Texte intégral
N° 20
CT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Peytavit,
le 04.02.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Gonzalez,
le 04.02.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 22 février 2024
RG 21/00082 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 392 , rg n° 04/00041 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de Polynésie française de Papeete du 21 novembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 novembre 2021 ;
Appelante :
Mme [A] [F] [O] [J], née le 12 octobre 1942 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12], représentée par ses co-tuteurs Mme [Z] [R] [C] [U] [PI] [KA] [V], selon décision du 7 juin 2002 du juge des tutelles ;
Représentée par Me Anne GONZALEZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [OD] [D], né le 23 décembre 1944 à [Localité 7] et décédé le 11 juillet 2019 à [Localité 8], représenté par ses ayants-droit :
Mme [H] [LF], veuve [D], née le 3 mai 1946 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Mme [T] [P] [N] [D], née le 22 juin 2014 à [Localité 7], de nationalité française, de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
M. [I] [M] [X] [D], né le 28 mars 1976 à [Localité 7], demeurant à [Adresse 9] ;
Représentés par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 19 mai 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 octobre 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, M. RIPOLL, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne le lot 18 du [Adresse 5] de la terre [Localité 14] située à [Localité 10] cadastrée section I n° [Cadastre 4] d'une superficie de 1626 m2.
Le 5 juillet 2012, la cour d'appel de Papeete a rendu l'arrêt suivant :
«Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'usucapion de [OD] [D] et [H] [LF] sur le lot 18 de la terre [Localité 14] située à [Localité 10].
Rejette les demandes de [OD] [D] et [H] [LF] sur le fondement de l'action oblique, de la novation et de la compensation.
Prononce la résolution de la vente du lot 18 par [S] [W] à [OD] [D] et [H] [LF].
Condamne [S] [W] à rembourser à [OD] [D] et [H] [LF] DEUX MILLIONS NEUF CENT SIX MILLE DEUX CENT VINGT QUATRE (2.906.224) FRANCS PACIFIQUE outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2008.
Condamne [S] [W] à payer à [OD] [D] et [H] [LF] TROIS CENT MILLE (300.000) FRANCS PACIFIQUE de dommages et intérêts et TROIS CENT TRENTE MILLE (330.000) FRANCS PACIFIQUE sur le fondement de l'article 407 du code de procédure de Polynésie.
Constate que [OD] [D] et [H] [LF] sont sans droit ni titre sur le lot 18 de la terre [Localité 14] à [Localité 10].
Confirme le jugement en ce qui concerne la mise en application de l'article 555 du code civil et en ce qu'il a ordonné une expertise.
Renvoie les parties devant le Tribunal pour qu'il soit statué sur l'indemnisation de [OD] [D] et [H] [LF] après expertise.
Déboute [A] [F] [J] de sa demande d'expulsion de [OD] [D] et [H] [LF].
Ordonne leur maintien dans les lieux jusqu'à l'expiration d'un délai de un an après qu'ils auront reçu l'indemnisation de leurs investissements en application de l'article 555 du code civil.
Déboute [A] [F] [J] de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation.
Condamne [S] [W] et [A] [F] [J] aux dépens.
Rejette toute autre demande.»
Le rapport d'expertise effectué par [Y] [K], ingénieur ETP, est daté du 8 février 2016.
Le 21 novembre 2019, le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 a rendu le jugement suivant :
«DECLARE recevable l'intervention volontaire de [E] [G] [S] [HC],
DECLARE irrecevable la demande de [A] [F] [J] quant à la reconnaissance de sa propriété de la parcelle [Cadastre 1] du lot 18 du [Adresse 5] dépendant de la terre [Localité 14],
DECLARE irrecevable la demande de [A] [F] [J] tendant à l'expulsion de [OD] [D] et [H] [LF] de la parcelle [Cadastre 1] du lot 18 du [Adresse 5] dépendant de la terre [Localité 14],
CONDAMNE [A] [F] [J] à verser aux requérants [OD] [D] et [H] [LF] la somme de 3 533 000 FCP en remboursement des constructions, plantations et ouvrages faits sur le lot 18 du [Adresse 5] dépendant de la terre [Localité 14],
DIT que cette somme porte intérêt au taux légal depuis le 4 février 2019 et RAPPELLE que [OD] [D] et [H] [LF] disposent d'un délai d'un an à compter de la perception de la totalité de cette somme pour libérer les lieux,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE [A] [F] [J] aux dépens».
