Texte intégral
Arrêt n° 24/00114
25 Mars 2024
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N° RG 22/00817 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWUO
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
11 Mars 2022
18/02065
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par l'association [9], prise en la personne de Mme [F] [M], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
Télédoc 353
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me BERARDI, avocat au barreau de METZ
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [P], né le 12 mai 1959, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 21 juin 1976 au 31 mai 2004, exclusivement au fond.
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er juin 2004 au 30 juin 2006.
Par formulaire établi en date du 22 novembre 2017, M. [S] [P] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du Docteur [T] du 20 novembre 2017 faisant état « d'épaississements pleuraux irréguliers, avec multiples plaques pleurales calcifiées ».
Par décision du 20 juin 2018, la caisse a pris en charge la maladie de M. [S] [P] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 29 octobre 2018, la caisse a notifié à M. [S] [P] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1.958,18 euros à compter du 21 novembre 2017.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines par lettre du 30 août 2018, M. [S] [P] a, par lettre recommandée expédiée le 18 décembre 2018, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
En parallèle, M. [S] [P] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA le 10 novembre 2018 fixant l'indemnisation de son préjudice comme suit :
16.600 euros en réparation du préjudice moral,
300 euros en réparation du préjudice physique,
1.300 euros en réparation du préjudice d'agrément.
Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse), qui agit pour le compte de la CANSSM depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.
Par jugement du 11 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines,
déclaré recevable en la forme le recours de M. [S] [P],
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [S] [P], recevable en ses demandes,
dit que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'État, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [S] [P] inscrite au tableau n°30B, n'est pas établie,
débouté M. [S] [P] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de leurs demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines,
débouté M. [S] [P] et le FIVA de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [S] [P] et le FIVA aux entiers frais et dépens de l'instance,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
M. [S] [P] a, par lettre recommandée datée du 21 mars 2022, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 11 mars 2022 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 17 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'ADEVAT-AMP, M. [S] [P] demande à la cour de :
infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendu le 11 mars 2022,
Statuant à nouveau :
juger que la maladie professionnelle du tableau n°30B de M. [S] [P] est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du Bassin de Lorraine, représentés par l'AJE,
dire et juger :
que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP,
en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%
statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA,
débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner l'AJE à payer à M. [S] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 17 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du 11 mars 2022 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [P] n'est due à la faute inexcusable de son employeur,
Par conséquent, débouter M. [S] [P], le FIVA et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
confirmer le jugement du 11 mars 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [S] [P],
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
débouter la Caisse de sa demande d'exercice de l'action récursoire pour la majoration de l'indemnité en capital,
débouter M. [S] [P] et le FIVA de leur demande formulée au titre de l'article 700 du CPC,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions récapitulatives datées du 20 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau :
déclarer recevable la demande formée par M. [S] [P], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
déclarer recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de M. [S] [P],
dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [S] [P] est la conséquence de la faute inexcusable de l'AJE, repreneur du contentieux de l'ancien EPIC Charbonnages de France,
fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.958,18 euros,
dire que la CANSSM devra verser cette majoration de capital à M. [S] [P],
dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [S] [P], en cas d'aggravation de son état de santé,
dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [S] [P] comme suit :
souffrances morales : 16.600 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
préjudice d'agrément : 1.300 euros,
total : 18.200 euros
dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
condamner l'AJE, repreneur du contentieux de l'ancien EPIC Charbonnages de Franc, à payer au FIVA une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 19 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'AJE,
Le cas échéant,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA,
en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.958,18 euros,
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [S] [P] consécutivement à sa maladie professionnelle,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [P],
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [S] [P],
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [S] [P],
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de condamner l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [S] [P] inscrite au tableau n°30B.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
M. [S] [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il reproche aux premiers juges d'avoir estimé que les attestations produites par ses soins manquaient de force probante en ce qu'il ne résultait pas desdits témoignages que leurs auteurs auraient travaillé avec lui, aucun témoin ne détaillant les fonctions occupées, ni sur quel site ils auraient été affectés. En outre, il est fait grief aux premiers juges d'avoir jugé que la similarité des attestations les privait également de force probante, en ce que ces similitudes étaient de nature à jeter le doute quant à l'authenticité des faits relatés. A hauteur d'appel, M. [S] [P] produit les attestations complétées par MM. [E] [T] et [S] [K] ainsi qu'une nouvelle attestation rédigée par M. [X] [W] afin de prouver son exposition au risque amiante, les trois témoignages étaient accompagnés des relevés de carrière des témoins. Il ajoute que l'amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est établi par les pièces générales versées par l'AJE, et qu'au regard de son parcours professionnel et des outils employés au fond de la mine, il a nécessairement été exposé aux poussières d'amiante.
