Texte intégral
ARRÊT N°
BM/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 23 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 26 Janvier 2023
N° de rôle : N° RG 22/01206 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERE2
S/appel d'une décision
du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BESANCON
en date du 07 juillet 2022 [RG N° 21/00863]
Code affaire : 50D
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
[J] [I] C/ S.A.R.L. CABINET GROBOST
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [I]
né le 17 Décembre 1974 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
S.A.R.L. CABINET GROBOST, inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 445 344 005
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller
L'affaire, plaidée à l'audience du 26 janvier 2023 a été mise en délibéré au 23 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 17 décembre 2015, M. [J] [I] a acquis de la SARL Cabinet Grobost un terrain à bâtir situé [Adresse 2]) moyennant la somme de 95 000 euros. Le terrain présentant de fortes contraintes de déclivité, M. [I] a fait réaliser le 9 janvier 2018 une étude géotechnique de type G2 pour les besoins de son projet de construction.
A la suite d'un premier rejet de sa demande de permis de construire, il en a déposé une deuxième à laquelle était jointe une nouvelle étude géotechnique réalisée le 27 juillet 2018 par le cabinet B3G2, qui, après avis favorable de la direction départementale des territoires, a été accordée par la ville de [Localité 4] le 28 septembre 2018. Le chantier n'a pas démarré faute d'avoir trouvé une entreprise acceptant de construire au vu du fort risque de glissement de terrain .
Par acte d'huissier du 27 mai 2021, M. [I] a fait assigner la société Grobost devant le tribunal judiciaire de Besançon pour obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Saisi par conclusions d'incident transmises par la société Grobost en date du 30 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon a, par ordonnance rendue le 7 juillet 2022 :
- déclaré irrecevable pour prescription l'action en garantie des vices cachés introduite par M. [I] à l'encontre de la société Grobost ;
- condamné M. [I] à verser à la société Grobost la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] aux dépens de l'instance.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que lorsque le permis de construire lui a été accordée par la mairie le 28 septembre 2018, M. [I] connaissait les contraintes du terrain et les conditions de réalisation de son projet de construction, que les éléments apportés postérieurement par l'ingénieur conseil du cabinet IG-CO le 20 septembre 2020 et par l'agent immobilier le 24 mai 2021 n'apportent aucune contradiction ni aucune information supplémentaire par rapport à l'étude réalisée le 27 juillet 2018 par le cabinet B3G2 et qu'aucun report du point de départ du délai de prescription n'était donc justifié ; le délai de deux ans a donc commencé à courir le 28 septembre 2018, selon le juge, et, dès lors, l'action en garantie des vices cachés était prescrite faute d'assignation délivrée dans le délai de deux ans à compter du 28 septembre 2018.
Il a également relevé que le tribunal n'était pas saisi d'une demande en résolution de la vente sur le fondement du vice du consentement, dès lors que ce nouveau fondement n'avait été formulé que dans les conclusions soumises au juge de la mise en état et non pas dans des conclusions au fond saisissant le tribunal.
Par déclaration parvenue au greffe le 19 juillet 2022, M. [I] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2023 et mise en délibéré au 23 mars 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Selon dernières conclusions transmises le 23 décembre 2022, M. [I] demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions et de :
- débouter la société Grobost de sa demande de fin de non-recevoir quant à une éventuelle prescription ;
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;
- condamner la société Grobost aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Maurin-Pilati.
A titre reconventionnel, il demande à la cour de :
- désigner tel expert géo-technicien qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :
se rendre sur place,
se faire communiquer tous documents utiles, et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les rapports B3G2, IGCO, DDT et toutes études préalables réalisées par la société Grobost,
visiter les lieux,
examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans les rapports B3G2, IGCO, DDT et ainsi que les dommages affectant le terrain,
vérifier la nature et la composition du terrain ainsi que les relevés topographiques du terrain,
dire si le terrain a déjà fait l'objet de glissements de terrain,
dire si les préconisations B3G2 sont réalisables et à quel coût,
dire si l'instabilité peut se réactiver dans le temps, lors de période pluvieuse, pouvant entraîner des coulées de boue,
donner son avis techniquement justifié sur le point de savoir si, au regard de l'instabilité avérée du sol, ce terrain est « techniquement », « administrativement » et financièrement réellement constructible,
fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la connaissance de la situation par la société Grobost et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
déterminer et évaluer les travaux nécessaires pour éviter toute instabilité du terrain et le surcoût de la construction par rapport à un même projet sans les contraintes techniques liées au terrain,
- en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert pour éviter tout risque pour les personnes et les habitations en contrebas,
- dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine,
- dire qu'il en sera référé en cas de difficultés,
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir.
Il fait valoir qu'il se retrouve avec un terrain vendu comme constructible qui s'avère en réalité être totalement inconstructible. S'il ne nie pas qu'il connaissait les contraintes techniques du terrain, il indique qu'il ne les connaissait pas dans toute leur ampleur et leurs conséquences.
Postérieurement à la date du 28 septembre 2018, date du permis de construire accordé par la mairie et date retenue par le juge de la mise en état comme étant le début du délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés, il a appris que le terrain avait déjà fait l'objet de glissements de terrains ayant affecté des maisons en contrebas et s'est heurté au refus des entreprises et de l'architecte de construire.
