Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00463 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXZ4.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 12 Novembre 2020, enregistrée sous le n°
ARRÊT DU 01 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
Madame [G] [V] épouse [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Michel DELATOUCHE, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 19096
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 01 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [V] épouse [P] exerce la profession d'assistante maternelle agréée. Elle a été embauchée par M. [D] [H] par contrat de travail à durée indéterminée du 16 mai 2019 pour la garde de son enfant [O] né le 6 mai 2016.
Le contrat de travail précise qu'il est régi par la convention collective nationale des assistantes maternelles du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004 (IDCC 2395).
Il prévoit que l'accueil de l'enfant s'effectuera 5 jours par semaine de 7 heures à 17 heures avec mensualisation du salaire sur la base d'une année incomplète.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 septembre 2019 reçue le 12 septembre 2019, Mme [P] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave pour les motifs suivants:
- avoir réclamé deux mois de congés (juillet et août) alors qu'elle n'avait travaillé qu'un mois et quatorze jours ;
- avoir profité de la situation de parent isolé de M. [H] et de l'urgence dans laquelle il se trouvait pour prévoir des taux horaires et des frais de repas très élevés ;
- avoir mentionné sur le contrat un salaire calculé sur 48 semaines alors que le contrat portait sur une durée annuelle de moins de 47 semaines ;
- l'attitude agressive de son conjoint.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 6 novembre 2019. Elle demandait en dernier lieu de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de M. [H] à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, des dommages et intérêts, un rattrapage de salaire et de congés payés, et une somme sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
En défense, M. [H] s'est opposé aux prétentions de la salariée et a sollicité sa condamnation au remboursement d'un trop-perçu de salaire pour les mois de mai et juin 2019 et des congés payés indûment versés pour le mois de juillet 2019, ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Laval a :
- débouté Mme [P] de sa demande de voir juger irrecevable, en tout cas mal fondé, M. [H] en ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
- jugé sans cause réelle ni sérieuse le licenciement de Mme [P] ;
- ordonné à M. [H] de régler le salaire du mois d'août sur la base de la mensualisation calculée sur 36 semaines (personnel enseignant) à hauteur de 633 euros brut et le salaire des premiers jours de septembre avant réception du courrier de licenciement à hauteur de 241 euros brut ;
- ordonné à M. [H] de régler à Mme [P] l'indemnité compensatrice de préavis de l5 jours conformément à la convention collective nationale du particulier employeur à hauteur de 316,50 euros brut ;
- ordonné à M. [H] de payer à Mme [P] la somme de l l9,05 euros brut au titre des congés payés ;
- débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts de 2 000 euros ;
- ordonné la délivrance des documents Pôle emploi, certificat de travail, dernière fiche de paie et reçu pour solde de tout compte ;
- ordonné à M. [H] de verser à Mme [P] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l`exécution provisoire ;
- débouté M. [H] de sa demande de voir dire et juger que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
- constaté l'erreur dans le contrat de travail du nombre de semaines programmées et sur lequel repose le calcul des salaires est erroné et accordé une année incomplète sur la base de 36 semaines ;
- ordonné la différence de l'indu au paiement pour la somme de 481,33 euros brut et 184,84 euros brut au titre du trop-perçu de salaires sur les mois de mai, juin et juillet 2019 ;
- débouté M. [H] de sa demande de remboursement des congés payés de juillet 2019 d'un montant de 817,84 euros ;
- laissé à la charge des parties leurs propres dépens ;
- considéré que la moyenne des 3 derniers salaires est de 633 euros.
M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 21 décembre 2020, son appel étant limité aux chefs du jugement ayant jugé que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse, lui ayant ordonné de régler les salaires des mois d'août et septembre, l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'ayant débouté de sa demande de voir dire et juger le licenciement de Mme [P] fondé sur une faute grave et de sa demande de remboursement des congés payés de juillet 2019 d'un montant de 817,84 euros.
Mme [P] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 7 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2022.
