Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 18 Novembre 2020
Ordonnance du 08 Juin 2022
N° RG 21/00927 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ2T
AFFAIRE : [X] C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 08 Juin 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Aude POILANE, avocat postulant au barreau d'ANGERS et Me Solange DANCIE, avocat plaidant au barreau de LIMOGES
Appelant
Demandeur à l'incident
ET :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
SA MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021041 et Me Philippe RAVAYROL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimées
Défenderesses à l'incident
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE - CPAM - DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 19511 et Me Rachel LEFEBVRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée,
Défenderesse à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 23 mars 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Le 28 août 2011, à la suite d'une collision entre le scooter qu'il conduisait et un engin agricole circulant en sens inverse et assuré auprès des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles (les MMA), M. [Z] [X], qui était alors âgé de 17 ans et terminait ses études de cuisinier, a été blessé et amputé de la totalité du bras gauche.
Selon procès-verbal de transaction signé les 22 et 29 décembre 2015 avec les MMA, l'indemnisation définitive de son préjudice corporel a été fixée à la somme de 2 322 255 euros, créance des tiers payeurs et provisions déduites, dont 889 654 euros au titre du poste «dépenses de santé futures» évalué à la somme de 1 751 336 euros incluant les frais afférents à la prothèse fonctionnelle avec main Michelangelo d'une valeur de 118 650,13 euros TTC renouvelable tous les cinq ans, prothèse myoélectrique de haute technologie qui ne figurait pas alors sur la liste des produits et des prestations remboursables par l'assurance maladie (LPPR), à la prothèse fonctionnelle avec main Sensor Speed mise en place en 2012 d'une valeur de 105 612,89 euros TTC destinée à servir de prothèse de secours et renouvelable tous les cinq ans et à la prothèse esthétique d'une valeur de 19 663 euros TTC renouvelable tous les trois ans.
Il est précisé dans ce procès-verbal :
'Des discussions sont actuellement en cours entre le Conseil de Mr [Z] [X] et la CPAM concernant le montant des dépenses de santé (prothèses) qui seront prises en charge in futurum par l'organisme social, à savoir 861 619 €.
Les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA s'engagent à régler cette somme à Mr [Z] [X] lorsque l'organisme social se sera désisté de sa créance subrogatoire sur ce point.'
Par actes d'huissier en date des 29 et 30 juillet 2019, 6 mars 2014, M. [X] a fait assigner les MMA et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 7] devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) du Mans afin d'obtenir, en l'état de ses dernières conclusions, la condamnation des MMA sous bénéfice de l'exécution provisoire au paiement des sommes de 861 619 euros au titre de l'indemnisation des frais futurs, avec intérêts de retard à compter du 7 avril 2017 et doublement des intérêts en application de l'article L. 211-17 du code des assurances, de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 7] a sollicité la condamnation des MMA à lui rembourser la somme de 1 403 211,23 euros au titre des frais futurs relatifs à la prothèse Michelangelo désormais prise en charge par l'assurance maladie.
Les MMA ont conclu, d'une part, au rejet des demandes de M. [X] en l'absence de désistement, érigé en condition suspensive dans le procès-verbal de transaction, de la CPAM de [Localité 7] de son recours au titre des frais futurs, l'accord intervenu avec celle-ci en février 2017 n'affectant pas les droits de l'assuré social, d'autre part, à l'irrecevabilité de la demande de la CPAM de [Localité 7] ne présentant pas un lien suffisant avec la demande principale et se heurtant à la procédure d'arbitrage prévue par les articles 4 et 6 du protocole d'accord entre assureurs et organismes sociaux (PAOS).