Il invoque également que la société Grobost a volontairement tenté de provoquer la prescription de l'action en ne cessant de le rassurer, en payant une étude de structure. Ce n'est qu'à compter des conclusions IGCO du 14 septembre 2020 qu'il a pu réaliser que le terrain n'était de fait pas constructible techniquement et c'est donc pour lui à cette date que le délai de prescription de deux ans doit être apprécié.
Enfin, il soutient que l'action en garantie des vices cachés n'est pas exclusive d'une action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive, dont le délai de prescription de cinq ans ne court qu'à compter de la révélation du dol ou de la réticence dolosive par le vendeur. Il existe donc, selon lui, un deuxième motif pour rejeter cette fin de non-recevoir.
La société Grobost a répliqué par conclusions transmises le 20 octobre 2022 pour demander à la cour de confirmer l'ordonnance rendue le 7 juillet 2022 dans l'ensemble de ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [I] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel avec faculté pour Me Nicolier, avocat, de bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle que M. [I] connaissait les aléas de la construction dès 2018 sur les risques de glissement de terrain, le dossier de permis de construire recensant l'ensemble des contraintes du sol à intégrer et à respecter impérativement. Elle fait valoir qu'aucun document postérieur n'est venu apporter à M. [I] d'autres éléments sur les contraintes géologiques à respecter. Le mail postérieur fait par la société IG-CO après un simple examen
visuel du terrain n'a fait que confirmer les termes des études géotechniques poussées dont il disposait depuis le 27 juillet 2018.
Elle s'oppose à la demande d'expertise tardive qui n'a pour objectif que de palier la carence de M. [I] dans l'administration de la preuve et indique qu'un expert n'a pas à déterminer si le terrain est constructible ou non, notion d'urbanisme qui relève de la compétence du maire qui a imposé des prescriptions techniques de construction induites par les contraintes du terrain, ce qui ne rend pas pour autant celui-ci inconstructible.
Concernant le dol, elle rappelle que le litige, au moment de la saisine du juge de la mise en état, était circonscrit à la forclusion de l'action en garantie des vices cachés, ce fondement unique étant visé dans l'assignation et les conclusions alors transmises à cette date. Elle fait valoir que le juge de la mise en état n'avait pas compétence pour juger de la recevabilité de l'action sur un fondement présenté postérieurement à sa saisine.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
- Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés :
Par des motifs pertinents et toujours d'actualité, le premier juge a justement retenu qu'au 28 septembre 2018, M. [I] connaissait parfaitement les contraintes du terrain objet de la vente et notamment le risque important de glissement de terrain et les conditions techniquement et financièrement drastiques imposées de ce fait à son projet de construction. Avec tout autant de justesse, le juge de la mise en état a retenu que le mail de l'ingénieur conseil du cabinet IG-CO, après une simple visite du terrain, n'apportait aucune contradiction ni aucune information supplémentaire par rapport à l'étude réalisée le 27 juillet 2018 par le cabinet B3G2, et n'établissait notamment pas qu'une construction ne serait pas faisable. Il en est de même pour le message électronique d'un agent immobilier du 24 mai 2021.
La cour, adoptant les motifs du premier juge, confirme sa décision de faire partir le délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés au 28 septembre 2018, et dès lors, de dire irrecevable comme étant prescrite, l'action en garantie des vices cachés.
- Sur la recevabilité de l'action en responsabilité pour dol :
La décision critiquée soumise à la cour est une ordonnance de mise en état ; l'effet dévolutif transmet à la cour l'entier litige tel que le premier juge l'a connu (hormis la question des demandes nouvelles qui ne concernent pas le présent arrêt).
Or, la saisine du juge de la mise en état par les conclusions d'incident portait sur la recevabilité de la demande fondée sur la garantie des vices cachés. Si au cours de l'instance, et postérieurement à cette saisine du juge de la mise en état, l'appelant a fait évoluer ses demandes (si tant est qu'il s'agisse de demandes) présentées au fond devant le tribunal en les fondant également sur le dol, il n'en demeure pas moins que l'incident portait sur la prescription de l'action fondée sur la garantie des vices cachés ; le moyen de défense du défendeur à l'incident, M. [I], n'a pas saisi le juge de la mise en état d'un incident portant sur la recevabilité de demandes fondées sur le dol ; et ce moyen de défense fondée sur l'existence d'un autre fondement juridique était inopérant. C'est à bon droit que le juge de la mise en état, qui n'en était pas saisi, n'a pas statué sur la recevabilité de telles demandes.
Dès lors, la cour n'est pas davantage saisie d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de demandes fondées sur le dol.
- Sur la demande d'expertise :
Comme l'a tout aussi justement indiqué le juge de la mise en état, la demande d'expertise devient sans objet une fois l'action qui la fonde déclarée irrecevable.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue entre les parties le 7 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon ;
Condamne M. [J] [I] aux dépens d'appel ;
Accorde à Me Nicolier, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [J] [I] de sa demande et le condamne à payer à la SARL Cabinet Grobost la somme de 1 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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