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Papeete le 3 novembre 2021, [A] [F] [O] [J] a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, [A] [F] [O] [J], représentée par ses co-tuteurs [Z] [R] [C] [U] et [KA] [V], présente à la cour les demandes suivantes :
«Déclarer Madame [A] [J] prise en la personne de ses tuteurs recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement RG 04/00041 du 21 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Vu les conditions d'application de l'article 555 du code civil,
Dire que l'application dudit article ne peut être que le corollaire de la reconnaissance préalable de propriété,
Statuant à nouveau :
'Vu le jugement du 2 novembre 1988 du TPI de Papeete, l'arrêt du 5 mai 1994 de la Cour d' Appel de Papeete, le jugement de la chambre des terres du 3 octobre 2007, l'arrêt de la Cour d'Appel de Papeete du 5 juillet 2012,
Dire Mme [A] [J] prise en la personne de ses tuteurs, seule et unique propriétaire du lot 18 d'une superficie de 1626 m2 du [Adresse 5] dépendant de la terre [Localité 14] et cadastré sous la référence de parcelle [Cadastre 2],
Ordonner la transcription de la décision à venir,
'Vu l'article 555 du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [K] le 8 février 2016,
Débouter les ayants droit de [OD] [D] et Mme [LF] de l'intégralité de leurs demandes en ce que :
- l'expert n'a pas été en mesure d'évaluer effectivement le coût des travaux réalisés par les demandeurs faute de disposer de justificatifs valides, les documents produits ne permettant pas d'identifier et de localiser les travaux correspondants,
- Les documents produits révèlent des aménagements effectués antérieurement à la signature de l'acte translatif de propriété enregistré le 28 mai 1996,
Débouter en l'état les ayants droit de [OD] [D] et Mme [LF] de leurs demandes,
Ordonner l'expulsion des ayants droit de M. [D] et Mme [LF] et de tous occupants de leur chef du lot 18 de la terre [Localité 14] située à [Localité 10],
À titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la propriété du lot 18 ne serait pas reconnue à Mme [J],
Déclarer les demandes des ayants droit de [OD] [D] et de Mme [LF] à l'encontre de Mme [J] irrecevables comme injustifiées,
En tout état de cause,
Condamner solidairement les ayants droit de [OD] [D] et Mme [LF] au paiement de la somme de 452 000 F CFP au titre des frais irrépétibles au bénéfice de Mme [A] [J] prise en la personne de ses tuteurs,
Condamner les ayants droit de [OD] [D] et Mme [LF] aux dépens.
Elle soutient que, «par jugement du 3 octobre 2007, M [D] et Mme [LF] ont été déboutés de leur demande de se voir déclarer propriétaires du lot 18 du [Adresse 5] dépendant de la terre [Localité 14] sise à [Localité 10]» dont la propriété lui a été implicitement reconnue en vertu d'un jugement du 2 novembre 1988 confirmé par arrêt de la Cour d' Appel de Papeete du 5 mai 1994 et que l'indemnisation mise à sa charge dans les conditions prévues à l'article 555 du code civil est fondée sur sa qualité de propriétaire du lot 18 ; que, selon une jurisprudence constante', il incombe au constructeur de bonne foi de démontrer que les constructions ont été édifiées par lui-même et à ses frais pour pouvoir en être indemnisé ; que les «documents produits dans le cadre de l'expertise en vue de l'évaluation des frais afférents aux travaux revendiqués sont inopérants pour permettre au principe d'indemnisation de trouver à s'appliquer en l'espèce» ; qu' «en outre, à supposer que les'aménagements aient été réellement effectués et financés par les intimés, il apparait que les travaux de terrassement ont en réalité plus constitué un facteur de dévaluation du terrain que le contraire» ; que «toute la documentation transmise à l'expert par [OD] [D] et Mme [LF] correspond à des factures «sans mention du client ni de l'affectation» dont le montant n'est même pas expressément fixé et dont les conditions de paiement ne sont, elles mêmes, pas précisées» ; que «les «Etats de remboursements produits», non signés, émanant du service de l'équipement, n'établissent aucune relation avec le lot 18 et ne font état d'aucun règlement» ; que l'expert a clairement déclaré «incomplètes et donc non recevables en l'état» les pièces produites ; que «les travaux litigieux concernent une période où [OD] [D] et Mme [LF] ne disposaient d'aucun titre translatif de propriété concernant la parcelle litigieuse alors qu'il s'agit d'une condition essentielle pour que le constructeur puisse être considéré de bonne foi et donc puisse prétendre à une indemnisation» et que, «dès lors que c'est l'acte d'acquisition intervenu en 1996, comme l'a précisé le jugement du 3 octobre 2007 en page 7, qui permet d'accorder à M. [D] et Mme [LF] une certaine bonne foi, il est clair que tous travaux intervenus antérieurement à cette date ne sauraient être pris en considération».