Le dossier a été fixé à l'audience du 3 octobre 2022 en conseiller rapporteur.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [H], dans ses conclusions n°1, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 21 mars 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu`il a :
- Dit et jugé sans cause réelle ni sérieuse le licenciement;
- Ordonné de régler à Mme [P] le mois d'août calculé sur 36 semaines (personnel enseignant) à hauteur de 633 euros brut et les premiers jours de septembre avant réception du courrier de licenciement à hauteur de 241 euros brut ;
- Ordonné de régler à Mme [P] l'indemnité compensatrice de préavis de 15 jours conformément à la CCN du particulier employeur à hauteur de 316,50 euros brut ;
- Ordonné à M. [H] de régler à Mme [P] la somme de 119,05 euros au titre des congés payés ;
- Ordonné la délivrance des documents Pôle emploi, certificat de travail, dernière fiche de paie et reçu pour solde de tout compte ;
- Ordonné à M. [H] de régler à Mme [P] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Débouté M. [H] de sa demande de dire et juger le licenciement fondé sur une faute grave ;
- Débouté M. [H] de sa demande de remboursement des congés payés d'un montant de 817,84 euros de juillet 2019 ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a:
- Constaté 1'erreur dans le contrat de travail du nombre de semaines programmées et sur lequel repose le calcul des salaires est erroné et accordé une année incomplète sur la base de 36 semaines ;
- Ordonné la différence de 1'indu au paiement pour la somme de 481.33 euros brut au titre du trop perçu de salaire sur les mois de mai juin et juillet 2019 ;
- Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à la somme de 633 euros ;
Statuant de nouveau,
- juger que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
- débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [P] à lui rembourser la rémunération des congés payés du mois de juillet 2019 de 817,84 euros brut qui n'était ni acquise ni due, la demanderesse ayant été embauchée le 16 mai 2019 ;
- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- si par extraordinaire la cour estimait que les salaires pour les mois d'août et septembre sont dus, il y aura lieu de prononcer la compensation entre le salaire du mois d'août et les congés payés du mois de juillet qui sont indus et le salaire du mois de septembre et la différence de l'indu à hauteur de 481,33 euros brut au titre du trop-perçu de salaires sur les mois de mai, juin et juillet 2019.
M. [H] fait valoir que Mme [P] l'a informé en juin 2019 de son départ en vacances au Maroc en juillet 2019. Puis elle l'a informé prolonger son séjour au Maroc jusqu'à fin août 2019. Selon lui, il ne lui doit pas de congés payés pour le mois de juillet, la salariée n'ayant pas le droit à la rémunération de ses congés durant sa première année d'engagement dans la mesure où ceux-ci sont en cours d'acquisition. Elle doit donc lui restituer la somme de 817,84 euros indument versée au titre du salaire du mois de juillet. Il ajoute ne pas devoir davantage le salaire du mois d`août au motif que Mme [P] a décidé de prolonger ses vacances et qu'elle n'apporte pas la preuve d'être restée à la disposition de son employeur.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave, il fait valoir que la salariée n'avait pas droit à deux mois de congés et devait se tenir à sa disposition, ce qu'elle n'a pas fait. Il ajoute que celle-ci a sciemment indiqué sur le contrat de travail que le salaire était prévu sur 48 semaines (année complète) alors que la mensualisation convenue portait sur une année incomplète inférieure à 47 semaines, qu'il est enseignant et que le nombre de semaines scolaires est de 36 semaines, qu'il n'avait pas à subir l'agressivité de son mari pour avoir refusé de céder à ses demandes infondées et qu'il a eu peur pour son intégrité physique et celle de son fils.
A titre reconventionnel, il calcule le salaire mensuel de Mme [P] sur la base de 36 semaines, soit 633 euros brut. Il souligne qu'ayant été embauchée le 16 mai 2019, Mme [P] a travaillé 75 heures en mai et non pas 128 heures. Il en résulte que son salaire pendant ce mois est de 316,5 euros brut et non pas 533,27 euros brut et qu'elle est redevable d'un indu de 216,77 euros brut. Pour juin, il indique avoir versé la somme de 897,56 euros brut au lieu de la somme de 633 euros brut, ce qui génère un indu de 264,56 euros brut.
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Par conclusions n°1, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 4 juin 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [P] demande à la cour de :
- dire et juger irrecevable en tout cas mal fondé M. [H] en son appel principal, et l'en débouter ;
- confirmer les dispositions du jugement du 12 novembre 2020 de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Laval en ses dispositions ne lui faisant pas grief ;
- la recevoir en son appel incident et l'en déclarer bien-fondée ;
- réformer le jugement du 12 novembre 2020 et statuant à nouveau:
- condamner M. [H] au paiement d'une indemnité de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral par elle subi ;
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- statuer sur les dépens comme de droit.
