Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/10447 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXXDJ
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SULO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P 485
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Alexandre MOUSTARDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0321
Décision du 14 Février 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/10447 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXDJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En février 2018, le Syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures ménagères du Vexin (“SMIRTOM”) a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché portant sur la fourniture de bacs de collecte de déchets. Ce marché a été attribué à la société Plastic Omnium Systèmes Urbains, devenue société SULO France.
Conformément aux termes du marché, la société SULO France a livré 57 853 bacs aux usagers producteurs de déchet et émis trois factures, en date des 30 avril 2018, 31 mai 2018 et 31 juillet 2018, pour un montant total de 1 677 896,45€. Une demande de paiement a été formulée par SULO France par courrier du 24 juillet 2018. Alléguant de non-conformités, le SMIRTOM a refusé de procéder au règlement des factures, puis a résilié le marché le 14 août 2018 aux torts exclusifs de la société SULO France.
Le 15 octobre 2018, le SMIRTOM a notifié à la société SULO France le décompte de liquidation, laissant apparaître une somme due à la société SULO France d’un montant de 158 077,16€.
Par mémoire en réclamation du 10 décembre 2018 à l’encontre du décompte de liquidation, la société SULO France a sollicité le paiement de la somme totale de 4 232 293,86€. Le SMIRTOM n’a pas répondu.
Le 12 juin 2019, la société SULO France a mandaté Maître [S] [I] pour l’assister.
Par requête du 2 juillet 2019, Maître [I] a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour le compte de la société SULO France afin d’obtenir la condamnation du SMIRTOM au paiement ayant fait l’objet de la réclamation. Le SMIRTOM a excipé de l’irrecevabilité de la requête en estimant que la naissance du litige datait du 24 juillet 2018, date à laquelle la société SULO lui avait demandé de régler deux factures et qu’ainsi le mémoire en réclamation déposé le 10 décembre 2018 était tardif, puisqu’un recours aurait dû être intenté dans les deux mois.
La société SULO France a suggéré qu’un second recours administratif soit régularisé, portant explicitement sur la contestation du décompte de résiliation. Ce recours a été déposé par Maître [I] le 8 novembre 2019 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Maître [I] a conseillé à la société SULO France de se désister du premier recours, afin d’éviter de demander le paiement des mêmes sommes à deux reprises devant le tribunal administratif. La société SULO France a donné son accord sur ce désistement le 11 décembre 2019. Le désistement a été régularisé le jour-même.
Par ordonnance du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte à la société SULO France de son désistement “d’instance et d’action”.
Dans le cadre de la seconde procédure, le SMIRTOM a soulevé l’irrecevabilité de la requête au motif que celle-ci se heurtait à l’autorité de la chose jugée résultant du désistement.La société SULO France a adressé le 5 novembre 2020 une requête en rectification d’erreur matérielle concernant le désistement par l’intermédiaire de Maître [I], qui a été rejetée le 9 novembre 2020.
La société SULO France a accepté une proposition de résolution amiable du litige formulée par le SMIRTOM à hauteur de 300 000€. La société SULO France s’est désistée de la seconde instance. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte de son désistement par ordonnance du 17 novembre 2021.
Estimant que Maître [I] a engagé sa responsabilité, la société SULO France l’a fait assigner devant ce tribunal par acte du 29 août 2022.
Par dernières conclusions du 8 février 2023, la société SULO France demande au tribunal de condamner Maître [I] au paiement de 4 846 839,74€.
Elle sollicite également sa condamnation aux dépens, ainsi qu’au paiement de 7 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SULO France reproche tout d’abord à Maître [I] de ne pas lui avoir fait part d’un risque quelconque pesant sur la recevabilité de la requête qu’il devait établir, ce qui constitue un manquement à son devoir de conseil et à son obligation d’information. Elle soutient que Maître [I] disposait d’une pleine connaissance des étapes antérieure à son intervention.
