Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2022
N° RG 19/06274 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKXZ
SARL SARL DL
c/
SARL MAISON FMF TOULOUSE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 octobre 2019 (R.G. 2018F00538) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 novembre 2019
APPELANTE :
SARL SARL DL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL MAISON FMF TOULOUSE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société DL a pour activité la boulangerie-pâtisserie. Elle a acquis, par acte authentique du 6 janvier 2016, le fonds de commerce de la société Boulangerie de Lacanau, à Lacanau (Gironde), moyennant le prix de 200 000 euros, qui comportait notamment un four à bois de marque LLOPIS installé en octobre 2013 par la SAS Maison FMF Toulouse (la société FMF).
En avril 2017, la société DL a fait effectuer une visite de maintenance du four par la société Maintenance Fours à Bois, qui a signalé un affaissement partiel de la voûte. L'assureur défense-recours de la société DL a fait intervenir le cabinet d'expertise Vering, qui a convoqué la société FMF en mai 2017, aux fins d'expertiser le four. La société FMF, sur demande de l'expert amiable, a adressé à la société DL un devis de réfection complète de la voûte du four, d'un montant de 19 922,40 euros.
La société DL a fait procéder du 29 janvier au 19 février 2018 aux travaux de réfection du four, qu'elle a confiés à la société Maintenance Fours à Bois, et a fait intervenir un huissier aux fins de constater l'état du foyer lors de la déconstruction.
Par acte d'huissier du 23 mai 2018, la société DL a assigné la société FMF devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 11 023,38 euros à titre de la perte d'exploitation, 20 694 euros pour les travaux de réfection et 1 618,40 euros pour des frais financiers.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- dit la société DL fondée à agir,
- débouté la société DL de ses demandes au titre des condamnations pécuniaires,
- désigné Monsieur [F] [L] en qualité d'expert judiciaire avec mission de :
*convoquer les parties,
*se rendre sur les lieux,
*se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission notamment le procès-verbal dressé par Me [Z], huissier de justice à [Localité 4] entre le 2 et le 9 février 2018 ainsi que tous échantillons des matériaux prélevés dans ces circonstances,
* donner son avis sur la chronologie, les circonstances et les responsabilité des préjudices subis,
*récolter les éléments permettant de dresser les comptes entre les parties,
*émettre une note de synthèse avant le dépôt de son rapport définitif, laissant aux parties un temps suffisant pour lui adresser des dires,
*donner au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d'évaluer les préjudices éventuellement subis par l'une ou l'autre des parties,
- dit qu'en cas d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par ordonnance,
- fixé à 5 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que la consignation devra intervenir dans les 15 jours de la demande faite par le greffier à la société DL,
- dit que les opérations d'expertise devront commencer à compter de la notification de la consignation de la provision,
- dit que l'expert devra tenir une réunion dans les 2 mois de la date de la notification de la consignation, réunion dont il fera immédiatement rapport au juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction ainsi qu'aux parties; devront obligatoirement figurer dans ce rapport :
*le calendrier prévisionnel de ses opérations,
* une estimation de sa rémunération définitive,
* les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire.
et don il adressera immédiatement le compte-rendu au juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction, ainsi qu'aux parties,
- dit qu'à tout moment de l'expertise, en cas d'insuffisance de la provision allouée ou de nécessité de proroger les délais, l'expert devra saisir le juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instructions tou en informant les parties de ses demandes,
- dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert transmettra aux parties et au juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs derniers dires, sans que le délai imparti par l'expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours,
- dit que l'expert dressera de ses opérations un rapport qu'il devra déposer au greffe dans les 6 mois de la date de notification de la consignation de la provision,
- réservé l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 27 novembre 2019, la société DL a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société FMF.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 février 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société DL demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 17 octobre 2019 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à voir engager la responsabilité de la société FMF,
- la déclarer fondée à rechercher la responsabilité de la société FMF,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- condamner l'intimée aux entiers dépens en ceux compris les frais de procès-verbal de constat au rapport de Me [Z] en date du 6 février 2018.