Par jugement en date du 18 novembre 2020, le tribunal a :
- fixé après capitalisation à 1 720 872,35 euros le préjudice de M. [X] au titre des frais de prothèse, conformément à l'accord transactionnel des 22-29 décembre 2015
- fixé à 861 618,95 euros la créance définitive de la CPAM de [Localité 7] arrêtée au 7 avril 2017 au titre de ces frais de prothèse
- condamné en conséquence les MMA à payer à M. [X] la somme de 859 253,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, lesquels intérêts seront majorés en application de l'article L. 211-18 du code des assurances à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter du jugement
- débouté M. [X] pour le surplus
- déclaré irrecevable en l'état la demande incidente de la CPAM de [Localité 7] à l'encontre des MMA
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- condamné in solidum les MMA et la CPAM de [Localité 7] aux dépens, ainsi qu'à verser à M. [X] une indemnité de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 12 avril 2021, M. [X] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions excepté la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, intimant les MMA et la CPAM de [Localité 7].
L'appelant a conclu pour la première fois le 11 juillet 2021.
La CPAM de [Localité 7] a conclu le 4 octobre 2021 en formant appel incident de l'irrecevabilité de sa demande, ainsi que de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les MMA, qui ont parallèlement relevé appel le 12 mai 2021 du même jugement (instance suivie sous le numéro RG 21/01193), ont conclu le 11 octobre 2021 en formant appel incident des condamnations prononcées à leur encontre.
M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état le 18 novembre 2021 d'un incident de production de pièces sous astreinte.
Dans ses dernières conclusions d'incident en réponse pour communication de pièce en date du 16 février 2022, il demande au conseiller de la mise en état, rejetant toutes demandes contraires, au visa des articles 11 et 16 du code de procédure civile, d'enjoindre à la CPAM de [Localité 7] et aux MMA de communiquer l'accord conclu entre elles en février et avril 2017 visé au jugement entrepris, de constater que cet accord est constitué d'un échange de correspondances, que cet échange n'est que partiellement versé aux débats par la CPAM, soit la lettre des MMA du 1er février 2017, la lettre de la CPAM du 7 avril 2017 et la lettre des MMA du 10 mai 2017, et que «l'intervention CPAM du 9/12/16» et la «créance CPAM du 21/9/16» visées dans la lettre du 1er février 2017 ne sont pas communiquées, d'ordonner cette communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et de condamner la CPAM de [Localité 7] et les MMA à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Il fait valoir que le jugement retient que 'la CPAM se réfère à un accord transactionnel conclu entre elle et les MMA en février et avril 2017, accord qu'elle n'a pas souhaité verser aux débats, pas plus que les MMA d'ailleurs', que, contrairement à ce que prétendent les intimés, cet accord lui préjudicie dans la mesure où il lui est opposé pour ne pas lui régler la somme réservée dans la transaction des 22 et 29 décembre 2015 et qu'il appartient à la CPAM de [Localité 7] et aux MMA, qui l'invoquent, de le produire loyalement dans le respect du principe de la contradiction en application des articles 11 et 16 du code de procédure civile.
Il explique que, si l'on peut admettre que les trois lettres communiquées le 24 janvier 2022 par la CPAM de [Localité 7], à savoir la lettre des MMA du 1er février 2017 (pièce I) déjà versée aux débats, la lettre de la CPAM aux MMA du 7 avril 2017 (pièce II) jamais encore communiquée et la lettre des MMA du 18 mai 2017 (pièce III) jamais communiquée non plus, puissent constituer une transaction, encore faut-il que l'ensemble des échanges soit communiqué, alors que la lettre du 1er février 2017 fait état d'une 'intervention [de la CPAM] du 09/12/2016" et d'une 'créance [de la CPAM] du 21/09/16", éléments qui ne sont pas produits bien qu'ils fassent partie de l'accord transactionnel et soient importants pour lui permettre de vérifier si la créance de 861 619 euros au titre du poste «frais futurs de santé» a bien été abandonnée par la CPAM, les frais de prothèse non pris en charge par celle-ci devant lui revenir, et si la CPAM n'a jamais été informée, comme elle le prétend, du processus d'indemnisation.