Elle lui reproche également d’avoir engagé un recours contre le refus du SMIRTOM de procéder au paiement des factures, alors qu’il était mandaté pour contester la décision de résiliation et le décompte de résiliation, erreur qui est à l’origine de l’irrecevabilité de la requête du 2 juillet 2019.
Elle estime que la gestion du dossier par Maître [I] a été approximative, alors qu’il en a défini la stratégie. Elle lui reproche d’avoir régularisé un mémoire en désistement ayant conduit le tribunal administratif à juger l’action éteinte. Il précise que cette démarche est la suite de demandes appuyées de ce dernier, qui ne l’a jamais informée des risques d’une rédaction hasardeuse du dispositif. Elle souligne que Maître [I] n’a pas réagi au mémoire du SMIRTOM du 12 décembre 2019, laissant entendre qu’il s’agissait d’un désistement d’action, ni à l’ordonnance du tribunal administratif donnant acte de ce désistement. Il ne l’a pas informée de cette décision et des voies de recours qui existaient.
Elle souligne que Maître [I] s’est acquitté de son obligation de conseil une fois les erreurs procédurales commises.
Au titre du préjudice, la société SULO France fait valoir que l’existence de sa créance était réelle et qu’il existait une chance sérieuse d’obtenir la condamnation du SMIRTOM, compte tenu notamment du fait que les prestations avaient été réalisées. Elle conteste tout risque d’absence de recouvrement et estime l’aléa maximal à 25%.
Elle précise notamment que ses demandes excédant les factures et portant sur la valeur de jouissance des bacs dans le SMIRTOM avait conservé l’usage n’était pas soumises au risque de forclusion. La créance de recouvrement des bacs était également certaine.
Elle expose ainsi que son préjudice correspond au montant de sa créance incontestable, dont il convient de déduire la somme de 300 000€ obtenue dans la transaction conclue avec le SMIRTOM.
Par dernières conclusions du 22 mars 2023, Maître [I] demande au tribunal de débouter la société SULO France de ses demandes, de la condamner aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [I] conteste toute faute.
Concernant le désistement, il soutient que le litige opposant la société SULO France et le SMIRTOM était vicié avant son intervention, à défaut pour cette première de ne pas avoir transmis de mémoire en réclamation dans le délai de deux mois suivant le 24 juillet 2018. Il expose s’être conformé à son devoir de conseil, en ayant mis en garde la société SULO France sur le risque d’irrecevabilité de la première requête. Il précise que cette irrecevabilité est demeurée hypothétique, en l’absence de décision du tribunal administratif sur ce point.
Il conteste toute erreur dans la stratégie adoptée et souligne que toutes les actions engagées ont été soumises à la validation de la société SULO. Ainsi, le second recours a été introduit sur incitation de la société SULO France. Il précise que le désistement a été opéré sur instruction expresse de la demanderesse et qu’il ne peut lui être reproché de l’avoir suggéré, le juge administratif faisant obstacle à ce que soit accueillie une demande ultérieure ayant le même objet, ainsi qu’une identité de cause et de parties. Il souligne que le mémoire en désistement ne parle pas de désistement d’action. Il relève que sans introduction de la seconde requête, la question du désistement ne se serait pas posée.
Maître [I] précise avoir informé la société SULO France des avantages et inconvénients de chaque démarche.
Il souligne qu’il ne peut lui être reproché de lui avoir conseillé une médiation, au demeurant proposé par le tribunal administratif. Il estime que la société demanderesse était parfaitement informée lors de la conclusion de l’accord.
Concernant le préjudice allégué, Maître [I] rappelle qu’il ne peut s’agir que d’une perte de chance d’obtenir gain de cause devant le tribunal administratif. Il rappelle que l’affaire qui lui a été confiée était déjà viciée, la forclusion des demandes en paiement des factures conduisant la somme de 1 677 896,45€ à risquer de ne pas pouvoir être recouvrée. Il ajoute que la société SULO France n’a pas contesté la résiliation du marché, a accepté une transaction à hauteur de 300 000€ et que ses fautes réduisaient ses chances d’obtenir une pleine indemnisation devant le tribunal administratif. Il précise que le calcul des sommes sollicitées n’est pas documenté. Il conteste enfin l’existence d’un lien de causalité.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 mars 2023. A l’audience du 17 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024, date de ce jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la faute
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences.