La société DL fait notamment valoir qu'elle est bien propriétaire du four litigieux et à ce titre recevable et fondée à agir à l'encontre du « fabricant » ; que le tribunal, s'il a ordonné à juste titre une expertise, n'aurait pas dû la débouter ; que l'expertise amiable a démontré que 4 autres fours vendus et montés par la société FMF ont présenté des problématiques d'affaissement de voûte ; qu'elle a été obligée de procéder en urgence aux travaux de réfection ; que l'affaissement a été constaté lors d'une opération d'entretien.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 mars 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société FMF demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel incident du jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société DL,
- le réformant,
- déclarer irrecevable la société DL en son action faute pour elle de justifier de sa qualité à agir,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise,
- le confirmer en ce qu'il a débouté la société DL de ses entières demandes au titre des condamnations pécuniaires,
- condamner la société DL à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
La société FMF relève une erreur matérielle sur son nom devant le tribunal de commerce, l'appelation « FMF Services » correspondant à ses services après-vente, ainsi que sur le nom de l'expert M. [C] et non « [L] » ; la société intimée fait notamment valoir que la société DL est irrecevable pour défaut de qualité à agir, en l'absence de tout lien contractuel entre elles, alors que la société DL ne produit pas l'état descriptif du matériel cédé, et ainsi ne justifie pas être l'actuel propriétaire du four ; à titre subsidiaire, que le contrat de vente qu'elle a passé avec M. [N] ne peut avoir d'effet qu'entre ces parties, alors qu'il n'est pas justifié que la société Boulangerie Lacanau aurait acquis le four auprès de M. [N], en application de l'article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable ; que le tribunal s'est contredit en déboutant la société DL puis en désignant un expert ; que le four a été reconstruit et l'expertise est impossible et qu'aucune investigation ne peut plus être effectuée ; que l'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 18 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
La société FMF relève à juste titre deux erreurs matérielles du jugement : sur sa dénomination sociale ainsi que sur le nom de l'expert commis.
Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission ;
Il y a donc lieu à rectification par la présente cour de l'erreur matérielle du jugement sur le nom de la société défenderesse, et de dire qu'il convient de lire « SAS Maison FMF Toulouse » au lieu de « SAS FMF Services ».
De même, l'expert de la rubrique « bâtiment et construction » domicilié au [Adresse 2] est M. [F] [C] et non « [L] », et cette erreur matérielle du jugement sera également rectifiée.
Sur la recevabilité de l'action de la société DL
La société FMF, formant appel incident, conteste la recevabilité de l'action au motif que la société DL ne justifie pas de sa qualité pour agir.
Elle fait valoir que la société DL, qui ne produit pas l'état descriptif du matériel, ne justifie pas qu'elle est l'actuel propriétaire du four, et, subsidiairement, qu'il n'est pas justifié que la société Boulangerie Lacanau aurait acquis le four, vendu à M. [N].
Pour autant, il résulte des propres déclarations de la société FMF que le four litigieux est bien celui qu'elle a vendu le 25 octobre 2013, et qui se trouve dans les locaux anciennement exploités par la société Boulangerie Lacanau.
Elle a d'ailleurs participé sans émettre de réserves à l'expertise amiable (pièce n° 2 de la société DL), et a répondu sur le fond à l'expert amiable le 22 août 2017 (pièce n° 3) émis le 23 juin précédent un devis de réfection de la voûte (même pièce), reconnaissant ainsi que le four en possession de la société DL était celui qu'elle avait vendu et installé en 2013.
Il résulte de l'acte authentique du 6 janvier 2016 d'achat du fonds par la société DL (pièce n° 1) que la vente incluait le matériel servant à l'exploitation (page 3), et il n'appartient pas à l'acquéreur de justifier de l'origine de propriété des biens qui lui ont été vendus.
Ainsi, ces éléments démontrent suffisamment que la société DL est bien propriétaire du four à bois de marque LLOPIS vendu par la société FMF le 25 octobre 2013 dont la facture a été présentée à l'expert amiable.
Le sous-acquéreur, en l'espèce la société DL, dispose d'une action en responsabilité contractuelle à l'encontre du vendeur initial, en l'espèce la société FMF.
L'action de la société DL est donc recevable.
Sur le fond
Le tribunal, qui était saisi d'une demande pécuniaire, avec une demande subsidiaire d'expertise pour déterminer la cause du sinistre, ne pouvait sans contradiction ordonner cette expertise destinée à fournir les éléments pour déterminer les responsabilités et les préjudices, et en même temps débouter la société DL de ses demandes principales.
Ainsi, la demande d'expertise n'était pas une demande aux fins d'établir une preuve avant tout procès, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, le procès étant déjà engagé.
Il résulte donc implicitement de la décision d'expertise que le tribunal a estimé qu'il ne disposait pas d'éléments suffisant pour statuer, conformément à l'article 144 du code de procédure civile.
Il convient alors d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société DL de ses demandes de condamnation pécuniaires, de le confirmer pour le surplus et de sursoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise, dont le dépôt permettra au tribunal de vider sa saisine.
Il n'y a pas lieu à faire ici application de l'article 700 du code de procédure civile, et, vu la nature de l'affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle aura engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit qu'il y a lieu à rectification de l'erreur matérielle du jugement sur le nom de la société défenderesse, et dit qu'il convient de lire « SAS Maison FMF Toulouse » au lieu de « SAS FMF Services »,
Dit qu'il y a lieu à rectification de l'erreur matérielle du jugement sur le nom de l'expert désigné, et dit qu'il convient de lire « Monsieur [F] [C] » au lieu de « [L] »,
Déclare recevable l'action de la société DL,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 17 octobre 2017 en ce qu'il a débouté la société DL de ses demandes de condamnations pécuniaires,
Et, statuant à nouveau,
Sursoit à statuer dans l'attente du rapport d'expertise,
Le confirme pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu à faire ici application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel resteront à la charge des parties qui les auront engagés.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.