Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00604
N° Portalis DBWA-V-B7F-CI4Y
M. [X] [V] [D]
C/
M. [R] [U] [U]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire, de Fort-de-France, en date du 09 novembre 2021, enregistré sous le n° 20/01764 ;
APPELANT :
Monsieur [X] [V] [D]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Frantz LEBON, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2024 sur le rapport de Madame Nathalie Ramage, devant la cour composée
de :
Présidente : Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine Pelatan, vice présidente placée
Assesseur : M. Thierry Plumenail, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice Pierre-Gabriel,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 mars 2024
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 04 août 2004, par Me [W], notaire, MM [C] et [R] [U] ont promis de vendre à M. [V] [D] trois terrains contigus situés [Localité 5] cadastrés section P n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Cette promesse unilatérale de vente a été consentie moyennant le prix global de 12.958,17 € et pour une durée expirant le 04 décembre 2004.
Alors que M. [C] [U] a régularisé chez le notaire la vente du terrain cadastré section P n° [Cadastre 2], M. [R] [U] s'est opposé à la réalisation de la vente du terrain n° [Cadastre 3].
Par acte d'huissier du 21 octobre 2005, M. [V] [D] a assigné M. [R] [U], en vente forcée du terrain cadastré section P n° [Cadastre 3], devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France.
Par jugement avant dire droit rendu le 30 juin 2006, le tribunal de grande instance a ordonné une expertise, confiée à M. [I], pour évaluer le terrain objet du litige ; celui-ci a déposé son rapport le 27 mars 2007.
Par jugement du 24 juin 2008, le tribunal a entériné ce rapport d'expertise et débouté M. [R] [U] de la demande d'annulation pour défaut d'accord sur la chose et le prix, pour absence de prix déterminable et/ou caractère dérisoire de la promesse de vente notariée du 04 août 2004 sus-visée.
La même décision a dit que :
'- une vente des immeubles situés [Localité 5] cadastrés section P n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] est intervenue entre les parties à la promesse authentique de vente, le 19 octobre 2004,
- le prix de vente de la parcelle cadastrés section P n° [Cadastre 3] pour 33a 50ca stipulé par les parties était lésionnaire au préjudice de M. [R] [U],
- compte tenu du supplément du juste prix calculé conformément à l'article 1681 du code civil, le prix de la vente de cette parcelle était de 18.933 € et donné acte à M. [D] de ce qu'il tenait cette somme à la disposition du notaire chargé de ratifier ladite vente,
- faute pour M. [R] [U] de déférer à la convocation pour ce faire du notaire, le jugement vaudra vente et son expédition, accompagnée du projet d'acte de vente établi par le notaire et signé par M. [V] [D], sera publié à la conservation des hypothèques de [Localité 6].'
Le tribunal a également condamné M. [R] [U] aux dépens, sauf en ce qui concerne le coût de l'expertise laissé à la charge de M. [V] [D].
M. [R] [U] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration déposée le 24 octobre 2008.
Par arrêt rendu le 10 septembre 2010, la cour d'appel de Fort-de-France a :
'- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
- débouté M. [R] [U] de toutes ses demandes,
- condamné M. [R] [U] aux dépens d'appel.'
Sur l'assignation en résolution de la vente délivrée à la demande de M. [R] [U], le tribunal de grande instance de Fort de France a, par jugement contradictoire du 10 février 2015, prononcé la résolution de la vente portant sur la parcelle de terre cadastrée section P n°[Cadastre 3], dit que les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la vente, débouté le demandeur de ses demandes indemnitaires, ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques de [Localité 6] à la diligence des parties, dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 5 mars 2015, M. [V] [D] a relevé appel du jugement.
Par arrêt rendu le 26 avril 2016, la cour d'appel de Fort-de-France a :
'- déclaré la demande en résolution de la vente de la parcelle de terre, cadastrée section P n°[Cadastre 3] sise [Localité 5], [Adresse 7], formée par M. [R] [U] irrecevable faute de publication de l'assignation à la conservation des hypothèques de [Localité 6],
- débouté M. [V] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [U] aux dépens.'