Les différents manquements allégués seront examinés successivement.
1.1 Sur l’introduction d’une requête contre le refus du paiement des factures et non contre la décision de résiliation et le décompte de résiliation
Il convient tout d’abord de préciser qu’aucune pièce produite ne permet d’établir que Maître [I] avait explicitement été mandaté pour contester la décision de résiliation et son décompte et non le refus du paiement des factures.
Il ne peut ensuite être reproché à Maître [I] de ne pas avoir contesté devant le tribunal administratif la résiliation du marché. Le SMIRTOM a en effet notifié cette résiliation pour faute à la société SULO France par courrier du 14 août 2018. Le courrier de résiliation mentionne l’existence d’un délai de 2 mois pour contester cette décision devant le tribunal administratif. Maître [I] ayant été mandaté le 12 juin 2019, il n’était plus recevable à introduire un recours dans les délais contre cette décision.
La requête initiale devant le tribunal administratif tend à obtenir la condamnation du SMIRTOM au paiement de :
- “la somme de 1 677 896,45€ TTC au titre des factures demeurant impayées du 24 juillet, 7 août et 4 octobre 2018", correspondant en réalité à des relances des factures des 30 avril, 31 mai et 31 juillet 2018 ;
- “la somme de 2 560 204,80€ TTC au titre de l’indemnité de jouissance des bacs devant lui être restitués”, et
- “la somme de 68 087,11€ TTC sauf à parfaire au titre des intérêts moratoires”.
Il convient tout d’abord de relever que le paiement des factures émises a été intégré par le SMIRTOM dans le décompte de résiliation notifié le 15 octobre 2018 par le SMIRTOM à la société SULO France. En outre, le mémoire en requête vise explicitement le mémoire en réclamation déposé par la société SULO France le 10 décembre 2018, qui porte sur le décompte de résiliation et non sur les factures et a occasionné la décision implicite de rejet attaquée devant le tribunal administratif. La requête n’est donc pas directement dirigée contre les factures impayées, même si elles sont mentionnées dans le dispositif de la requête. Ces éléments sont insuffisants pour caractériser un manquement procédural de Maître [I].1.2 Sur le désistement
La société SULO France reproche à Maître [I] d’avoir formalisé un mémoire en désistement ayant entraîné l’extinction de l’instance et de l’action dans la première requête, à l’origine l’irrecevabilité probable de la seconde requête.
Il résulte du déroulement procédural de l’affaire que le désistement conseillé par Maître [I] et accepté par la société SULO France avait pour objectif de faciliter le traitement de la seconde requête déposée par la société demanderesse, en évitant toute difficulté qui aurait pu résulter du dépôt de deux requêtes sur des demandes similaires. Il apparaît ainsi que seul un désistement d’instance, et non d’action, permettait d’atteindre cet objectif.
Les conclusions de désistement demandaient au tribunal, dans leur dispositif, de “donner acte de son désistement, pur et simple, de la présente instance” à la société SULO France, sans plus de précision. Les motifs du mémoire indiquaient en revanche que “la Société SULO France entend se désister de l’action et de l’instance engagée sous le n°1908274-3". Les conclusions contiennent donc une ambiguïté sur la portée du désistement.
La jurisprudence administrative résultait à l’époque d’un arrêt du Conseil d’Etat du 1er octobre 2010 (n°312497, Monsieur et Madame [X]), aux termes duquel il avait été retenu “qu'en principe un désistement a le caractère d'un désistement d'instance ; qu'il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant ; que, par voie de conséquence, lorsque le dispositif de la décision de justice qui donne acte d'un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance ».