Elle ajoute que, «soit les prétendus travaux n'ont pas été effectués, soit ils l'ont été sans permis et au mépris des règles de l'art, ce qui les prive de toute valeur, d'autant qu'ils ont provoqué en réalité une moins value du terrain» qu'ils ont rendu inconstructible ; que «les travaux de fourniture et pose de buses ne sont justifiés par aucun document et d'aucune manière» ; que «le réseau de buses existant ne profite absolument pas au lot 18 mais aux lots 19 & 20 qui le jouxtent, qui appartiennent à [OD] [D] et Mme [LF] et sur lesquels sont édifiés leur maison» ; que n'est pas justifiée la construction par ces derniers du «mur en perré maçonné dont l'édification remonte'à une période antérieure à 1996» et qu' «une partie des essences d'arbres répertoriées ont été plantées antérieurement à l'acte de cession».
Elle souligne que «le paiement d'une indemnité de l'article 555 ne saurait (lui) être imposé'sans que lui soit reconnue en préalable la qualité de propriétaire exclusive du terrain pour lequel elle serait susceptible de payer» ; que «le premier juge ne pouvait considérer que les éléments figurant au dossier étaient insuffisants pour entériner (s)a qualité de propriétaire'mais suffisants pour la condamner à payer une indemnité dus par les propriétaires exclusivement» ; que sa qualité de propriétaire résulte de l'arrêt du 5 juillet 2012 et du jugement du 3 octobre 2007 lui faisant interdiction de céder le lot 18 dans l'attente de l'expertise ; que le premier juge a également «commis une erreur d'appréciation, en considérant que la bonne foi de [OD] [D] et Mme [LF], de même que le versement d'une indemnité seraient acquis en vertu de l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de justice déjà rendues» ; qu' «en effet, si l'arrêt du 5 juillet 2012 a indiqué dans ses motivations que la bonne foi de [OD] [D] et Mme [LF] n'était pas mise en doute et qu'elle justifiait la mise en application de l'article 555, avec, à cette fin, l'organisation d'une mesure d'expertise, c'est assurément la bonne foi associée à l'acquisition qu'ils ont faite de la parcelle [Cadastre 3] le 28 mai 1996 dont il s'agit comme spécifié par l'article 550 du code civil» ; que, «si les conditions de l'article 555 ne sont pas remplies, et qu'en conséquence le versement d'une indemnité n'est pas justifié, rejeter l'indemnité réclamée ne remet pas en cause l'autorité de la chose jugée car ce n'est pas le principe acquis du droit à indemnisation en tant que tel qui est remis en question mais il est simplement constaté l'inefficience de ce droit compte tenu des constatations faites lors de l'expertise, lesquelles étaient ignorées à l'époque des jugements antérieurs» ; que «l'alinéa 3 de l'article 555 prévoit'que lorsque l'indemnisation repose sur le coût des matériaux et de la main d''uvre il doit être également tenu compte de «l'état dans lequel se trouve lesdites constructions, plantations et ouvrages» et qu' «il ne saurait donc être fait abstraction notamment du caractère inconstructible du lot 18 que le remblaiement sauvage opéré a entrainé» ; que «depuis que leur occupation du terrain a été déclarée sans droit ni titre en 2007, les intimés continuent jusqu'à ce jour à en jouir à leur guise sans être redevables de la moindre indemnité d'occupation, ce qui» lui est extrêmement préjudiciable ; que cette situation qui «dure depuis plus de 15 ans'permet aux intimés d'en retirer des profits puisqu'ils y exploitent une pépinière et qu'il serait injuste de leur allouer des intérêts.
