Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/594
N° RG 24/00592 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIBI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 31 Mai à 11h30
Nous , S.MOULAYES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2024 à 17H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [Y] [D]
né le 06 Octobre 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 30 mai 2024 à 15 h 14 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 31 mai 2024 à 9h45, assisté de A. RAVEANE, greffier avons entendu :
X se disant [Y] [D]
assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 mai 2024 à 17h09 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Y] sur requête de la préfecture de la Haute Garonne du 28 mai 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 mai 2024 à 15 heures 14, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête en prolongation : défaut de pièces utiles ;
- irrégularité du placement en rétention administrative :
- défaut d'entretien préalable et de demande d'observation ;
- absence d'examen de la vulnérabilité
- défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 31 mai 2024 à 09h45 ;
Vu l'absence du préfet de la Haute Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
A titre liminaire, la Cour constate que la requête et les observations orales de l'intéressé ne comportent aucun fondement juridique à l'exception de celui relatif à la vulnérabilité, en dépit de l'invitation formulée à l'audience de fonder juridiquement ses demandes.
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
En l'espèce, Monsieur [Y] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de production par l'autorité administrative de pièces utiles, à savoir les éléments relatifs à son précédent placement en centre de rétention administrative en 2023, et le jugement correctionnel du 29 janvier 2024 le condamnant pour s'être maintenu sur le territoire national après placement en rétention ou assignation à résidence.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Les mesures antérieures de placement en rétention administrative ne sont pas des pièces utiles dès lors qu'une même décision administrative ou judiciaire d'éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention, et que ces placements sont indépendants les uns des autres.
En outre Monsieur [Y] explique dans sa requête avoir fait l'objet d'un précédent placement en centre de rétention, puis avoir bénéficié d'une assignation à résidence.
Pour autant, la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pas cessé d'exister, et il n'a manifestement pas exécuté cette mesure spontanément, puisque il est à nouveau présent sur le territoire national ; en tout état de cause, le jugement correctionnel dont l'intéressé demande communication tend à démontrer son maintien irrégulier sur le territoire.
Les pièces visées sont donc manifestement défavorables à Monsieur [Y], en ce qu'elles viennent démontrer que la confiance accordée à l'intéressé en l'assignant à résidence en 2023, n'a pas permis l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ailleurs, le Préfet joint à sa requête les deux jugements correctionnels des 19 août et 22 décembre 2022 prononçant une interdiction du territoire français, qui sont les seuls jugements utiles au sens des dispositions pré-citées.
Dans ces conditions, et alors que les pièces relatives à une précédente tentative d'éloignement ne sont pas reconnues par la jurisprudence comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R 743-2 du CESEDA, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Défaut d'audition préalable de l'étranger
Monsieur [Y] invoque l'irrégularité de la procédure fondée sur son absence d'audition lors de son placement en rétention administrative.
Il ajoute que la demande d'observations qui lui a été adressée le 26 juin 2023, et qui a été retournée le 28 juin 2023, a été réalisée dans le cadre d'une procédure antérieure, et est trop ancienne pour être prise en compte.
Cependant, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
En tout état de cause, Monsieur [Y] a été entendu avant sa levée d'écrou le 28 février 2024 sur son identité et ses alias ; à la question « avez-vous autre chose à déclarer », il n'a apporté aucune réponse, de sorte qu'il a estimé qu'aucune nouvelle information ne devait être portée à la connaissance de l'autorité administrative.
Le moyen tiré de l'absence d'audition est en conséquence inopérant.
Sur le défaut d'examen sérieux et l'absence de prise en compte de la vulnérabilité
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention ne fait pas suite à un examen sérieux de sa situation par l'autorité administrative, qui sans avoir procédé à une audition préalable, n'a pas pu tenir compte de son changement de situation depuis le mois de juin 2023.
Monsieur [Y] ne fait toutefois état dans ses écrits, et lors de l'audience, d'aucune modification importante de sa situation.
Le fait de ne pas avoir tenu compte du précédent placement en centre de rétention administration et de l'assignation à résidence est, comme indiqué précédemment, favorable à l'intéressé, dans la mesure où ces éléments viennent démontrer l'absence d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement par Monsieur [Y], alors qu'il était assigné à résidence.
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [Y] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est connu sous plusieurs identités différentes, et a fait l'objet d'une incarcération et de plusieurs condamnations pénales ;
- a pu être identifié sous une identité encore différente après interrogation d'Interpol ;
- a fait l'objet de deux interdictions du territoire français de 2 ans et 5 ans, par des tribunaux correctionnels ;
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- affirme ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine ;
- s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ;
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne justifie pas d'une adresse certaine et permanente ;
- ne présente pas d'état de vulnérabilité, bien qu'il ait fait état d'une allergie à la poussière qui ne fait pas obstacle à la mesure ;
- affirme avoir un enfant et vivre en couple, mais ne justifie pas de sa situation ;
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En l'espèce, le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit donc être écarté.
Par ailleurs, l'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.
Or en l'espèce, l'autorité administrative vise dans l'arrêté de placement en rétention administrative, les allergies dont se plaint Monsieur [Y] ; le Préfet a estimé que ces allergies ne faisaient pas obstacle à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, ou au placement en centre de rétention.
En visant expressément la difficulté signalée, et en écartant qu'elle puisse constituer un état de vulnérabilité, le Préfet a procédé à l'examen exigé légalement.
A l'audience, interrogé sur la vulnérabilité dont fait état son avocat, Monsieur [Y] affirme souffrir d'asthme ; il indique que le centre de rétention administrative est en possession d'une ordonnance concernant cette pathologie et des médicaments dont il a besoin.
Cette difficulté de santé, évoquée pour la première fois devant la Cour, ne fait en conséquence pas obstacle à son placement en centre de rétention.
Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [Y] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du premier délai de quarante-huit heures.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête du Préfet de la Haute Garonne, dans les délais légaux ; l'examen de la procédure permet de relever que Monsieur [Y] ne dispose pas de domicile fixe, de ressources, ou de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ; il ne dispose d'aucune garantie de représentation.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies par l'administration dès le 16 avril 2024, ainsi que les autorités marocaines afin d'écarter l'éventualité d'une nationalité autre que celle déclarée.
Lors de l'audience devant la Cour, il a affirmé être marocain, et n'avoir jamais donné d'identité algérienne, en dépit des nombreux alias donnés par l'intéressé lui-même au cours des différentes procédures, faisant état d'une nationalité algérienne.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée, et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [D] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 mai 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Y] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A RAVEANE S.MOULAYES.