Texte intégral
JPL/SB
Numéro 22/2280
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/06/2022
Dossier : N° RG 21/00813 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZW5
Nature affaire :
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Affaire :
[Z] [J]
C/
[X] [U]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Avril 2022, devant :
Monsieur LAJOURNADE, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Monsieur LAJOURNADE, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Madame [W], sa coinjointe, munie d'un pouvoir régulier
INTIME :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant assisté de Maître FAIVRE de la SCP NONNON - FAIVRE, avocat au barreau de AUCH
sur appel de la décision
en date du 09 FEVRIER 2021
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TARBES
RG numéro : 51-19-18
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 juillet 2009, M. [X] [U] a donné à bail rural à M. [Z] [J], à compter du 15 novembre 2009, des parcelles situées dans la commune de [Localité 3] pour une superficie totale de 9ha33a52ca, pour un fermage 110'€ l'hectare, soit un fermage annuel de 1'027,40'€.
Le 26 juillet 2017, il a saisi la juridiction paritaire des baux ruraux.
Le 28 janvier 2019, M. [X] [U] a mis en demeure M. [Z] [J] de lui verser le fermage de 2018 qui ne lui avait pas été payé.
Par courrier de réponse, M. [Z] [J] a indiqué qu'il existe des raisons sérieuses et raisonnables de ne pas procéder au paiement en raison d'une opposition quant à la jouissance paisible des terres.
Le 2 mai 2019, M. [X] [U] a à nouveau mis en demeure M. [Z] [J] de lui verser le fermage de 2018.
Le 17 mai 2019, M. [Z] [J] a répondu qu'il paierait ou non en fonction du jugement mis en délibéré au 21 mai 2019 et a fait état d'un complot monté contre lui par M. [A] [G], les consorts [E] et M. [X] [U].
Par jugement du 6 août 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes a notamment débouté M. [Z] [J] de ses demandes relatives à la jouissance paisible des terres louées.
Le 20 août 2019, il a interjeté appel de cette décision.
Le 20 septembre 2019, il a saisi la juridiction paritaire des baux ruraux.
Le 13 décembre 2019, M. [X] [U] a saisi la juridiction paritaire des baux ruraux.
Les deux affaires ont été jointes.
Le 17 février 2020, la cour d'appel de Pau a radié l'affaire pour défaut de diligence.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes a notamment':
- prononcé la résiliation du bail conclu par sous seing privé du 22 juillet 2009, entre M. [X] [U] et M. [Z] [J], portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 3]':
* lieu-dit « [Localité 27] » cadastrées :
o section [Cadastre 4] d'une superficie de 76a10ca,
o section [Cadastre 5] d'une superficie de 33a20ca,
o section [Cadastre 19] d'une superficie de 1ha11a09ca,
o section [Cadastre 20] d'une superficie de 15a25ca,
o section [Cadastre 21] d'une superficie de 45a34ca,
* lieu-dit « [Localité 25] » cadastrées :
o section [Cadastre 6] d'une superficie de 72a40ca,
o section [Cadastre 7] d'une superficie de 47a35ca,
o section [Cadastre 8] d'une superficie de 35a49ca,
o section [Cadastre 9] d'une superficie de 77a13ca,
o section [Cadastre 10] d'une superficie de 39a35ca,
o section [Cadastre 11] d'une superficie de 14a45ca,
o section [Cadastre 12] d'une superficie de 20a90ca,
o section [Cadastre 15] d'une superficie de 62a48ca,
o section [Cadastre 16] d'une superficie de 32a04ca,
o section [Cadastre 22] d'une superficie de 66a93ca,
o section [Cadastre 23] d'une superficie de 96a18ca,
o section [Cadastre 24] d'une superficie de 27a71ca,
* lieu-dit « [Localité 26] » cadastrées :
o section [Cadastre 17] d'une superficie de 19a03ca,
o section [Cadastre 18] d'une superficie de 3a58ca,
* lieu-dit « [Localité 28] » cadastrées :
o section [Cadastre 14] d'une superficie de 27a60ca,
o section [Cadastre 13] d'une superficie de 9a22ca,
- pour une superficie totale de 9ha33a52ca,
- ordonné l'expulsion de M. [Z] [J] et de tous occupants de son chef de toutes les terres louées appartenant, sises commune de [Localité 3], à M. [X] [U] sous astreinte de 20'€ par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamné M. [Z] [J] à payer à M. [X] [U] la somme de 84'€ par mois, à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 15 novembre 2020, date de fin de la dernière année de fermage, jusqu'au jour du présent jugement et à titre d'indemnité d'occupation, à compter du même jour jusqu'à sa libération effective des lieux,
- condamné M. [Z] [J] à lui payer la somme de 3'081'€ au titre des loyers impayés des années 2018, 2019 et 2020,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [Z] [J] au paiement d'une indemnité de 1'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [J] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les condamnations à payer les fermages.