Mme [P] fait valoir que s'il y a eu une erreur dans la rédaction du contrat pour le calcul du salaire brut sur 48 semaines, elle l'a reconnue et corrigée puisqu'elle fonde ses calculs sur la base de 36 semaines.
Elle soutient qu'elle est partie en juillet et en août au Maroc uniquement parce que M. [H] ne l'a pas sollicitée pendant cette même période, lui-même étant en vacances, et qu'il ne lui a manifesté d'aucune manière, la nécessité de rester en France pour assurer la garde de son fils ni en juillet, ni en août. Elle en déduit qu'en application de l'article 7 de la convention collective qui prévoit le lissage du salaire lorsque l'accueil de l'enfant s'effectue sur une année incomplète, les salaires pour ces deux mois sont dus et qu'il ne s'agit pas de congés payés. Elle demande en outre le salaire du mois de septembre jusqu'à son licenciement.
Elle prétend ensuite que les griefs invoqués à l'appui de son licenciement sont inexistants et en tout état de cause non démontrés en l'absence de preuve. Elle affirme que le comportement vexatoire de M. [H] lui a causé un préjudice moral dont elle demande réparation.
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Par avis adressé par le greffe en date du 24 août 2022, les parties ont été informées que la clôture de ce dossier devait intervenir le 14 septembre 2022 pour une fixation à l'audience du 3 octobre 2022 en conseiller rapporteur.
Le 13 septembre 2022, M. [H] a transmis des conclusions n°2 par voie électronique.
Par conclusions de procédure reçues au greffe le 14 septembre 2022, Mme [P] a demandé à la cour de rejeter les conclusions n°2 communiquées la veille par M. [H].
Par ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture a été prononcée. Cette ordonnance précise que les parties auront la possibilité de faire des conclusions de demande de rabat de la clôture.
Aucune des parties n'a fait de conclusions en ce sens.
MOTIVATION
1. Sur la demande de rejet des conclusions adressées par M. [H] le 13 septembre 2022
Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »
En l'espèce, par avis adressé par le greffe en date du 24 août 2022, les parties ont été informées que la clôture de ce dossier devait intervenir le 14 septembre 2022 pour une fixation à l'audience du 3 octobre 2022 en conseiller rapporteur.
Le conseil de M. [H] a adressé par voie électronique au greffe des conclusions d'appelant n°2 le 13 septembre 2022.
Par conclusions n°2 du 14 septembre 2022 communiquées par voie électronique, Mme [P] a sollicité le rejet des dernières conclusions de M. [H], considérant qu'elle était dans l'impossibilité d'y répondre pour avoir été communiquées la veille de la clôture alors que les parties étaient avisées de la date de la clôture depuis le 24 août 2022.
Par message reçu par voie électronique le 14 septembre 2022, le conseil de M. [H] a sollicité de la cour de voir prononcer le rabat de la clôture et accorder un délai à Mme [P] pour répondre dans la mesure où, l'avis de clôture ayant été adressé par le greffe pendant les congés et étant sans nouvelle de son client, il n'avait pas pu recueillir plus tôt les observations de ce dernier sur ses nouvelles conclusions.
De ce fait, la clôture n'a pas été prononcée le 14 septembre 2022, mais le 19 septembre 2022, soit cinq jours plus tard, l'ordonnance précisant que 'les parties auront la possibilité de faire des conclusions de demande de rabat de la clôture'.
Aucune des parties n'a fait de conclusions demandant le rabat de la clôture.
Dans ses conclusions n°2, M. [H] insiste sur le fait que la rémunération versée au titre du mois de juillet 2019 est indue quand bien même elle aurait la nature de salaire, et qu'il ne doit pas davantage le salaire du mois d'août 2019, dans la mesure où en cas d'année incomplète les salaires sont dus déduction faite des jours d'absence. Il n'évoque aucun autre chef de demande. Il ne communique aucune nouvelle pièce.
Le délai de cinq jours avant le prononcé de la clôture était dès lors suffisant pour permettre à Mme [P] d'y répondre, outre le fait qu'elle n'a pas usé de la possibilité qui lui était offerte par la cour de solliciter le rabat de la clôture si elle estimait ce délai insuffisant.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions n°2 adressées par l'appelant le 13 septembre 2022.
2. Sur les salaires
Le contrat de travail et les bulletins de paie se réfèrent expressément à la convention collective nationale des assistantes maternelles du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004 (IDCC 2395). Celle-ci est donc applicable à la cause, étant précisé qu'elle n'a été modifiée qu'à compter du 1er janvier 2022.