Par assignation en date du 18 janvier 2019, M. [R] [U] a fait citer M. [X] [V] [D] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France, aux fins d'entendre, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcer la résolution de la vente en raison de la défaillance du défendeur dans le paiement du prix de la parcelle cadastrée section P n° [Cadastre 3], subsidiairement constater la résistance abusive de M. [X] [V] [D] et le condamner à lui payer les sommes suivantes :
'- 18.933 euros outre les intérêts légaux à compter du 19 octobre 2004 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jugement,
- 20.000 euros au titre du préjudice financier pour perte de chance,
- 50.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et dolosive,
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, comprenant les frais de publication de l'assignation et du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques, le tout avec distraction au profit de Maître Frantz LEBON, avocat aux offres de droit.'
Par jugement rendu le 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
'- Ordonné la résolution de la vente des parcelles cadastrées section P N°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] intervenue le 19 octobre 2004 entre M. [R] [U] et M. [X] [V] [D], consacrée par jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 24 juin 2008, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 10 septembre 2010 ;
- Dit n'y avoir lieu de solliciter la communication du certificat de dépôt du prix de vente à l'étude de Maître [W] ;
- Débouté M. [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
- Condamné M. [X] [V] [D] à payer à M. [R] [U] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Débouté M. [X] [V] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure
abusive ;
- Condamné M. [X] [V] [D] à payer à M. [R] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [X] [V] [D] aux dépens qui comprendront les frais de publication au service de la publicité foncière ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.'
Suivant déclaration au greffe en date du 22 décembre 2021, M. [X] [V] [D] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Dans des conclusions responsives et récapitulatives en date du 14 septembre 2023, M. [X] [V] [D] demande à la cour d'appel de :
'DECLARER Monsieur [X] [V] [D] recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- Concernant les parcelles P n° [Cadastre 2] et P n° [Cadastre 4].
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que Ies premiers juges ont statué ultra petita en annulant la vente des parcelles situées sur la Commune [Localité 5] cadastrées P n°[Cadastre 2] et P n°[Cadastre 4] au profit de Monsieur [X] [V] [D] alors que Monsieur [R] [U] ne demandait que l'annulation de la vente de la parcelle P n° [Cadastre 3].
SUBSIDIAIREMENT
Constater que la parcelle P n°[Cadastre 2] appartient exclusivement a Monsieur [C] [U] qui l'a vendue directement à Monsieur [X] [V] [D] par acte authentique en date du 20 octobre 2004 ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [U] n'avait donc en tout état de cause ni intérêt, ni qualité pour formuler une quelconque demande relative à ladite parcelle P [Cadastre 2], puisqu'il n'en est pas le propriétaire ;
DIRE ET JUGER que la parcelle P n°[Cadastre 4] appartenant en indivision à Monsieur [C] [U] et Monsieur [R] [U] pour moitié chacun, ce dernier ne pouvait solliciter la résolution de sa vente constatée dans la promesse de vente en date du 4 août 2004, l'action en résolution étant indivisible entre les vendeurs ;
DIRE ET JUGER que les premiers juges en prononçant la résolution de la vente des parcelles cadastrées section P n°[Cadastre 2] et P n°[Cadastre 4], l'ont fait en contravention totale des articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
EN CONSEQUENCE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE ET JUGER expressément qu'il n'y a pas lieu à annuler la vente des parcelles situées sur la Commune [Localité 5] cadastrées section P n°[Cadastre 2] et P n°[Cadastre 4].
- Concernant la parcelle P n° [Cadastre 3] ;
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER l'action en résolution de la vente de la parcelle de terre cadastrée section P n°[Cadastre 3] sise [Localité 5] [Adresse 7] formée par Monsieur [R] [U] par assignation en date du 18 janvier 2019 irrecevable car se heurtant à l'autorité de la chose jugée sur le fondement des article 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.
SUBSIDIAIREMENT
DIRE ET JUGER l'action en résolution de la vente de la parcelle de terre cadastrée section P n°[Cadastre 3] sise [Localité 5] [Adresse 7] formée par Monsieur [R] [U] par assignation en date du 18 janvier 2019 irrecevable car prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil.
EN CONSEQUENCE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [R] [U] de toutes ses demandes notamment à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [R] [U] à payer à Monsieur [X] [V] [D] la somme de 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
CONDAMNER Monsieur [R] [U] à payer à Monsieur [X] [V] [D] la somme de 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédures abusives sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] [U] à payer à Monsieur [X] [V] [D] la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] [U] à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.'