Le FIVA soutient les arguments développés par M. [S] [P] et considère que l'exposition de ce dernier à l'inhalation de poussières d'amiante est incontestable.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris et conteste l'exposition de M. [S] [P] au risque prévu par le tableau n°30B des maladies professionnelles.
Il critique les attestations produites qui sont imprécises, notamment quant à la qualité de collègues directs de la victime, et manquent dès lors de force probante. L'AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [S] [P] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il résulte du relevé de périodes et d'emplois établi par l'ANGDM (pièce n°2 de l'appelant), que M. [S] [P] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, exclusivement au fond du 21 juin 1976 au 31 mai 2004 aux postes suivants :
du 21/06/1976 au 31/03/1978 : apprenti-mineur,
du 01/04/1978 au 31/07/1978 : préposé entretien piles,
du 28/08/1979 au 31/05/1980 : piqueur traçage,
du 01/06/1980 au 31/07/1980 : piqueur carrure,
du 01/08/1980 au 30/11/1980 : piqueur montage
du 01/12/1980 au 30/06/1985 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires,
du 01/07/1985 au 30/09/1985 : déhouilleur petit stoss taille charbon,
du 01/10/1985 au 30/11/1987 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires,
du 01/12/1987 au 31/05/1988 : piqueur traçage charbon ' chef de poste travaux préparatoires,
du 01/06/1988 au 31/10/1989 : conducteur machine abattage traçage ' chef de poste,
du 01/11/1989 au 28/02/1990 : piqueur traçage charbon ' chef de poste travaux préparatoires,
du 01/03/1990 au 30/04/1990 : bowetteur plan montant descendant ' chef de poste travaux préparatoires,
du 01/05/1990 au 31/08/1990 : conducteur machine abattage traçage ' chef de poste,
du 01/09/1990 au 31/03/1991 : piqueur montage
du 01/04/1991 au 30/06/1991 : piqueur traçage charbon ' chef de poste travaux préparatoires,
du 01/07/1991 au 31/10/1991 : conducteur machine abattage traçage ' chef de poste,
du 01/11/1991 au 31/12/1991 : piqueur traçage charbon ' chef de poste travaux préparatoires,
du 01/01/1992 au 30/06/1992 : piqueur montage
du 01/07/1992 au 30/09/1992 : conducteur machine abattage ' chef de poste,
du 01/10/1992 au 31/12/1993 : piqueur traçage charbon ' chef de poste travaux préparatoires,
du 01/01/1994 au 21/09/1997 : ripeur soutènement marchant taille charbon,
du 22/09/1997 au 31/08/2002 : installateur qualifié taille ou traçage,
du 01/09/2002 au 31/05/2004 : ripeur soutènement marchant taille charbon.
M. [S] [P] produit aux débats les attestations testimoniales établies par trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [E] [T], [X] [W] et [S] [K] (ses pièces n°7, 8 et 9). L'AJE entend quant à lui remettre en cause l'authenticité de ces nouveaux témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que les attestations sont stéréotypées et générales.
En premier lieu, la cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé directement avec M. [S] [P], et produisent leurs relevés de carrières respectifs montrant qu'ils ont effectivement été amenés à travailler ensemble sur plusieurs années.
En conséquence, il est bien établi que les trois témoins ont été des collègues de travail directs de M. [S] [P], ces informations n'étant pas utilement contredites par l'AJE, alors que cela ressort à suffisances des relevés de carrière respectifs des témoins et de l'appelant.
Par ailleurs, contrairement aux critiques formulées par l'AJE, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, alors que les trois attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres.
M. [E] [T] précise qu'il a travaillé avec M. [S] [P] de 1990 à 1997 à l'Unité d'exploitation de [Localité 10] et qu'ils ont régulièrement utilisé des treuils, palans dont les systèmes de frein étaient amiantés (pièce n°7 de l'appelant). Il ajoute que lorsque M. [S] [P] chargeait le produit d'abattage, il utilisait un scraper dont les freins étaient également composés d'amiante.
