Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02374 du 10 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00320 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XGNR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [P] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MOLINA Sébastien
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 avril 2019, une déclaration d'accident du travail était adressée à la CPAM par l'employeur de M. [C] [R] pour un accident qui se serait produit le 2 avril 2019.
Il était joint un certificat médical initial en date du 2 avril 2019 établi par le Docteur [G] mentionnant : « infarctus du myocarde – hospitalisé en urgence avec pose d'un stent – décompensation cardiaque ».
L'employeur émettait des réserves dans la déclaration d'accident du travail en indiquant : « en dehors des temps et lieu de travail – aucun effort inhabituel ».
La caisse primaire adressait des questionnaires à l'assuré et à l'employeur.
À la suite du retour de ces questionnaires complétés par les intéressés, la CPAM notifiait à M. [C] [R] un refus de prise en charge de l'accident du 2 avril 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif de « l'absence de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical ».
Par courrier en date du 10 septembre 2019, M. [C] [R] contestait la décision de la CPAM auprès du service accidents du travail en sollicitant la mise en œuvre d'une expertise médicale.
Par courrier recommandé expédié le 10 janvier 2020, M. [C] [R] saisissait le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille d’une requête aux fins de contestation à l'encontre de la décision de refus de la CPAM de prise en charge de l'accident du 2 avril 2019 et sollicitait la mise en œuvre d'une expertise.
A l'audience du 21 février 2024, Mme [S] [R], veuve de M. [C] [R] et venant aux droits de ce dernier, maintient les termes du recours initial en date du 9 janvier 2020.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un agent habilité, soulève l'irrecevabilité du présent recours, en l'absence de saisine de la commission de recours amiable de l'organisme dans le délai de deux mois imparti.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024 prorogé au 10 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'irrecevabilité du recours
En application de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, toute réclamation formée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Par conséquent, le tribunal ne peut être valablement saisi si la commission de recours amiable de l'organisme n'a pas été valablement saisi antérieurement.
En l'espèce, M. [C] [R] a fait l'objet d'une décision en date du 8 août 2019 de refus de prise en charge de l'accident du 2 avril 2019.
Cette décision lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception.
M. [C] [R] a valablement contesté cette décision par courrier en date du 10 septembre 2019 en sollicitant la mise en œuvre d'une expertise médicale.
Il a en outre saisi le pôle social du tribunal de Marseille par requête en date du 9 janvier 2020 aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de la CPAM et de renouveler sa demande d'expertise médicale.
L'expertise médicale sollicitée par M. [C] [R] a cependant été réalisée par le Docteur [O] le 13 novembre 2020.
Les conclusions de cette expertise ont été notifiées par la CPAM à M. [C] [R] par courrier en date du 18 novembre 2020.
Ce courrier indiquait les modalités de voies de recours suivantes :
« si vous considérez que notre décision n'est pas conforme à l'avis du médecin expert, que les dispositions prévues par les articles R 141 – 1 à R 141 – 6 du Code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées, vous devez adresser votre réclamation motivée, accompagnée de ce courrier, de préférence par lettre recommandée avec accusé réception, à la commission de recours amiable de notre organisme située :
secrétariat de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance-maladie
[Localité 3]
dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l'examen de votre recours ».
M. [C] [R] n'a cependant pas saisi la commission de recours amiable à la suite de la réception du courrier du 18 novembre 2020.
La décision de refus de prise en charge de l'accident du 2 avril 2019 est en conséquence devenue définitive.
Faute de preuve d'un recours régulier, préalable et obligatoire dans le délai de deux mois, soit avant le 19 janvier 2021, devant la commission de recours amiable de l'organisme, la contestation de M. [C] [R] doit être déclarée irrecevable.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable dans le délai imparti, le recours contentieux formé par M. [C] [R] à l'encontre de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 8 août 2019 de refus prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident survenu le 2 avril 2019 ;
CONDAMNE Mme [S] [R], venant aux droits de M. [C] [R], aux dépens de l'instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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