Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
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93692 PANTIN cedex
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REFERENCES : N° RG 24/03821 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHKN
Minute :
JUGEMENT
Du : 26 Juin 2024
Syndic. de copro. [Adresse 3]
C/
Monsieur [B] [E]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Représenté par son syndic, la SAS RINALDI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [Z], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
la SAS RINALDI
Monsieur [B] [E]
Expédition délivrée à :
Monsieur [E] [B] est copropriétaire au sein du l’immeuble sis au [Adresse 2]) du lot n°5.
Qu’il ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété.
Par assignation du 09/04/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la SAS RINALDI, sollicite le paiement des sommes suivantes :
- 2737,29 euros au titre des arriérés de charges de copropriété avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
- 97,17 euros au titre des frais de recouvrement ;
- 2500 euros au titre des dommages et intérêts ;
- 1401,72 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire est entendue le 15 mai 2024.
- le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble est représenté par Madame [Z] [Y], munie d’un pouvoir ;
- Monsieur [E] [B], assigné à étude, ce dernier n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
- Relevé de propriété ;
- Mises en demeure (2) ;
- Justificatifs comptable ;
- PV AG approuvant les comptes et mentionnant le mandat et le contrat de syndic ;
- Jugement du 08/07/2022 ;
- Justificatifs de frais.
Qu’au regard des pièces communiquées, la créance est certaine, liquide et exigible et qu’il reste à devoir par Monsieur [E] [B] la somme de 2737,29€ au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtées au 01/04/2024.
Qu’il y a lieu en conséquence de le condamner au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement
Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire.
Attendu que les frais de relances font partie de la mission de gestion courante du syndic, de sorte que les frais y afférents resteront à la charge du syndicat.
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Monsieur [E] [B], qui a déjà été condamné pour les mêmes faits le 08/07/20922, met à mal la Trésorerie et bloque la gestion de l’immeuble.
Qu’il sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que la somme de 300€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [E] [B], qui succombe, supportera les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]), représenté par son syndic, la SAS RINALDI, les sommes de :
- DEUX MILLE SEPT CENT TRENTE SEPT EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES (2737,29€) au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtées au 01/04/2024 avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ;
- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE sur les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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