Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09275 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASNS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/03477
APPELANT
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMÉE
SAS TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES (TRA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Julie CORFMAN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] a été engagé par la société Transports Rapides automobiles suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 24 septembre 2007, en qualité de Conducteur Receveur Stagiaire, puis à l'issue de sa période de stage, a occupé les fonctions de Conducteur Receveur moyennant un salaire mensuel brut de base de 2 129,59 euros.
La société TRA exerce une mission déléguée de service public dans le transport des personnes. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
M. [P] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires sous la forme d'un avertissement 5 mai 2014, d'un blâme le 21 mai 2014 et d'un avertissement le 8 janvier 2016.
Après avoir été convoqué par lettre du 19 février 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er mars 2016, M. [P] a été licencié pour faute grave, par courrier du 10 mars 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 31 octobre 2017, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société TRA à :
- lui payer les sommes suivantes :
° Indemnité compensatrice de préavis : 4 319,18 euros,
° Congés payés afférents : 431,91 euros,
° Indemnité conventionnelle de licenciement : 4 259,18 euros,
° Indemnité pour licenciernent nul ou sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros,
° Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- lui remettre des bulletins de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
La société TRA a conclu au débouté de la demande et à la condamnation de M. [P] au paiement des sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, la société de la sienne, et a condamné le salarié aux dépens.
Par déclaration du 17 septembre 2019, M. [P] a interjeté appel du jugement notifié le 5 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électrique le 12 décembre 2019, M. [P] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement,
- Condamner la société TRA au paiement des sommes de :
° 4 319,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 431,91 euros de congés payés afférents,
° 4 259,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,
° 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
- Condamner la société au paiement de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électrique le 4 mars 2020, la société TRA demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner au paiement de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 12 avril 2022, et l'affaire plaidée le 25 mai 2022
MOTIFS
Sur le respect de la procédure conventionnelle
M. [P] demande à la société TRA de verser aux débats le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 8 mars 2016 concernant son licenciement et, à défaut pour la société de le faire, demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société TRA réplique que l'absence de communication de l'avis du conseil de discipline au salarié avant la notification du licenciement ne porte pas atteinte aux droits de la défense et au principe de la contradiction. Elle se réfère également aux termes de l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 selon lequel l'inobservation d'une procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Cela étant, les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 ne sont pas applicables au licenciement de M. [P] prononcé le 10 mars 2016, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du texte.
Dans le cas présent, il doit être rappelé que lorsqu'elle est prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise, la consultation d'un organe chargé d'émettre un avis sur la sanction disciplinaire constitue une garantie de fond qui, si elle n'est pas respectée, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, M. [P] ne conteste pas que, selon lettre du 19 février 2016, il a été convoqué à un audience d'instruction fixée au3 mars 2016, puis à une audience du conseil de discipline fixée au 8 mars 2016, ainsi qu'à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 1er mars 2016.
La procédure instituée par les articles 52 à 54 de la convention collective nationale applicable a donc été respectée.
Il s'ensuit que l'absence de communication de l'avis du conseil de discipline constitue une simple irrégularité de forme qui ne rend pas le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à des dommages et intérêts à la condition que le salarié prouve qu'elle lui causé un préjudice.
Or, M. [P] n'indique pas en quoi l'irrégularité lui a causé un préjudice.
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'En date du 27 Janvier 2016, nous vous avons envoyé un courrier en recommandé avec accusé de réception que vous avez réceptionné en date du 28 Janvier 2016, vous précisant que nous étions sans nouvelle de votre part depuis le 18 Janvier 2016, date à laquelle prenait fin votre dernier arrêt de travail, et vous mettant en demeure de reprendre vos fonctions ou de justifier de votre absence dès réception de ce courrier. Ce dernier est resté sans réponse de votre part. Par conséquent, depuis le 19 Janvier 2016, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail sans nous avoir donné aucune nouvelle quant aux raisons de cette absence et ce malgré notre correspondance.
Nous ne pouvons tolérer ce comportement tout-à-fait inacceptable.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à la date de notification du présent courrier, sans préavis ni indemnité.'
Sur la nullité du licenciement
M. [P] fait valoir qu'il n'a pas été convoqué à un examen médical de reprise après son arrêt de travail qui a duré plus de 30 jours (43 jours), comme imposé par l'article R. 4624-31 du code du travail, de sorte que son contrat de travail était suspendu et que son licenciement intervenu pendant la période de suspension est nul.
Mais, s'il incombe à l'employeur d'organiser une visite médicale de reprise au profit d'un salarié à l'issue d'un arrêt de travail de plus de 30 jours, cette obligation ne s'impose pas lorsque l'employeur a été laissé dans l'ignorance par son salarié de son intention de reprendre le travail à l'issue de cet arrêt ou de la prolongation de ce dernier.
En l'espèce, M. [P] ne démontre pas avoir informé son employeur de sa situation postérieure à la fin de son arrêt de travail fixée au 18 janvier 2016 et ce, malgré une lettre de mise en demeure de reprendre ses fonctions ou de justifier de son absence par lettre recommandée du 27 janvier 2016.
Ainsi, le défaut de visite médicale de reprise ne rend pas de licenciement de M. [P] nul ou privé de cause réelle et sérieuse.
Sur la cause de licenciement
M. [P] soutient que la société ne rapporte aucunement la preuve des faits qu'elle lui reproche et, qu'en tout état de cause, il a été piégé par son employeur qui lui avait promis une transaction mais ne l'a finalement pas régularisée, une fois licencié.
Il produit les témoignages de MM. [I] et [R] qui attestent que, lors d'un entretien du 15 janvier 2016, la direction a dit à son salarié de ne plus se présenter sur le lieu de travail, qu'elle mettait en 'uvre une procédure de licenciement avec paiement des salaires et des indemnités et qu'il était inutile de répondre au courrier qu'elle lui adressait parce que ce dernier faisait partie de la procédure.
Mais, comme justement rappelé par la société, qui conteste la tenue de l'entretien évoqué par les témoins, l'arrêt de travail de M. [P] a été prolongé du 15 décembre 2015 jusqu'au 18 janvier 2016 inclus.
Cette circonstance porte atteinte à la valeur probante des deux témoignages sur la tenue d'un entretien entre le salarié et son employeur le 15 janvier 2016, date à laquelle le premier était toujours en arrêt maladie. Au surplus, il convient de relever que les attestations sont rédigées exactement dans les mêmes termes et que les témoins n'indiquent pas le cadre de cet entretien et les raisons de leur présence à celui-ci.
En conséquence, il doit être relevé que M. [P] ne s'est pas présenté sur son lieu de travail à compter du 19 janvier 2016 et n'a pas répondu à une mise en demeure de reprendre son travail ou de justifier de son absence qui lui avait été adressée par l'employeur, sans que le salarié ne rapporte la preuve d'une quelconque man'uvre de la part de celui-ci dans le but d'obtenir son licenciement à moindres frais.
Un tel comportement caractérise une violation par le salarié de ses obligations du contrat de travail suffisamment grave pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave de M. [P] est donc justifié et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
La société TRA ne rapporte pas la preuve d'une intention de nuire, d'une imprudence, d'une témérité ou négligence fautives de la part de M. [P] qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société TRA de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [P], qui succombe en appel, sera condamné à verser à la société TRA la somme de 300 euros au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] à verser à la société Transports Rapides automobiles la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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