Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2022
N° 2022/ 337
N° RG 19/07258
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGV7
SARL GILLI SERVICES
C/
[Y] [R] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arnault CHAPUIS
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 03 Janvier 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-16-0001.
APPELANTE
SARL GILLI SERVICES
représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis ZA Pitaugier BP 2 - 04300 MANE
représentée par Me Arnault CHAPUIS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEES
Madame [Y] [R] épouse [O]
née le 22 Décembre 1946 à COLMARS LES ALPES (04370), demeurant Le Mas des Sims 466 allée des Rigous 83700 SAINT RAPHAEL, prise en sa qualité d'héritière et ayant droit de Madame [V] [F] épouse [R] décédée le 14/02/2020 à LE MUY
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [V] [F] épouse [R] était usufruitière et occupante d'un bâtiment d'habitation situé à THORAME HAUTE ( 04170 ) dont la toiture a été arrachée dans la nuit du 7 au 8 novembre 2013 suite à des vents très violents.
Bénéficiant d'une assurance auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE le sinistre a été déclaré. L'assureur a confirmé la prise en charge de ce sinistre. Au mois de janvier 2014 l'assureur a désigné la SARL GILLI SERVICES pour effectuer les travaux.
Ces travaux ont été effectués à compter du mois d'avril 2014 et réceptionnés le 2 juin 2014 par Mme [V] [F] épouse [R] . Sur le montant des travaux s'élevant à la somme de 33 352 €, l'assurance GROUPAMA a réglé la somme de 28 504 €, laissant à Mme [V] [F] épouse [R] la charge du paiement du solde s'élevant à 4 544 €.
Refusant de régler cette somme, Mme [V] [F] épouse [R] a été assignée, par acte du 29 mars 2016, devant le Tribunal d'Instance de DIGNE-LES-BAINS par la SARL GILLI SERVICES en paiement du solde des travaux outre une indemnité forfaitaire et une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 3 janvier 2017, le Tribunal d'Instance de DIGNE-LES-BAINS a débouté la SARL GILLI SERVICES de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 30 avril 2019, la SARL GILLI SERVICES a interjeté appel de cette décision.
Mme [V] [F] épouse [R] est décédée en cours d'instance le 14 février 2020. Son décès a été dénoncé le 26 mars 2020.
Par acte du 17 novembre 2020, la SARL GILLI SERVICES a fait assigner Mme [Y] [R] épouse [O] en reprise d'instance en sa qualité d'héritière de Mme [V] [F] épouse [R].
La SARL GILLI SERVICES demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner Mme [Y] [R] épouse [O] à lui payer la somme de 4 544 €outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014 (ou à défaut, de l'assignation du 29 mars 2016) ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 € et une pénalité de 3 fois l'intérêt légal.
Elle sollicite l'allocation de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l'intimée aux dépens.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
- qu'elle n'a pas été réglée intégralement de ses prestations.
- que les travaux ont bien été réalisés sur le bien immobilier de Mme [F].
- qu'un courrier de l'assureur GROUPAMA indiquait à Mme [F] que l'indemnité totale s'élevait à 28 504 € et qu'elle devait régler directement à la SARL GILLI SERVICES la somme de 4 544 €.
- que la question du découvert de garantie opposant Mme [F] et l'assureur GROUPAMA constitue un litige qui lui est étranger.
Mme [Y] [R] épouse [O] conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l'appelante aux dépens.
Elle soutient :
- que Mme [F] n'a jamais contracté avec la SARL GILLI SERVICES.
- que les interventions ont été traitées entre la SARL GILLI SERVICES et l'assureur GROUPAMA et n'a jamais eu connaissance des travaux commandés ni des sommes susceptibles de lui être réclamées.
- que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il n'est pas contesté que Mme [V] [F] épouse [R] n'a jamais contracté directement avec la SARL GILLI SERVICES mandatée par l'assureur GROUPAMA que la SARL GILLI SERVICES, appelante, n'a pas entendu appeler en cause;
Attendu que la SARL GILLI SERVICES soutient que Mme [V] [F] épouse [R] aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui Mme [Y] [R] épouse [O], en sa qualité d'héritière, lui serait redevable de la somme de 4 544 €, montant d'un reliquat sur deux factures du 30 avril 2014;
Que la SARL GILLI SERVICES ne produit aucun contrat signé par Mme [V] [F] épouse [R], aucun devis signé par cette dernière;
Qu'il ressort d'un courrier du 6 novembre 2013 adressé à Mme [V] [F] épouse [R] par la société GROUPAMA que la garantue était acquise concernant les dommages causés à son bâtiment, seule restant à sa charge la franchise contractuelle de 404 € (avec une réduction de 100 € ) soit une somme de 304 € qui a bien été réglée par l'intéressée;
Attendu que la seule édition de factures à son nom ne saurait engager Mme [V] [F] épouse [R], ni l'héritière de celle-ci Mme [Y] [R] épouse [O];
Qu'en effet il ressort des dispositions de l'article 1135 du Code Civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver;
Que la SARL GILLI SERVICES ne rapporte nullement cette preuve;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la SAL GILLI SERVICES de sa demande en paiement de la somme de 4 544 € et de celle portant sur la somme de 40 € correspondant à une indemnité forfaitaire;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 janvier 2017 par le Tribunal d'Instance de DIGNE-LES-BAINS;
Attendu qu'il sera alloué à l'intimée, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la SARL GILLI SERVICES, qui succombe, supportera les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 janvier 2017 par le Tribunal d'Instance de DIGNE-LES-BAINS;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL GILLI SERVICES à payer à Mme [Y] [R] épouse [O] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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