Texte intégral
SD/OC
N° RG 23/00013
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQKQ
Décision attaquée :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 4] :
05 décembre 2022
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M. [O] [V]
C/
FIVA
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Notification par LRAR aux parties et aux avocats le :
28.3.24
COUR D'APPEL BOURGES
CHAMBRE CIVILE
(F.I.V.A.)
ARRÊT DU 28 MARS 2024
N° 150 - 4 Pages
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIMÉE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, substitué par Me Ruddy TAN, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. PERINETTI, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de M. CORDIER, greffier stagiaire
Lors du délibéré : Mme CLÉMENT, présidente de chambre
M. PERINETTI , conseiller
Mme CIABRINI, conseillère
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28 mars 2024
DÉBATS : À l'audience publique du 08 février 2024, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [V] a été salarié au sein de la société [8] du 17 décembre 1973 au 2 février 1976 à l'usine de [Localité 6] (58) en qualité d'ouvrier qualifié, conducteur de machine.
Il a subi le 21 avril 2017 une lobectomie inférieure gauche pour un adénocarcinome d'origine bronchopulmonaire primitive, a reçu divers traitement et est décédé le 28 septembre 2020 à [Localité 5] à près de 65 ans.
M. [O] [V], fils de [U] [V], a adressée au FIVA le 16 juin 2022 une demande d'indemnisation.
La pathologie dont était atteint [U] [V] n'étant pas une maladie dont le seul constat entraîne justification de l'exposition à l'amiante, la demande a été examinée par la Commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante (CECEA), laquelle n'a pas retrouvé une exposition à l'amiante suffisante pour retenir un lien avec le cancer bronchopulmonaire primitif de M. [U] [V].
Par suite, le FIVA a rejeté la demande d'indemnisation selon notification du 5 décembre 2022 adressée à M. [O] [V], au motif que :
'L'étude du dossier et des documents transmis ne permet pas d'établir un lien entre la pathologie de M. [U] [V] et une exposition à l'amiante'.
Par courrier expédié au greffe de la cour d'appel de Bourges le 3 janvier 2023, M. [O] [V] a formé un recours à l'encontre de la décision de rejet du FIVA.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2023 et a été renvoyée au 23 novembre 2023 puis au 8 février 2024, du fait de l'absence de M. [O] [V] qui n'a pas retiré les lettres de convocation.
Par conclusions reçues au greffe le 6 septembre 2023, le FIVA demande à la cour de :
- À titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par M. [O] [V] en contestation de la décision du 5 décembre 2022 pour défaut d'exposé des motifs ;
- À titre subsidiaire, confirmer que le lien de causalité direct et certain entre le cancer broncho-pulmonaire primitif présenté par M. [U] [V] et son exposition à l'amiante n'est pas avéré ;
En conséquence,
Confirmer la décision de rejet d'indemnisation du FIVA du 5 décembre 2022.
À l'audience du 8 février 2024, la compétence territoriale de la cour d'appel de Bourges a été soumise aux débats, du fait que M. [V] réside à Dijon.
Il a été donné un délai de 10 jours au FIVA pour faire valoir ses observations. Le FIVA n'a pas adressé de note en délibéré à la cour.
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M. [O] [V] a admis ne pas avoir motivé son recours.
Il a produit :
- un certificat du Dr [P] en date du 28 juin 2022 attestant du lien entre la maladie liée à l'amiante dont M. [U] [V] était atteint à savoir un adénocarcinome bronchopulmonaire et son décès survenu le 28 septembre 2020
- un article concernant la déconstruction des bâtiments de 'la Ferme Blanche' avec phase de désiamantage, bâtiments appartenant à Nièvre Habitat, employeur de [U] [V] de 1982 à 2015.
Le FIVA a repris oralement les conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale
En vertu de l'article 53 V alinéa 2 de la loi du 23 décembre 2000 et de l'article 24 du décret du 23 octobre 2001, l'action en justice contre le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, notamment en cas de rejet de la demande d'indemnisation, est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.
Toutefois, au cas d'espèce, la notification de la décision de rejet à M. [O] [V] en date du 5 décembre 2022 indique : 'Conformément à l'article 53-V de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, les héritiers de M. [V] peuvent contester cette décision. Pour cela ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre recommandée pour saisir la cour d'appel dans le ressort du dernier domicile du défunt.'
Par conséquent, M. [U] [V] ayant son dernier domicile dans la Nièvre, M. [O] [V] a saisi la cour d'appel de Bourges conformément à la notification qui lui avait été adressée.
Il s'en suit, outre que M. [V] s'est déplacé à l'audience après deux renvois, que la cour d'appel de Bourges doit se déclarer compétente.
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 27 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, la demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La déclaration doit indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l'objet de la demande. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.
En l'espèce, ces dispositions sont intégralement reproduites dans la notification de la décision de rejet adressée à M. [O] [V].
Le recours formé par ce dernier est ainsi rédigé : 'Je vous envoie ce courrier suite au refus à ma demande d'indemnisation de la FIVA pour mon père décédé d'un cancer du poumon, [U] [V]. D'après l'article 53-V, j'aimerais contester cette décision.' Cette déclaration d'appel ne contient pas les motifs pour lesquels la décision de rejet est contestée.
Aucun exposé n'a été ensuite déposé au greffe dans le mois suivant le dépôt de la déclaration d'appel, afin de faire connaître les motifs de l'appel, motifs s'appuyant nécessairement sur des éléments médicaux ou techniques dont le FIVA doit être informé dans les délais prévus par les
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textes afin d'y répondre dans le respect du contradictoire.
L'appel doit par conséquent être déclaré irrecevable.
Il est surabondamment observé à l'attention de M. [V] qui a produit à l'audience un document relatif au désamiantage de bâtiments dans lequel son père aurait travaillé de 1982 à 2015, que la demande d'indemnisation ne visait que la période 1973-1976 chez [7] mais nullement la période d'emploi à Nièvre habitat.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 31 du décret 2001-963 du 23 octobre 2001, les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [O] [V] à l'encontre de la décision de rejet du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante en date du 5 décembre 2022,
Laisse les dépens de l'instance à la charge du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CLÉMENT, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE O. CLÉMENT
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