Cette jurisprudence permettait donc aux juridictions administratives d’interpréter les conclusions de désistement et de prendre en considération les termes utilisés dans leurs motifs pour qualifier le désistement. Le tribunal administratif s’est inscrit dans cette jurisprudence en interprétant les conclusions de désistement rédigées par Maître [I] et en retenant le désistement d’action, tel qu’indiqué de façon erronée dans les motifs du mémoire. Le désistement d’action résulte donc bien d’une erreur procédurale de Maître [I], qui a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
L’absence de recours exercé contre la décision du tribunal administratif constatant le désistement est en lien de causalité avec le même préjudice allégué et n’a donc pas à être examinée.
1.3 Sur les manquements au devoir de conseil
Les parties produisent les échanges de courriels entre le cabinet de Maître [I] et le directeur juridique de la société demanderesse. Contrairement à ce que celle-ci soutient, il en ressort que Maître [I] et sa consoeur ont fait précéder l’ensemble des grandes décisions procédurales de conseils sur leur opportunité. Maître [I] a notamment attiré à plusieurs reprises l’attention de la société SULO France sur les risques d’irrecevabilité de la première requête et sur l’opportunité de conclure une transaction.
Il apparaît par ailleurs que le dépôt d’une seconde requête a été proposé par la société SULO France et a fait l’objet de réserves initiales de la part du défendeur. Il en est de même du dépôt d’une requête en rectification d’erreur matérielle devant le tribunal administratif concernant la constatation du désistement d’action. La société SULO France ne peut donc reprocher d’erreur de stratégie à Maître [I].
Ce grief sera écarté.
2. Sur le préjudice
Le préjudice consistant en la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, ce à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l’espèce, le litige soumis au tribunal administratif se fondait sur le cahier des clauses administratives générales (“CCAG”) des marchés publics de fournitures courantes et de services, dans sa version approuvée par l’arrêté du 19 janvier 2009.
L’article 37 de ce CCAG instaure un recours amiable du titulaire du marché auprès de l’adjudicateur avant toute saisine du tribunal administratif. Ce recours prend la forme d’un mémoire de réclamation, qui doit être communiqué à l’adjudicateur dans un délai de deux mois “courant à compter du jour où le différend est apparu”, sous peine de forclusion.
La discussion concernant la recevabilité de la requête porte sur le moment auquel le “différend” est apparu.
Le Conseil d’Etat a par exemple considéré qu’en présence d’une mise en demeure adressée à un département et fixant une date au-delà de laquelle le titulaire considérait l’absence de réponse comme un rejet, cette dernière date manifestait l’apparition du différend (CE, 23 janvier 2012, Bouches du Rhône, n°348725). Dans une autre affaire (CE, 11 août 2009, AP-HP, n°325791), il a été retenu que le différend était apparu au jour de la transmission d’un protocole transactionnel.
En l’espèce, la discussion portait devant le tribunal sur le courrier adressé par la société SULO France au SMIRTOM le 24 juillet 2018, manifestant selon ce dernier l’apparition du différend. En effet, en l’absence de mémoire en réclamation avant décembre 2018, l’apparition du différend au 24 juillet 2018 aurait entraîné l’irrecevabilité de la requête, faute d’avoir exercé le recours préalable prévu par ce CCAG dans le délai imparti.
Ce courrier n’est pas produit dans la présente instance, pas plus que l’ensemble des échanges l’ayant précédé ni les pièces produites devant le tribunal administratif. Le tribunal ne pourra donc reconstituer la discussion qui se serait instaurée devant la juridiction administrative qu’au vu des mémoires des parties, qui ont été versés aux débats.
Il ressort de ces documents que le 25 avril 2018, moins de quinze jours après la livraison des bacs litigieux, le SMIRTOM a refusé les fournitures, comme le lui permet l’article 24.1 du CCAG. Par courriel en réponse du 25 avril 2018, la société SULO France a reconnu la non-conformité et proposé à l’adjudicataire de poursuivre les prestations avec les bacs non conformes, le temps strictement nécessaire à leur remplacement, ce dont le SMIRTOM a pris acte le lendemain.
