Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Association ARIANE FALRET
Monsieur [I] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric POIRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/01877 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHRE
N° MINUTE :
4/23 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 24 janvier 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0547
DÉFENDEURS
Association ARIANE FALRET en qualité de curateur de M. [I] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 septembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prorogé du 04 décembre 2023 puis prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 24 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/01877 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Z] est propriétaire dans un immeuble situé [Adresse 1] d'un appartement en copropriété correspondant au lot 0000014, représentant en tantièmes 53/1010.
Par acte du 27/02/2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a assigné Monsieur [I] [Z], ainsi que l'association ARIANE FALRET, en sa qualité de curatrice de ce dernier, devant le tribunal judiciaire de PARIS (pôle civil de proximité), aux fins de voir Monsieur [Z] condamné à lui payer au principal la somme de 7397,41 €, représentant des charges de copropriété impayées, arrêtées au 01/02/2023.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a réclamé par ailleurs, outre les intérêts à compter de l'assignation, les sommes suivantes :
192,50 € au titre des frais de recouvrement ;500 € à titre de dommages-intérêts1750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement cité, l'acte ayant été déposé à l'étude, Monsieur [I] [Z] ne s'est pas présenté à l'instance.
Régulièrement citée, l'acte ayant été déposé à l'étude, l'association ARIANE FALRET ne s'est pas non plus présentée à l'instance.
MOTIVATIONS
Sur la demande au principal
Le syndicat des copropriétaires a produit à l'instance :
le relevé cadastral émanant de l'administration fiscale concernant le lot propriété de Monsieur [I] [Z] ;un justificatif de la mesure de protection prise au bénéfice de Monsieur [I] [Z] ;un décompte de charges arrêté au 20/02/2023, actualisé au 14/09/2023, et les appels de fonds correspondants ;les procès-verbaux des assemblées générales du 21/06/2022 et du 30/11/2022 ;une mise en demeure du 28/10/2022, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la seule association ARIANE FALRET.
Au vu de ces éléments, Monsieur [I] [Z] est redevable de la somme, au principal, de 7397,41 €, arrêtée au 01/02/2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les demandes au titre de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965
S'agissant des demandes au titre de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965, seuls les frais nécessaires au recouvrement de la créance peuvent être mis à la charge du débiteur défaillant. Plus spécialement, pour ce qui est des honoraires de syndic, d'une part, les conventions d'honoraires ne lient que le syndicat des copropriétaires ; d'autre part, les seuls frais récupérables sont ceux qui correspondent à de actes dépassant la gestion normale de la copropriété et qui ont appelé le déploiement par le syndic, d'une activité exceptionnelle pour obtenir le paiement des sommes dues.
Concernant les mises en demeure, un coût ne peut être imputé, dans des proportions raisonnables, qu'à partir du moment où celles-ci valent interpellation suffisante, c'est-à-dire qu'elles soient au moins adressées par lettre recommandée avec accusé de réception. Sinon, elles entrent dans le cadre de la gestion courante à laquelle le syndic est naturellement tenu de par son mandat général.
En l'espèce, il a été justifié d'une seule mise en demeure valant interpellation suffisante, adressée à la seule association ARIANE FALRET. Elle sera indemnisée à hauteur de 15 €.
Il est imputé une somme de 150 € au titre des honoraires de syndic. Or, l'existence ou la prévision d'une procédure ne saurait suffire à justifier en elle-même un paiement quasi automatique au profit du syndic, et ce encore plus, s'agissant d'une procédure particulièrement simple correspondant à un recouvrement de charges.
En effet, pour justifier de tels honoraires, le syndic doit démontrer qu'il a effectivement accompli des actions supposant un travail allant concrètement au-delà d'une logique de gestion courante ou le déployé une activité exceptionnelle pour obtenir le recouvrement des sommes dues. Or en l'espèce, rien de tel n'est prouvé.
Il conviendra de rejeter toutes demande au titre des honoraires de syndic.
En définitive, il sera dû au titre des frais nécessaires dus en application de de l'article 10 de la loi du 10/07/1965, la somme de 15 €.
Sur les dommages-intérêts
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires
Celui-ci ne justifie d'aucun préjudice spécifique et circonstancié autre que celui résultant du défaut de paiement, compensé par les intérêts de droit. Plus particulièrement, le syndicat des copropriétaires n'apporte pas la preuve que la défaillance de Monsieur [I] [Z] ait été à l'origine d'un déséquilibre du budget de la copropriété ayant amené le syndic à prévoir des mesures spéciales et urgentes pour y remédier. Un préjudice ne saurait être présumé sur des considérations d'ordre général.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaires les frais irrépétibles de l'instance. Il conviendra d'allouer au syndicat de copropriétaires à ce titre la somme de 600 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 7397,41 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 01/02/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2023.
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 15 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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