Le 6 mars 2021, M. [Z] [J] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par conclusions adressées au greffe le 13 avril 2022, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. [Z] [J] demande à la cour de :
- réformant le jugement entrepris,
- condamner M. [U] à restituer les sommes objet de l'exécution provisoire ainsi que toutes les sommes indues (frais d'actes de procédure, frais d'acte, frais bancaires) et à lui payer 5.000 € de dommages et intérêts pour l'acharnement à faire exécuter des titres provisoires, pour le préjudice moral et financier,
- valider l'exception d'inexécution,
- constater que M. [X] [U] a pénétré sur les biens loués et est intervenu à plusieurs reprises sur ces derniers sans l'autorisation du preneur, interdit au sens de l'article 1723 du code civil,
- constater qu'en vertu de l'article 1719 du Code civil, que M. [X] [U] ne répond pas à ses obligations de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail,
- constater l'acharnement et la volonté de lui nuire, fédérés par M. [A] [G] et réalisée de manière groupée,
- dire et juger qu'il n'existe aucune sous-location sur les parcelles affermées,
- dire et juger que du fait du caractère excessif du fermage, le défaut de paiement n'est plus considéré comme une inexécution suffisante du contrat qui justifierait la résiliation,
- dire et juger que par cette situation constitue une raison sérieuse et légitime de défaut du paiement du fermage qui ne doit pas entraîner la résiliation du bail,
- débouter M. [X] [U] de toutes ses demandes,
- condamner M. [X] [U] au paiement d'une indemnité de 2'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [U] aux entiers dépens.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 07 décembre 2021, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] [U] demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter M. [Z] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Z] [J] à lui payer la somme de 3'000 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail à ferme.
L'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. (...)'».
En l'espèce, il est constant que le bailleur a mis le preneur en demeure de payer le fermage de l''année 2018 par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 28 janvier puis du 02 mai 2019.
L'appelant fait valoir que':
- au premier semestre 2015, M. [A] [G], bailleur d'autres parcelles, est intervenu sans autorisation, avec l'accord de M. [X] [U], sur les parcelles affermées': M. [G] s'est, avec M. [R] [T], exploitant forestier, introduit sur les parcelles affermées pour abattre des arbres, stoker des grumes, créer des ornières avec des engins forestiers et laisser des têtes d'arbres et restes de coupes dans la bande enherbée, partie utile de lutte biologique en agriculture biologique'; il a alors saisi le 26 juillet 2017 le tribunal paritaire des baux ruraux contre M. [G] et M. [U] pour non-jouissance paisible des lieux loués';
- si par un jugement du 6 août 2019, le tribunal partiaire des baux ruraux a jugé qu'il n'existait pas de trouble de jouissance et a rejeté sa demande indemnitaire de ce chef, il a interjeté appel à l'encontre de ce jugement le 22 août 2019'; compte tenu de la dégradation de son état de santé, il n'a pu comparaître aux audiences devant la cour d'appel laquelle a prononcé la radiation de l'affaire le 17 février 2020'; l'affaire a été réinscrite à sa demande le 17 février 2022';
- fin 2019, M. [G] s'est introduit de nouveau dans les parcelles pour obtenir une fausse attestation contre lui de la part de M. [Y] [S]';
- M. [G] lui a délivré un congé infondé qui a été invalidé par un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 06 août 2019';
- alors qu'il a réglé les fermages antérieurs, le dernier en février 2018, il a reçu le 2 février 2019 de la part de trois bailleurs (M'.[G], M. [U] et les consorts [E]) trois mises en demeure identiques, cet envoi concerté étant la conséquence d'une volonté d'exercer une pression psychologique et financière sur lui et de mettre en période son exploitation, les trois bailleurs l'ayant par la suite assigné en résiliation de bail';
- M. [U] comme les autres bailleurs ont fait pratiquer des procédures d''exécution sur le fondement des décisions rendues en première instance';
- son état de santé s'est dégradé et il subit un stress post traumatique pour lequel il est en arrêt maladie depuis le 12 octobre 2020';
- son entreprise subit en 2021 une perte de son chiffre d'affaires';
- il n'a pas procédé à une sous location prohibée; ayant converti son exploitation en agriculture biologique et implanté en 2019 une culture de mélange féveroles et blés, il a seulement choisi de gérer ses intercultures par le passage des ovins de M. [S] sur les parcelles.