L'article 7 de la convention collective prévoit que:
'Pour assurer au salarié un salaire régulier, quels que soient le nombre d'heures d'accueil par semaine et le nombre de semaines d'accueil dans l'année, le salaire de base est mensualisé. Il est calculé sur 12 mois à compter de la date d'embauche. (...)
B. Si l'accueil s'effectue sur une année incomplète (semaines programmées hors congés annuels du salarié):
Le salaire mensuel brut de base est égal au salaire horaire brut de base × nombre d'heures d'accueil par semaine × nombre de semaines programmées / 12.
Ce salaire est versé tous les mois.
La rémunération des congés acquis pendant la période de référence s'ajoute à ce salaire mensuel brut de base (voir art. 12 « congés annuels »).
Selon les circonstances intervenues au cours du mois considéré, ce salaire peut être majoré, tel que prévu aux points 3 et 4 de cet article 7, ou minoré tel que prévu à l'article 14 « absences ».'
²Les points 3 et 4 de cet article 7 prévoient que les heures complémentaires sont rémunérées au taux horaire brut de base, et que les heures d'accueil à partir de la 46ème heure hebdomadaire sont majorées à un taux de majoration laissé à la négociation des parties.
L'article 12 de la convention collective relatif aux congés payés prévoit que:
'a) Ouverture du droit: le droit aux congés payés annuels est ouvert au salarié qui, au cours de l'année de référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours), justifie avoir été employé par le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de date à date. (...)
c) Calcul du nombre de jours de congés payés: le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d'accueil effectué au cours de la période de référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours). (...)
En tout état de cause, la durée totale du congé annuel ne peut dépasser 30 jours ouvrables (5 semaines). (...)
f) Rémunération des congés payés:
La rémunération brute des congés est égale :
- soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d'accueil égale à celle du congé payé, hors indemnités (entretien, nourriture...) ;
- soit à 1/10 de la rémunération totale brute (y compris celle versée au titre des congés payés) perçue par le salarié au cours de l'année de référence, hors indemnités (entretien, nourriture...).
La solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue. (...)
Lorsque l'accueil s'effectue sur une année incomplète :
La rémunération due au titre des congés payés pour l'année de référence s'ajoute au salaire mensuel brut de base tel que calculé suivant l'article 7 « rémunération », alinéa 2 B.
Cette rémunération peut être versée, selon l'accord des parties à préciser au contrat :
- soit en une seule fois au mois de juin ;
- soit lors de la prise principale des congés ;
- soit au fur et à mesure de la prise des congés ;
- soit par 12e chaque mois. (...)
L'article 14 relatif aux absences de l'enfant prévoit que 'sachant que les périodes pendant lesquelles l'enfant est confié à l'assistant maternel sont prévues au contrat, les temps d'absence non prévus au contrat sont rémunérés. (...)'
En l'espèce, le contrat de travail prévoit que l'accueil de l'enfant s'effectuera sur une année incomplète, c'est-à-dire sur une base inférieure à 47 semaines. Les parties n'ont pas précisé quelles étaient les semaines d'absence de l'enfant.
Elles ont rempli le paragraphe relatif au salaire mensuel brut de base sur une année incomplète. Il prévoit un taux horaire brut de 4,22 euros pour 50 heures hebdomadaires, mais mentionne une durée programmée de 48 semaines, ce qui constitue manifestement une erreur.
Le jugement a constaté cette erreur et a 'accordé une année incomplète sur la base de 36 semaines'. M. [H] ne remet pas en cause cette disposition et en sollicite la confirmation. Mme [P] ne la remet pas davantage en cause. Elle indique dans ses écritures avoir fondé sa demande sur un salaire de base calculé sur 36 semaines d'accueil annuelles. Dès lors, les dispositions du jugement ayant statué sur ce point seront confirmées.
Le salaire mensuel brut de base est donc fixé comme suit: (4,22 x 50 x 36) : 12 = 633 euros brut.
Il tient compte des périodes d'absence d'une durée totale de 16 semaines et doit être versé chaque mois, indépendamment des congés payés qui viennent s'y ajouter, conformément aux dispositions de l'article 7 susvisé et du contrat de travail.
Il n'est pas contesté que Mme [P] a été absente en juillet et en août 2019. Aucun élément ne permet de fixer la date à laquelle elle a fait part de son absence à M. [H], ni de démontrer qu'elle l'aurait informé en deux temps de son absence, d'abord en juillet puis en août. Le contrat ne prévoit cependant aucun délai de prévenance.