[OD] [D] est décédé le 11 juillet 2019 en laissant pour lui succéder [H] [LF], sa veuve ainsi que ses 2 enfants [T] [P] [N] [D] et [I] [M] [X] [D]
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 12 octobre 2022, [H] [LF], [T] [D] et [I] [D] sollicitent :
- la confirmation du jugement attaqué ;
- à titre subsidiaire, l'organisation d'un transport sur les lieux ;
- le paiement par [A] [F] [O] [J] de la somme de 250 000 FCP, au titre des frais irrépétibles ;
- la prise en charge par [A] [F] [O] [J] des entiers dépens dont distraction d'usage.
Ils exposent que «toutes les décisions rendues ont'constaté la bonne foi des époux [D]» ; que «l'actuel litige ne résulte que des man'uvres utilisées par Madame [W] pour extorquer des sommes importantes au préjudice des époux [D]» ; que ceux-ci, «dès 1987 étaient autorisés par celle qu'ils pensaient propriétaire de la terre, à la terrasser, puis à l'occuper» et qu'en 1993, «ils en payaient le prix d'acquisition, de sorte qu'ils s'en considéraient comme légitimes propriétaires» ; que «ce n'est que beaucoup plus tard qu'ils apprenaient en réalité que Madame [W] ne détenait aucun droit de propriété sur la terre litigieuse puisque, à la suite d'un long litige, la Cour d'appel de Papeete, par arrêt rendu le 5 mai 1994, lui déniait de tels droits, mais par contre la déclarait créancière à l'égard de Madame [A] [J] à concurrence d'une somme de 10.943.320 FCP, la souche de celle ci ayant procédé à la vente de terres indivis au préjudice de la souche de [S] [W]» et que Madame [J] se présente «comme victime alors qu'elle n'a obtenu une reconnaissance de propriété de la terre litigieuse que moyennant l'obligation d'indemniser ses indivisaires, ce dont elle s'est toujours abstenue».
S'en remettant à droit sur la revendication de la propriété exclusive de la terre [Localité 14] formée par l'appelante, ils font valoir que celle-ci conteste la notion de bonne foi en oubliant la succession des interventions de Madame [W] ; qu'ils «ont pu justifier, tant devant l'expert, que devant le Tribunal, avoir exposé des frais conséquents de remblai de la terre, de clôture, de soutènement, et de plantations» ; qu' «ils produisent logiquement les factures des frais ainsi exposés qui ont permis de transformer la parcelle, pentue, et inexploitable, en un terrain plat, très propre et exceptionnellement bien arboré» ; que les pièces ont été vérifiées par l'expert qui «a considéré que les montants'étaient bien réels et conformes à la réalité» ; que «Madame [J] n'a strictement pas réagi en recevant son prérapport, s'abstenant donc de toute contestation» ; qu'ils «n'ont jamais effectué d'autres travaux sur d'autres terrains» ; qu' «à l'époque il était très courant que des factures soient'peu explicites» ; que, pour rendre constructible le remblai, «il suffit de très légers travaux, consistant en un compactage et un éventuel supplément de terres de remblai, le gros de l'ouvrage ayant déjà été réalisé» ; que les « attestations de voisins'confirment la réalité des travaux de terrassement effectués, afin notamment de combler la «crevasse» qui se trouvait sur le terrain» ; qu'un transport sur les lieux mettrait en évidence «que le terrain de Madame [J] connaît une plus value très conséquente du fait des travaux» ; que «la fourniture et la pose de buses'sont aisément vérifiables in visu, ce qu'a évidemment noté l'expert» et que Madame [J] qui «résidait'à proximité immédiate,'ne s'est jamais manifestée en constatant l'existence, et l'importance des travaux réalisés'».