Cela étant, il n'est pas contesté que le preneur ne s'est pas acquitté des fermages dus pour l'année 2018 ainsi que pour les années 2019 et 2020.
Les premiers juges ont relevé à juste titre que les mises en demeure reçues par le preneur étaient conformes aux dispositions de l'article L411-3 précité, M. [J] ne contestant pas avoir reçu le 1er février 2019 celle qui lui a été envoyée le 28 janvier 2019, puis le 03 mai 2019 celle envoyée le 02 mai 2019'
Si le preneur invoque une exception d'inexécution ainsi que l'existence de raisons sérieuses et légitimes de nature à empêcher le bailleur à se prévaloir du non paiement des loyers, les premiers juges ont fait une appréciation exacte des faits de la cause en considérant que les motifs invoqués par le preneur et que celui-ci a repris intégralement cause d'appel, ne constituaient pas de telles raisons sérieuses et légitimes.
Les premiers juges ont ainsi retenu à juste titre que':
- les troubles de jouissances invoqués comme survenus au début du premier semestre 2015 n'avaient pas été retenus par le jugement précédemment rendu par le tribunal en date du 6 août 2019 qui a débouté M. [J] de sa demande indemnitaire de ce chef,
- la délivrance concomitante par plusieurs bailleurs de mises en demeure ne pouvaient avoir pour effet de dispenser le preneur du paiement des fermages.
Par ailleurs, les mises en demeure délivrées visant le paiement du loyer de l'année 2018, le preneur ne peut se prévaloir de faits intervenus postérieurement à savoir' la dégradation de son état de santé psychique qu'il relie aux procédures engagées par ses bailleurs et ayant donné lieu à un arrêt de travail à compter du 12 octobre 2020 lequel a généré une perte de chiffres d'affaires. Il sera observé qu'il résulte des pièces produites par l'appelant qu'il a déclaré au titre des recettes agricole, «'régime micro'», les sommes de 76.448 € pour 2018 (dont 8.818 € imposables), 72.331 € pour 2019 (dont 9.696 € imposables), 70.184 € pour 2020 dont 9.375 € imposables).
Il est en outre mal fondé à se prévaloir des procédures d'exécution que le bailleur a engagé à son encontre sur le fondement du jugement dont appel qui est assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne le paiement des fermages.
Il n'est dès lors justifié d'aucune raison légitime ni d'aucune inexécution imputable au bailleur de nature à fonder l'absence de paiement du fermage par le preneur.
Le jugement entrepris doit par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'une sous-location telle qu''alléguée par le bailleur, être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et condamné ce denier au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage jusqu'à libération des lieux.
Sur les fermages.
Les parties ne formant aucune critique à l'encontre du jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à M. [U] une somme de 3.081 € représentant les fermages des années 2018, 2019 et 2020, il y a lieu de le confirmer de ce chef
Sur la demande de dommages et intérêts.
M. [J] ne justifie d'aucune manière avoir subi un préjudice en relation directe et certaine avec un comportent fautif de M. [U] dans l'exercice par ce dernier de son droit d'agir en justice.
La demande indemnitaire qu'il a formée de ce chef sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires.
M. [J] qui succombe sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [U] une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [J] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [U] une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,