER CEMALETTIN est intervenue au chantier litigieux, qu’elle est dans la cause expertale en cours et qu’en 2022 et 2023 elle a été assurée auprès des sociétés MIC INSURANCE et THELEM ASSURANCES.
La société MIC INSURANCE conteste la demande d’expertise formulée à son encontre au motif qu’elle ne garantit pas l’abandon de chantier.
Néanmoins, les responsabilités encourues ne sont pas précisément identifiées à ce stade de la procédure ; l’expertise judiciaire en cours ayant précisément pour objet de les identifier et de déterminer les différents préjudices subis par la requérante. En outre, il n’appartient au Juge des référés, juge de l’évidence, d’analyser et d’interpréter les contrats d’assurance souscrits afin d’écarter la garantie des assureurs.
Aussi, de ce seul fait, et sans préjuger du fondement ou des fondements juridiques de la putative action au fond, la question de la responsabilité de la société ILTER CEMALETTIN pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à ses assureurs, les sociétés MIC INSURANCE et THELEM ASSURANCES.
Sur la demande de communication :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l'espèce, la société MIC INSURANCE sollicite de condamner Madame [F] [H] à lui communiquer la déclaration d’ouverture de chantier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Madame [F] [H] explique qu’elle avait souscrit un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société ENBIEL PRODUCTIONS SA qui s’est occupée de la déclaration d’ouverture de chantier.
Madame [F] [H] n’ayant pas indiqué ne pas être en possession du document et ne l’ayant pas transmis, cette demande sera accueillie.
La demanderesse ne justifiant pas de demande antérieure permettant de considérer cette carence comme relevant d’une volonté arrêtée de ne pas s’y soumettre, le prononcé d’une astreinte paraît à ce stade superfétatoire et il sera dit qu’il n’y a lieu à référer de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société MIC INSURANCE et à la société THELEM ASSURANCES les opérations d’expertises confiées à Monsieur [N] [J] suivant ordonnance de référé du 25 août 2025 ;
CONDAMNONS Madame [F] [H] à communiquer à la société MIC INSURANCE la déclaration d’ouverture de chantier ;
DISONS n’y avoir lieu à référer quant à la demande d’astreinte formulé ;
CONDAMNONS la Madame [F] [H] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Me Nicolas BALLALOUD
Me Vanessa PONTIER
Maître Clémence JULLIARD de la SARL THEMIS AVOCATS
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