Le témoin indique qu'ils travaillaient aux côtés des convoyeurs blindés employés pour le dégagement de l'abattage, alors que ces derniers étaient équipés de freins en amiante, ceci sans masque de protection.
M. [X] [W] expose qu'il a travaillé aux côtés de M. [S] [P] de 1990 à 1997 au Puits Simon et qu'ils effectuaient le transport du matériel acheminé avec une loco diesel et ensuite retiré à l'aide de palans dont les freins étaient amiantés (pièce n°8 de l'appelant). Il décrit comment lui-même et M. [S] [P] ont respiré des poussières d'amiante dégagés par les différents engins employés au fond, sans bénéficier de protections respiratoires.
M. [S] [K] explique qu'il a côtoyé M. [S] [P] de 1985 à 1990 au Puits Marienau (Unité d'exploitation de [Localité 10]) et que les travaux qu'ils exécutaient les mettaient en contact avec des poussières d'amiante dégagées par le matériel utilisé au fond et dont le système de freinage était amianté (treuils, marteaux perforateurs, marteaux piqueurs) (pièce n°9 de l'appelant). Il précise qu'ils étaient amenés à nettoyer les engins amiantés à l'air comprimé sans masque respiratoire.
Les attestations produites aux débats sont suffisamment précises et circonstanciées pour que la cour retienne leur force probante, l'AJE n'apportant aucun élément permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
Il résulte ainsi des témoignages susvisés que l'exposition habituelle de M. [S] [P] est établie, au moins jusqu'en 1996, date d'interdiction d'usage de l'amiante. Il convient de relever que la présence d'amiante dans les équipements utilisés au fond résulte du rapport annuel de la Commission d'Hygiène et de sécurité du Bassin du 03 septembre 1996 annexé au compte-rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996, alors que l'exploitant minier y a indiqué rechercher « les lieux potentiels où de l'amiante pourrait être présente ainsi que des matériaux contenant de l'amiante » (pièce n°58 de l'AJE).
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [S] [P] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnage de France auquel l'AJE est substituée.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
M. [S] [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur n'était pas établie. Il fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d'amiante. Ainsi, compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris et soutient, outre la contestation de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. L'AJE fait ainsi valoir que les Charbonnages de France ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage.
Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.
Il critique les attestations produites, estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
Le FIVA précise que l'exploitant minier aurait dû avoir conscience du risque auquel les mineurs étaient exposés et qu'il n'a pas mis en 'uvre les moyens de protection, individuels et collectifs, adaptés.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
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L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur la conscience du danger par l'employeur :
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [C] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [V], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [S] [P], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [S] [P] dans les chantiers du fond, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : 'Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse'. Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il ressort des témoignages précités des anciens collègues directs de travail de la victime qu'eux-mêmes et M. [S] [P] ne disposaient ni de protections respiratoires individuelles, ni de protections respiratoires collectives pour les préserver de l'inhalation de poussières d'amiante.
M. [E] [T] explique que les travaux que lui-même et M. [S] [P] devaient effectuer au fond dégageaient beaucoup de poussières d'amiante, notamment lorsqu'ils faisaient usage ou intevenaient sur des engins comportant des systèmes de frein amiantés (pièce n°7 de l'ADEVAT-AMP). Il ajoute « pendant toute notre carrière, personne ne nous avait prévenus de ce danger dû à la poussière d'amiante. Comme nous n'étions pas au courant, on se protégeait pas lorsque nous faisions ce travail, pas de masques parce qu'il n'y avait pas de poussières d'abattage ».
M. [X] [W] précise qu'il a travaillé avec M. [S] [P] dans une auxiliaire, également appelée retour d'air et que lorsqu'ils transportaient du matériel dans cette auxilière, « il y avait des retours d'air des chantiers en activité. Dans l'air de ces galeries on a respiré, sans le savoir, sans protection respiratoire, des poussières d'amiante. Régulièrement on nettoyait les équipements de manutention à l'air comprimé, il n'y avait aucune consigne de sécurité sur le risque de respirer de l'amiante » (pièce n°8 de l'ADEVAT-AMP).
M. [S] [K] déclare « on nettoyait même les engins amiantés à l'air comprimé sans masques car le risque n'était pas connu des mineurs » (pièce n°9 de l'ADEVAT-AMP). Il expose qu'ils n'ont jamais été prévenus par l'employeur quant au lieu où se trouvait l'amiante, ni que cette substance présentait des dangers pour leur santé.