Il précise n'être pas remboursé des frais de la prothèse avec main Michelangelo mise en place dès 2012 et déjà réparée puis changée et être en droit de savoir pourquoi.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur appel incident (sic) en date du 21 mars 2022, la CPAM de [Localité 7] demande au conseiller de la mise en état de constater que les lettres des 1er février 2017, 7 avril 2017 et 10 mai 2017 ont été régulièrement communiquées et que ces correspondances forment l'accord intervenu entre elle et les MMA et, en conséquence, de débouter M. [X] de sa demande de communication sous astreinte et de sa demande d'indemnité au titre de ses frais irrépétibles, de laisser les dépens de l'incident à la charge de M. [X] et de réserver les frais irrépétibles engagés par elle au titre de l'incident, au sort de l'instance au fond.
Rappelant n'avoir pas été mise en cause dans le cadre de la procédure de référé ni des expertises et n'avoir eu connaissance du protocole transactionnel conclu entre M. [X] et les MMA qu'à l'occasion de la présente instance, elle affirme que sa lettre du 7 avril 2017 qui répond à celle des MMA du 1er février 2017 engageant des pourparlers dans le cadre de la procédure d'escalade ' protocole 2013 ' échelon «chef de service» et la réponse des MMA du 10 mai 2017, communiquées en pièces 1 à 3, forment le seul et unique accord convenu entre les parties, accord intervenant par échange de lettres sans plus de formalisme dans ce cadre, et qu'il n'y a pas lieu à communication d'un protocole qui n'existe pas autrement que sous cette forme, ni de l'ensemble des échanges entre elle et les MMA dès lors que l'analyse des contours de l'accord ressort parfaitement des pièces communiquées.
Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident en date du 25 janvier 2022, les MMA demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 142 du code de procédure civile, de juger qu'il n'existe matériellement aucun acte sous-seing privé susceptible d'être versé aux débats, que l'existence d'un éventuel accord entre elles et la CPAM de [Localité 7], à verser aux débats, ne résulte que de l'appréciation du jugement attaqué, laquelle est contestée, et que la demande de communication sous astreinte ne présente aucun intérêt probatoire pour trancher le litige et, en conséquence, de dire n'y avoir lieu à communication, de débouter M. [X] de son incident de communication de pièces sous astreinte et de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens et de réserver les frais et dépens de l'incident.
Elles soutiennent que l'article 11 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'incident qui relève selon l'article 142 du même code des articles 138 à 139 et que l'article 138 limite la demande de communication de pièces à 'l'acte authentique ou sous seing privé' auquel le demandeur à la communication n'a pas participé et à 'toute pièce détenue par un tiers' alors que ni elles ni la CPAM ne sont des tiers, étant parties à l'instance d'appel, et qu'il n'existe, contrairement à ce qu'a supposé le premier juge, aucun accord transactionnel par acte sous seing privé susceptible d'être versé aux débats car les trois correspondances communiquées par la CPAM de [Localité 7] dans le cadre de l'incident et déjà versées aux débats en première instance, échangées entre l'assureur et l'organisme social entre février et mai 2017 dans le cadre de la procédure d'escalade du PAOS, retracent le seul accord intervenu au titre du règlement de la créance de la CPAM de [Localité 7].
Sur ce,
Il résulte des articles 907 et 788 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
À ce titre, il peut, sur le fondement de l'article 11 du même code, faire droit à la demande d'une partie sollicitant la production, éventuellement sous astreinte, de tout élément de preuve détenu par son adversaire, si celle-ci s'avère pertinente, présente un intérêt pour la solution du litige et apparaît, ainsi, utile si ce n'est indispensable.
Si l'article 142 du même code précise que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et que leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, il ne saurait en être déduit qu'une telle demande ne peut porter que sur les actes authentiques ou sous seing privé auxquels la partie qui entend en faire état n'a pas été partie ou sur les pièces détenues par des tiers au sens de l'article 138 puisque ce texte définit les pièces détenues par les tiers qui peuvent faire l'objet d'une demande d'obtention de pièces, et non celles détenues par les parties qui peuvent faire l'objet d'une demande de production de pièces.