Le 16 mars 2023, Maître Loris Peytavit a informé la cour de sa constitution dans les intérêts de [H] [LF] veuve [D] aux lieux et place de Maître Brigitte Gaultier.
Il n'a pas déposé de conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la chose jugée :
*sur la qualité de propriétaire de [A] [F] [J] :
En application des dispositions de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, la chose jugée prive toute partie du droit d'agir et rend donc irrecevables les prétentions de cette partie.
En ce qui concerne la revendication par [A] [F] [J] de la propriété du lot 18 du [Adresse 5] de la terre [Localité 14], il convient de constater que :
- par jugement rendu le 2 novembre 1988 confirmé en appel, le tribunal de première instance de Papeete, constatant que les consorts [W], dont faisait partie [B] [L] veuve [J], sont propriétaires indivis de la terre [Localité 14] et que le partage est impossible en raison de la vente dont Mme [J] a pris l'initiative, a condamné la fille de celle-ci, [A] [F] [J], à payer aux consorts [W] la valeur de leurs lots, en proportion de leurs droits ;
- par jugement du 3 octobre 2007 confirmé en appel, la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete a rejeté la demande d'usucapion de [OD] [D] et [H] [LF] sur le lot 18 de la terre [Localité 14] ; dit que [A] [F] [J] devra indemniser [OD] [D] et [H] [LF] des travaux effectués par eux sur la parcelle et ordonné une expertise aux fins d' «évaluer le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte-tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages».
Il résulte de ces décisions qu'il a déjà été statué sur la propriété de la terre litigieuse et le fait que la qualité de [A] [F] [J] à agir en expulsion, en paiement d'une indemnité d'occupation et en défense sur le fondement de l'article 555 du code civil n'ait pas été contestée, le confirme.
En tout état de cause, si elle persistait à introduire une action en revendication de la propriété de la terre litigieuse, il lui faudrait mettre en cause les consorts [W] dont le droit à indemnité a été reconnu, ce qu'elle n'a pas fait dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, par substitution de motifs, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de [A] [F] [J] quant à la reconnaissance de sa propriété de la parcelle [Cadastre 1] du lot 18 du lotissement NIina dépendant de la terre [Localité 14].
Sur l'article 555 du code civil :
L'autorité de la chose jugée est attachée à une décision définitive, lorsqu'il y a identité de parties, identité d'objet ainsi qu'identité de cause et qu'il n'est pas survenu de faits nouveaux ayant modifié la situation des parties depuis ladite décision.
Par jugement rendu le 3 octobre 2007, la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete a «dit que Madame [J] devra indemniser Monsieur [D] et Madame [LF] des travaux qu'ils ont exposé sur la parcelle litigieuse» et avant-dire-droit, ordonné une expertise aux fins d'«évaluer le coût des matériaux et le prix de la main d''uvre estimés à la date du remboursement, compte-tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages».
Par arrêt rendu le 5 juillet 2012, la cour d'appel de Papeete a confirmé «le jugement en ce qui concerne la mise en application de l'article 555 du code civil et en ce qu'il a ordonné une expertise» et a renvoyé les parties devant le Tribunal pour qu'il soit statué sur l'indemnisation de [OD] [D] et [H] [LF] après expertise».
Cette décision, qui est devenue définitive, est intervenue à la suite d'une procédure qui concernait notamment les parties à la présente instance, avait notamment pour objet l'application de l'article 555 du code civil et avait pour cause le lot 18 du [Adresse 5] de la terre [Localité 14].
Aucun élément produit ne fait ressortir que, devant la cour d'appel, [A] [F] [A] [F] [J] ait émis des réserves quant à l'application des dispositions de l'article 555 du code civil.
Le dispositif de l'arrêt confirmatif est clair et il ne contient aucune condition, ni restriction.
Bien au contraire, sa portée est éclairée par les motifs des décisions de 2007 et de 2012 qui retiennent la bonne foi de [OD] [D] et de [H] [LF] et le droit de ceux-ci à être totalement indemnisés de leurs dépenses.