M. [X] [V] [D] expose que la nouvelle assignation délivrée devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France par M. [R] [U] à M. [X] [V] [D] a la même cause, contient les mêmes demandes et concerne les mêmes parties que celles ayant donné lieu à l'arrêt du 26 avril 2016, de sorte que cette assignation est irrecevable puisqu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée. Il explique que cette prétention est parfaitement recevable, même si elle n'avait pas été formulée en première instance, dès lors qu'elle vise à faire écarter les prétentions adverses en application de l'article 564 du code de procédure civile. M. [X] [V] [D] fait valoir également que, s'agissant de la parcelle cadastrée P n° [Cadastre 3], l'action en résolution de la vente engagée par M. [R] [U] plus de onze années après la publication du jugement du 24 juin 2008 à la conservation des hypothèques est prescrite.
Il ajoute que les premiers juges ont cru pouvoir annuler la vente des parcelles P n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], alors que M. [R] [U] ne demandait que l'annulation de la vente de la parcelle cadastrée P n° [Cadastre 3], de sorte qu'ils ont statué ultra petita. M. [X] [V] [D] précise que M. [R] [U] n'est pas propriétaire de la parcelle cadastrée P n° [Cadastre 2] et que la parcelle cadastrée P n° [Cadastre 4] appartient en indivision à M. [C] [U] et M. [R] [U], de sorte que M. [R] [U] n'était pas habilité à solliciter la résolution de la vente de ces deux parcelles.
Par ailleurs, M. [X] [V] [D] expose que, en signant le 04 août 2004 la promesse de vente, M. [R] [U] a pris l'engagement irrévocable, ferme et définitif de lui vendre la parcelle cadastrée P n° [Cadastre 3]. Il indique que la décision prise par le tribunal de grande instance le 24 juin 2008 et confirmée par l'arrêt de la cour d'appel du 10 septembre 2010 fait clairement injonction à M. [R] [U] de se rendre chez le notaire afin de réitérer l'acte de vente. Il précise que, bien que relancé à de multiples reprises par le notaire, M. [R] [U] n'a pas signé l'acte de vente portant sur la parcelle cadastrée P n° [Cadastre 3] et a refusé de récupérer le prix de vente qui avait été déposé par l'appelant auprès de la comptabilité du notaire. M. [X] [V] [D] ajoute que l'annulation de la vente par le tribunal judiciaire n'était pas justifiée et aura des conséquences excessives et dramatiques pour l'appelant qui a décidé d'acquérir ces terrains dans le cadre de son activité agricole.
Dans ses conclusions en date du 19 avril 2022, M. [R] [U] demande à la cour d'appel de :
'Confirmer le Jugement querellé.
Subsidiairement,
Constater l'absence de prescription de l'action en résolution de la vente.
Plus subsidiairement statuant à nouveau en l'absence de faute,
Condamner Monsieur [X] [V] [D] à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 8 000 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
M. [R] [U] expose qu'il n'a jamais reçu la somme de 18.933 euros représentant le prix de vente de la parcelle cadastrée section P n° [Cadastre 3] et fixée par le jugement du 24 juin 2008. Il précise que, lors des opérations de constat menées le 17 janvier 2012 par Maître [J], huissier de justice, M. [X] [V] [D] a déclaré à l'officier ministériel qu'il est le propriétaire du terrain litigieux mais ne l'a pas encore payé au vendeur, M. [R] [U].
Il fait valoir également que le moyen soulevé par l'appelant aux fins de voir déclarer irrecevable l'assignation en janvier 2019 est un moyen nouveau exposé en appel. M. [R] [U] ajoute que M. [D] n'a pas rapporté la preuve devant le premier juge du versement du prix de vente au notaire avant l'assignation du 19 janvier 2019, alors que le jugement du 24 juin 2008 confirmé par un arrêt de la cour d'appel en date du 10 septembre 2010 vaut vente de la parcelle litigieuse.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 26 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'autorité de la chose jugée.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Aux termes des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile les fins de non- recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts celui qui se serait abstenu, dans une intention dilatoire, de les soulever plutôt.
Il est constant que les fins de non recevoir peuvent être soulevées pour la première fois en cause d'appel.
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La cour en déduit que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, qui constitue une fin de non-recevoir et vise également à faire écarter les prétentions adverses, ne se heurte pas aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et peut être soulevé en tout état de cause par M. [V] [D], y compris pour la première fois en cause d'appel.