Il est constant que les témoins font état de l'absence de protection respiratoire délivrée par l'employeur. M. [E] [T], s'il ne fait pas expressément référence aux moyens de protection collective évoque la forte dispersion de poussières dans l'atmosphère en raison des travaux du fond, cette présente constante de poussières en suspension dans l'environnement établissant l'insuffisance des moyens de protection collective allégués par l'exploitant minier. En tout état de cause, les témoins et M. [S] [P] ne pouvaient se protéger d'un danger dont ils ignoraient l'existence, l'employeur n'ayant pas avisé ces derniers des risques pour leur santé de l'inhalation de poussières d'amiante.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'Agent Judiciaire de l'État qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Les explications fournies par l'AJE et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si sont produits des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l'AJE).
Enfin, si l'AJE souligne que les Houillères du bassin de Lorraine ont mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, elle ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si M. [S] [P] en a été bénéficiaire. Cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Dès lors, le jugement entrepris est infirmé et il convient de dire que la maladie professionnelle du tableau n°30B des maladies professionnelles dont est atteint M. [S] [P] est due à la faute inexcusable des Houillères du bassin de Lorraine dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'AJE.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Le FIVA sollicite la majoration de l'indemnité en capital octroyée à M. [S] [P] à son taux maximal, et que la Caisse effectue le versement de ladite majoration entre les mains de M. [S] [P].
La CPAM s'en remet à la cour quant à la majoration sollicitée par le FIVA et rappelle que le montant ne pourra excéder le montant de l'indemnité en capital versée, soit 1.958,18 euros. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [P], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.
L'AJE ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures.
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Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la Caisse a notifié à M. [S] [P], le 29 octobre 2018, un taux d'incapacité permanente de 5%, avec attribution d'une indemnité en capital de 1.958,18 euros à compter du 21 novembre 2017.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à M. [S] [P], par conséquent ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1.958,18 euros, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [S] [P], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Cette majoration sera versée par la Caisse directement à M. [S] [P].
Sur l'indemnité forfaitaire
La question de l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire et alors qu'il est constant que le taux d'incapacité de M. [S] [P] imputable à sa maladie professionnelle, est actuellement de 5%.
Sur les préjudices personnels de M. [S] [P]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [S] [P], sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 16.600 euros au titre du préjudice moral, et 300 euros pour ses souffrances physiques (évoquant la gêne respiratoire de M. [S] [P] mise en évidence par les examens médicaux effectués).
L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [S] [P] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il relève que les documents versés par M. [S] [P] ne sont pas suffisants pour appuyer ses déclarations.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [S] [P].
La Caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
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Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques subies par M. [S] [P], le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, explorations fonctionnelles respiratoires) (pièces n°7 et 8 du FIVA), lesquelles ne permettent pas d'établir la réalité des troubles allégués, ni d'imputer ces derniers à la maladie professionnelle dont M. [S] [P] est atteint.
Ainsi, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [S] [P], sera donc débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques.
S'agissant du préjudice moral, M. [S] [P] était âgé de 58 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 15.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [S] [P] au moment de leur diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir avant le diagnostic de sa maladie professionnelle du tableau n°30B.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande à ce titre.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de l'indemnité en capital, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de M. [S] [P].
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [S] [P].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L'issue du litige conduit la cour à infirmer les dispositions du jugement entrepris sur les frais et dépens de première instance et à condamner l'AJE à prendre à sa charge les frais et dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, tout comme les dépens d'appel.
L'équité commande en outre de condamner l'AJE à payer à M. [S] [P] et au FIVA, chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 11 mars 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSM ' l'Assurance Maladie des Mines ; déclaré recevable en la forme le recours de M. [S] [P] ; et déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [S] [P], recevable en ses demandes,
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [P] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'État,
ORDONNE la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [S] [P] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, de verser cette majoration directement à M. [S] [P],
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [P] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°30B,
DIT qu'en cas de décès de M. [S] [P] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'indemnité forfaitaire,
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [S] [P] à la somme de 15.000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [S] [P], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE,
DEBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de M. [S] [P], de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément,
CONDAMNE l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [S] [P] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'AJE à payer à M. [S] [P] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'AJE à payer au FIVA la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'AJE aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président