Dans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a dit que le principe de l'indemnisation par [A] [F] [J] des travaux effectués sur le lot 18 du [Adresse 5] de la terre [Localité 14] ne saurait être remis en cause en raison de l'autorité de la chose jugée.
Et doivent donc être déclarés irrecevables les moyens présentés par l'appelante quant à la date des travaux, la bonne foi et la dévaluation du terrain.
Sur l'indemnisation des constructions, plantations et ouvrages faits par [OD] [D] et [H] [LF] sur la parcelle [Cadastre 1] du lot 18 du [Adresse 5] de la terre [Localité 14] :
Ainsi qu'il l'a été ci-dessus précisé, une expertise a été ordonnée aux fins d'«évaluer le coût des matériaux et le prix de la main d''uvre estimés à la date du remboursement, compte-tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages».
Contrairement aux critiques émises par l'appelante à l'encontre du rapport d'expertise, la lecture de ce document et les pièces produites font apparaître qu'[Y] [K] a accompli sa mission de façon sérieuse et précise et qu'il en a tiré une conclusion exacte.
En effet, il a examiné les documents transmis par [OD] [D] et [H] [LF] ; il a organisé sur les lieux une réunion des parties qui s'est déroulée de façon contradictoire et s'est adjoint un sapiteur pour l'évaluation des plantations.
S'il s'est d'abord montré réticent quant à la valeur des factures émanant de Tahiti Entretien et des états de remboursement de la direction de l'Equipement, il a, après envoi de son pré-rapport aux parties, affirmé ne pas douter de la sincérité desdites factures.
Celles-ci, qui sont versées aux débats par les intimés, concernent des travaux de remblai, des travaux de perrés maçonnés ainsi que la location d'une chargeuse sur pneus et d'un camion benne.
La nature de ces travaux et location, la date des factures et états de remboursement (1990, 1991, 1992, 1995), la présence sur la terre litigieuse de [OD] [D] et de [H] [LF] à ces dates telle qu'elle est établie par les décisions judiciaires ainsi que par les attestations produites confirment le caractère probant des factures et états de remboursement.
Le rapport d'expertise, auquel il convient donc de se référer, fait ressortir que :
- la parcelle [Cadastre 1] du lot 18 du [Adresse 5] de la terre [Localité 14], qui sert de jardin ornemental, est très bien entretenue et que «de nombreuses espèces d'arbres différentes ont été plantées» : arbres à pain, bananiers, manguiers' ;
- la valeur des plantations s'élève à la somme de 439 000 FCP ;
- «pour rendre la parcelle «exploitable» au sens de «la rendre utilisable en jardin d'ornement», ont été réalisés la pose de buses pour évacuer les eaux de pluies dans le talweg dont le coût s'est élevé à la somme de 300 000 FCP, le remblaiement d'un talweg dont le coût s'est élevé à la somme de 2 200 000 FCP et la construction d'un mur en pierre de rivière dont le coût s'est élevé à la somme de 594 000 FCP.
Le fait que le remblai ne soit pas constructible ne possède aucune incidence sur le montant de l'indemnisation dans la mesure où celle-ci ne dépend pas de la plus-value apportée au fonds.
Dans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a alloué à [OD] [D] et [H] [LF] la somme de 3 533 000 FCP, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019, compte-tenu de la date de la demande, de l'ancienneté de cette demande et des dispositions de l'article 1153-1 du code civil applicable en Polynésie française.
Il sera également confirmé en ce qu'il a rappelé que les occupants de la terre litigieuse disposent d'un délai d'un an à compter de la réception de l'indemnisation pour quitter les lieux.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [T] [D] et [I] [D] la totalité de leurs frais irrépétibles d'appel et il doit donc leur être alloué la somme de 250 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 ;
Dit que [A] [F] [J], représentée par ses co-tuteurs [Z] [R] [C] [U] et [KA] [V], doit verser à [H] [D], [T] [D] et [I] [D] la somme de 250 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que [A] [F] [J], représentée par ses co-tuteurs [Z] [R] [C] [U] et [KA] [V], supportera les dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Brigitte Gaultier, avocate.
Prononcé à Papeete, le 22 février 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