En l’absence de mise en conformité et après un courrier de relance du 24 mai 2018, le SMIRTOM a mis la société SULO France en demeure de remédier aux manquements contractuels par courrier du 7 juin 2018. La société SULO France a répondu par un courrier du 15 juin 2018, dont la teneur est discutée entre les parties. Par courrier du 20 ou 24 juin 2018, le SMIRTOM a rappelé à la société demanderesse qu’elle disposait d’un délai expirant le 30 juin 2018 pour régulariser la situation. Le 29 juin 2018, la société SULO France a contesté le motif de la résiliation envisagée et invité le SMIRTOM au respect de ses obligations contractuelles.
Le 6 juillet 2018, le SMIRTOM a convoqué la société SULO France pour faire un état des lieux contradictoire concernant les locaux qui avaient été mis à sa disposition.
Suit le courrier adressé le 24 juillet 2018 par la société SULO France au SMIRTOM. Dans ses conclusions, le SMIRTOM indique que « par courrier AR du 24 juillet 2018, la société SULO France a mis en demeure le SMIRTOM du Vexin de lui régler les factures n°91024106 et n°91026880 pour un montant respectif de 180 652,21€ TTC et 1 371 000,59€ TTC (Pièce n°16) au motif pris qu’elle ne se serait jamais engagée à livrer des bacs équipés de roues recyclables et de couvercles à coussin d’air ».
La société SULO France indique pour sa part dans sa requête : « Le 24 juillet 2018 (production n°10), la société SULO France a fait part au SMIRTOM du Vexin des éléments suivants :
- L’évacuation des derniers bacs de collecte est prévue pour le 24 juillet 2018 ainsi qu’à titre exceptionnel, l’enlèvement des bacs à ordures ménagères, et ceux des collectes sélectives rapportées par les usagers prestations non comprises dans le marché ;
- Le mémoire technique de la société n’imposait pas que les bacs de collecte soient équipés de roues recyclables et / ou de couvercles à coussin d’air, de sorte que la prétendue non-conformité des bacs au regard des dispositions du mémoire technique de la société n’est pas établie ;
- La société titulaire est fondée à réclamer la somme de 180 652,21 euros TTC, correspondant au montant total de la facture n°91024106 du 30 avril 2018, au titre des prestations réalisées pour le présent marché ;
- La facture d’un montant de 1.190.348,38 euros TTC est également impayée ».
Il ressort de cette chronologie et des éléments communs à ces deux descriptions qu’au 24 juillet 2018, la société SULO France contestait officiellement les manquements qui lui étaient reprochés et sollicitait le paiement des factures émises, estimant les prestations réalisées, contrairement au SMIRTOM. Ce courrier marque donc clairement la cristallisation d’une approche opposée entre l’adjudicataire et le titulaire du marché sur l’exécution des prestations, caractérisant un différend, comme l’aurait retenu le tribunal administratif.
Au vu de ces éléments et en l’absence de production de courrier, la société SULO France ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance de voir déclarer recevable sa demande de paiement des sommes sollicitées par factures.
La société SULO France sollicitait l’indemnisation de la valeur de jouissance des bacs sujets à restitution, créance contestée dans son principe par le SMIRTOM.
Dans la présente instance, la société SULO France n’explicite pas cependant quelle argumentation elle aurait développée en réponse devant le tribunal administratif et ne produit aucune pièce permettant d’apprécier le principe et le quantum de l’indemnisation. En ne mettant pas ainsi ce tribunal en mesure de reconstituer les débats qui auraient eu lieu devant le tribunal administratif, elle ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance d’avoir gain de cause devant cette dernière juridiction, si la faute de Maître [I] n’avait pas été commise.
La société SULO France sollicitait enfin les intérêts moratoires sur les sommes qu’elle estimait dues. Compte tenu du rejet des deux premiers chefs de préjudice, elle ne justifie pas d’une perte de chance d’obtenir cette troisième somme.
Ainsi, à défaut de justifier de son préjudice, la société SULO France sera déboutée de ses demandes.
3. Sur les autres demandes
La société SULO France, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes,
Condamne la société par actions simplifiées SULO France aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASB. CHAMOUARD