Aucun élément ne permet davantage d'établir que M. [H] aurait manifesté son opposition. En effet, bien que les semaines d'absence n'aient pas été prévues au contrat, il résulte des textos échangés en juillet et en août communiqués par M. [H] qu'il n'a fait aucune observation quant à l'absence de Mme [P], ni n'a fait part de difficulté quant à la garde de son enfant ni en juillet, ni en août. Enfin, il convient d'observer que les mois de juillet et d'août correspondent aux vacances scolaires, que M. [H] est enseignant et que les parties s'accordent sur une durée annuelle d'accueil de 36 semaines correspondant à la période scolaire ce qui induit que les périodes de vacances scolaires sont des périodes d'absence.
Mme [P] n'avait pas acquis de congés payés dans la mesure où, ayant été engagée le 16 mai 2019, elle n'avait pas travaillé un mois complet sur la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Elle n'était donc pas en congés payés, mais en période d'absence, et devait percevoir le salaire de base de 633 euros pour les mois de juillet et août conformément aux dispositions de l'article 7 susvisé et au contrat de travail. Il en va a fortiori de même pour les premiers jours de septembre jusqu'à son licenciement lors desquels l'enfant ne lui a pas été confié alors qu'elle était présente.
Par conséquent, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande de paiement des salaires d'août et des premiers jours de septembre pour les sommes respectives de 633 euros et 241 euros, et n'a pas fait droit à la demande de M. [H] de restitution des congés payés du mois de juillet, les sommes versées en juillet n'ayant pas cette nature. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Pour autant, s'agissant du mois de juillet, le bulletin de paie fait apparaître le paiement de la somme de 817,84 euros à titre de salaire alors que le salaire de base qui devait être versé est de 633 euros. Il en résulte un indu de 184,84 euros dont est redevable Mme [P]. Bien que la formule employée par les premiers juges dans le dispositif du jugement soit peu intelligible, on en déduit toutefois qu'ils ont constaté cet indu et ordonné sa restitution par Mme [P]. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
S'agissant du mois de juin, il résulte du planning de Mme [P] mentionnant jour par jour les horaires de garde de l'enfant, non contesté par M. [H], qu'elle a travaillé 55 heures la première semaine et qu'aucune heure complémentaire n'a été effectuée les trois autres semaines. L'enfant a donc été accueilli la première semaine, 5 heures au-delà du volume prévu dont on rappellera qu'il est de 50 heures hebdomadaires. M. [P] ne conteste pas ce volume horaire. Les parties n'ont convenu d'aucun taux de majoration. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 7 susvisé, le salaire du mois de juin doit être fixé au montant du salaire de base augmenté des heures complémentaires selon le calcul suivant: 633 + (5 x 4,22) = 654,10 euros. Il résulte du bulletin de salaire du mois de juin que Mme [P] a perçu un salaire de 897,56 euros brut, et par conséquent un indu de 243,46 euros brut dont elle est redevable.
S'agissant du mois de mai, Mme [P] a travaillé la moitié du mois compte tenu de son embauche le 16 mai. Elle devait donc percevoir un salaire de base de 316,50 euros. Selon le même planning, elle a effectué 4,5 heures complémentaires sa seconde semaine de travail qu'il convient d'ajouter au salaire de base et aucune heure complémentaire pendant les autres semaines. Le calcul s'effectue comme suit: 316,50 + (4,22 x 4,5) = 335,49 euros. Le bulletin de paie correspondant mentionne un salaire de 533,27 euros brut. Il en résulte un indu de 197,78 euros brut dont Mme [P] est redevable.
Par conséquent, M. [H] est bien fondé à demander la restitution de la somme totale de 441,24 euros au titre des mois de mai et juin 2019. Le jugement sera confirmé sur le principe de cette restitution, mais infirmé en son montant en ce qu'il a retenu à ce titre la somme de 481,33 euros.
3. Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée:
'Je tiens à vous rappeler que les faits suivants se sont produits:
- Vous m'avez réclamé deux mois de congés (juillet et août) alors que vous n'aviez travaillé qu'un mois et quatorze jours ;
- Vous avez profité de ma situation sociale puisque j'étais seul avec la nécessité urgente de trouver quelqu'un pour s'occuper de mon fils ; aussi les taux horaires et les frais de repas sont très élevés ;
- Le contrat correspond à un contrat de moins de 47 semaines ; pourtant vous avez noté 48 semaines ; aussi, votre salaire mensuel a augmenté ; d'autre part, les quatre semaines de congés d'août n'ont pas été soustraites de ce nombre de semaines ;
- Enfin, l'attitude de votre conjoint a révélé à mon égard une agressivité qui m'a inquiété.'