L'article 1351 devenu 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Il est constant que le jugement ayant autorité de la chose jugée, d'une part, constitue pour le justiciable, qui a vu sa demande accueillie, un titre qui constate ou déclare une situation à son profit (c'est l'effet positif et substantiel), d'autre part, interdit que soit soumise à un juge une nouvelle demande qui, entre les mêmes parties, aurait le même objet et la même cause (c'est l'effet négatif et processuel). De ce dernier effet, qui constitue une fin de non-recevoir en application de l'article 125 du code de procédure civile, la Cour de cassation en a déduit, dans un arrêt de son assemblée plénière, qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci. (Assemblée Plénière, 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672).
A la suite de cet arrêt, plusieurs décisions ont été rendues dans le même sens qui, faisant application de ce qu'on a appelé le principe de concentration, en ont déduit qu'une partie 'ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'elle s'était abstenue de soulever en temps utile' (arrêt Cour de cassation, 1ère Civ., 16 janvier 2007, pourvoi n 05-21.571; arrêt Cour de cassation, 28 mai 2008).
Il est de jurisprudence constante que le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile ( arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n 14-17.504; arrêt Cour de cassation, 1ère Civ., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.678).
Ainsi, l'autorité de la chose qui est destinée à mettre définitivement fin aux litige dans un souci de paix sociale et de sécurité juridique s'oppose à ce qu'un plaideur réitère le même procès dans le but de réparer une omission ou rectifier un mauvais choix initial.
Force est de constater que la nouvelle assignation délivrée le 18 janvier 2019 devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Fort-de-France par M. [R] [U] à M. [X] [V] [D] a la même cause, contient des demandes identiques dans leur objet et concerne les mêmes parties que l'assignation en date du 11 avril 2013 ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France et qui est devenu définitif.
Dans sa décision en date du 26 avril 2016, après avoir relevé que l'assignation en résolution de la vente de la parcelle cadastrée section P n° [Cadastre 3] sise [Localité 5], [Adresse 7], n'avait pas été publiée à la conservation des hypothèques, la cour d'appel de Fort-de-France a déclaré irrecevable la demande en résolution de la vente intentée par M. [R] [U].
Dès lors que M. [R] [U] avait négligé d'accomplir cette diligence en temps utile et n'avait pas régularisé cette fin de non-recevoir au cours de la précédente instance pendante devant la cour d'appel, c'est donc à tort que le premier juge a considéré, dans sa décision rendue le 09 novembre 2021, que, ayant été publiée, la nouvelle action introduite par M. [R] [U] est recevable et ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée antérieurement.
Or, la publication de l'assignation du 18 janvier 2019 ne revêt pas un caractère nouveau, dès lors que cette diligence aurait dû être accomplie en temps utile par M. [R] [U] au cours de la précédente instance en application de l'article 30 5ème du décret du 04 janvier 1955, et alors que les assignations délivrées respectivement le 11 avril 2013 et 19 janvier 2019 présentent une identité de cause et d'objet entre les mêmes parties.
La cour en déduit qu'il y a lieu de retenir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chosée.
En conséquence, l'action en résolution de la vente de la parcelle de terre cadastrée section P n°[Cadastre 3] sise [Localité 5] [Adresse 7] formée par Monsieur [R] [U] par assignation en date du 18 janvier 2019 sera déclarée irrecevable. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur le quantum des demandes présentées à titre principal.
La cour constate que le premier juge a également ordonné la résolution de la vente des parcelles cadastrées section P n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], alors qu'il était tenu par les termes de l'assignation du 18 janvier 2019 et ne pouvait statuer ultra petita. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts.
L'article 1240 du code civil, dispose: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
En l'espèce, l'exercice de l'action de l'appelant et de l'intimé ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par l'une ou l'autre des parties, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée respectivement par M. [R] [U] et M. [X] [V] [D]. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
M. [X] [V] [D] sollicite en outre la condamnation de M. [R] [U] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives. Or, la demande de l'appelant est fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile qui vise l'amende civile et ne peut profiter qu'au Trésor Public. M. [X] [V] [D] sera débouté de ce chef de demande. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées.
Les dispositions du jugement déféré sur l'exécution provisoire seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée respectivement par M. [X] [V] [D] et M. [R] [U] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [R] [U] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au
greffe,
INFIRME le jugement rendu le 09 novembre 2021 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de solliciter la communication du certificat de dépôt du prix de vente à l'étude de Maître [W], a débouté M. [X] [V] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive et a ordonné l'exécution provisoire du jugement;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable l'action en résolution de la vente de la parcelle de terre cadastrée section P n°[Cadastre 3] sise [Localité 5] [Adresse 7] formée par Monsieur [R] [U] par assignation en date du 18 janvier 2019 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [R] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,