En l'espèce, il n'est plus contesté que l'accord conclu sur la prise en charge par les MMA de la créance de la CPAM de [Localité 7] a pris la forme d'un simple échange de correspondances en application de la procédure d'escalade ' échelon «chef de service» ' du PAOS, à savoir la lettre adressée le 1er février 2017 par les MMA à la CPAM de [Localité 7] concernant les frais futurs de prothèse, la réponse favorable de la CPAM de [Localité 7] du 7 avril 2017 à la 'proposition de transaction' sur ce point et la lettre des MMA du 10 mai 2017, reçue le 18, prenant note de l'accceptation de la CPAM de [Localité 7] sur l'évaluation des frais futurs, communiquées par la CPAM de [Localité 7] le 24 janvier 2022 en pièces I, II et III respectivement.
S'il est indiqué à la première phrase du courrier du 1er février 2017 que 'Suite à votre intervention du 09 12 16, j'ai repris avec attention le détail de votre créance du 21 09 16", la production de cette intervention, à supposer qu'elle ait fait l'objet d'un écrit, et de cette créance ne présentent pas d'intérêt pour la solution du litige qui est limité aux dépenses de santé futures (prothèses) pour lesquelles les MMA se sont engagées, aux termes du procès-verbal de transaction en date des 22 et 29 décembre 2015, à régler à M. [X] la somme de 861 619 euros à condition que la CPAM de [Localité 7] renonce à sa créance subrogatoire de ce montant.
En effet, il ressort clairement de cet échange que la CPAM de [Localité 7] et les MMA se sont entendues pour évaluer, d'une part, les frais futurs de prothèse pris en charge par cet organisme social à la somme de 144 062,52 euros correspondant à la capitalisation en viager du coût annuel d'une prothèse avec main Sensor Speed renouvelable tous les cinq ans, d'autre part, le montant de son recours à ce titre 'après application du CB 21", c'est-à-dire en fonction de règles conventionnelles issues du PAOS liant les assureurs aux organisme sociaux et inopposables aux victimes, assurés sociaux, à moitié de cette somme, soit 72 031,26 euros.
M. [X] dispose donc au travers de cet échange des éléments de preuve lui permettant de savoir si, et dans quelle mesure, la CPAM de [Localité 7] a renoncé à sa créance subrogatoire au titre des frais futurs de prothèse, seul fait de nature à influer sur le bien-fondé de sa propre demande au fond, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à celle-ci et/ou aux MMA de produire d'autres documents.
En conséquence, il y a lieu de constater que les pièces communiquées satisfont à sa demande de production de l'accord conclu entre la CPAM de [Localité 7] et les MMA et de rejeter le surplus de sa demande de production de pièces.
Les pièces versées aux débats dans le cadre de l'incident ne permettant pas de déterminer si les lettres des 7 avril 2017 et 10 mai 2017 ont été communiquées pour la première fois en appel suite à l'introduction de l'incident comme le prétend M. [X] ou étaient déjà versées aux débats en première instance comme le prétendent les MMA, les dépens de l'incident seront joints au fond, sans application à ce stade de l'article 700 1° du code de procédure civile au profit de l'appelant.
Par ces motifs,
Constatons que l'échange de correspondances en date des 1er février, 7 avril et 10 mai 2017, communiqué par la CPAM de [Localité 7] en pièces I, II et III, satisfait à la demande de M. [X] tendant à la production de l'accord conclu entre la CPAM de [Localité 7] et les MMA.
Déboutons M. [X] du surplus de sa demande de production de pièces et de sa demande fondée sur l'article 700 1° du code de procédure civile.
Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond.
Le greffierLe magistrat chargé de la mise en etat
C. LEVEUFC. MULLER