En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une faute grave, M. [H] verse aux débats le contrat de travail et un échange de SMS.
S'agissant du premier grief, il ne résulte d'aucun des messages échangés que M. [H] se serait opposé à l'absence de Mme [P] pendant les mois de juillet et d'août ni qu'elle serait passé outre, étant au surplus rappelé que, selon lui, son enfant était accueilli sur la base de 36 semaines correspondant aux semaines scolaires et que dès lors, bien que les semaines d'absence ne soient pas précisées dans le contrat, l'absence en juillet et août de Mme [P] était légitime.
Les second et troisième griefs concernent le contrat de travail que Mme [P] reconnaît avoir rempli. M. [H] l'a signé et en a donc accepté les termes. Il ne saurait dès lors en faire reproche à la salariée quand bien même il en résulte une erreur sur le nombre de semaines d'accueil, étant précisé qu'il ne se prévaut pas d'un vice du consentement.
Le quatrième grief n'est quant à lui, corroboré par aucun élément, outre le fait qu'il n'est en tout état de cause, pas imputable à la salariée.
Il résulte de ce qui précède qu'aucun des reproches formulés à l'encontre de Mme [P] n'est établi et que par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, Mme [P] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis qu'il convient de fixer à la somme de 316,50 euros brut correspondant à 15 jours conformément au contrat de travail.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Pour justifier de son préjudice, Mme [P] verse aux débats un certificat médical du 4 septembre 2019 mentionnant qu'elle souffre d'un état anxieux avec troubles du sommeil et troubles intestinaux.
En conséquence, le préjudice lié à son licenciement doit être réparé par la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
4. Sur les congés payés
Ainsi qu'il a été vu précédemment, les sommes versées à Mme [P] ont la nature de salaire.
Son contrat de travail ayant été rompu, elle a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés égale à 1/10ème de la totalité des salaires dus.
Elle a également droit à des congés payés correspondant à 1/10ème du montant de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le principe des congés payés et des congés payés sur préavis est donc acquis.
Le jugement a fait masse des congés payés et a condamné l'employeur au paiement de la somme de 119,05 euros brut correspondant à 10% de l'ensemble des salaires et préavis.
Mme [P] n'oppose aucun moyen sur ce montant incontestablement dû au vu du total des salaires et de l'indemnité compensatrice de préavis.
Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef.
5. Sur les documents sociaux
C'est à bon droit que le jugement a ordonné la remise d'un certificat de travail rectifié dans la mesure où la lettre de licenciement a été reçue le 12 septembre 2019 ainsi que d'une attestation Pôle emploi et de la dernière fiche de paie. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le reçu pour solde de tout compte n'est pas une pièce obligatoire. Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de ce document. Le jugement sera infirmé de ce chef.
6. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les parties succombant chacune partiellement à l'instance, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a laissé à la charge des parties leurs propres dépens et en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la même manière de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
M. [H] élève seul son fils. L'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle il a été condamné en première instance équivaut approximativement à un mois de son salaire. Mme [P] ne donne aucun élément sur sa propre situation économique. Dès lors, en équité et au vu de la situation économique de M. [H], il convient de dire n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [P] au titre des frais irrépétibles de première instance. Mme [P] sera déboutée de ce chef et le jugement infirmé.
En considération des mêmes éléments, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [P] au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Mme [P] sera déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu de rejeter les conclusions n°2 de M. [D] [H] ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Laval rendu le 12 novembre 2020 sauf en ce qu'il a ordonné la restitution d'un indu de 481,33 euros au titre des salaires des mois de mai et juin, débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la remise d'un reçu pour solde de tout compte, et condamné M. [D] [H] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] [P] à rembourser à M. [D] [H] la somme de 441,24 euros brut indûment perçue au titre des salaires des mois de mai et juin 2019 ;
CONDAMNE M. [D] [H] à payer à Mme [G] [P] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT n'y avoir lieu à la remise d'un solde de tout compte ;
DEBOUTE Mme [G] [P] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées en première instance et en appel ;
DEBOUTE M. [D] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS