Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15138 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQ5T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 août 2020 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-17-000818
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SOLFINEA (anciennement dénommée BANQUE SOLFEA)
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La SELARLU [K] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE (SAS)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 3 octobre 2012, la société Banque Solfea a consenti à M. [Z] [S] et Mme [B] [O] un crédit affecté d'un montant de 22 900 euros, remboursable sur une durée de 180 mois, par 169 mensualités de 207 euros hors assurance soit 232,19 euros assurance incluse au taux d'intérêts contractuel de 5,60 % l'an après un différé de 11 mois soit un TAEG de 5,75 %. Ce prêt était destiné au financement de la fourniture et de la pose de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique suivant contrat signé le même jour au domicile de M. [S] et Mme [O] avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France (NRJEF) exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France (GSE).
Les panneaux photovoltaïques ont été installés et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur au vu d'une attestation de fin de travaux signée par M. [S] et Mme [O] le 18 octobre 2012.
Le raccordement au réseau électrique a été effectif le 19 juin 2013.
Un contrat d'achat de l'énergie électrique produite par l'installation a été signé et M. [S] et Mme [O] revendent de l'électricité.
Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et désigné la SCP Moyrand - [K] devenue Selarlu [K] en la personne de Maître [P] [K] en qualité de mandataire liquidateur.
Saisi le 2 octobre 2017 par M. [S] et Mme [O] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit et en remboursement des sommes versées au titre du crédit, le tribunal de proximité d'Aubervilliers, par un jugement réputé contradictoire rendu le 28 août 2020 auquel il convient de se reporter, a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du paiement volontaire du crédit,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance au passif du vendeur,
- prononcé l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance (BNPPPF) venant aux droits de la société Banque Solfea à payer à M. [S] et Mme [O] les sommes de :
- 17 182,06 euros à titre de restitution des sommes réglées dans le cadre du remboursement du prêt, arrêtées au 10 décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter de'la décision,
- 4 554 euros au titre des frais de désinstallation du matériel,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [S] et Mme [O] visant à dire que la société BNPPPF ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à leur égard,
- rejeté les demandes de la société BNPPPF en restitution du capital prêté, en limitation de la réparation du préjudice de M. [S] et Mme [O], en indemnisation fondée sur une légèreté blâmable, en compensation des créances,
- ordonné à M. [S] et Mme [O] de restituer l'installation photovoltaïque à la société [K] MJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NRJEF,
- rejeté les demandes de M. [S] et Mme [O] en indemnisation de leur préjudice économique et de jouissance et au titre d'un préjudice moral,
- débouté la société BNPPPF de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné la société BNPPPF aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action, le premier juge a retenu que le bon de commande méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation à défaut de précision suffisante quant à la nature et aux caractéristiques des biens offerts soulignant l'absence de mention de la marque, des références, du modèle de la centrale et des autres matériels vendus et notamment de l'onduleur. Il a relevé également l'absence de tout délai de pose des matériels et de délai de mise en service de la centrale ou encore d'un délai de raccordement au réseau électrique, élément essentiel du contrat. Il a déploré le manque de précision des modalités de paiement au moyen d'un crédit. Il a prononcé la nullité du contrat de vente et a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté par application de l'article L. 311-32 du code de la consommation. Il a rejeté toute confirmation du contrat en considérant que sa seule exécution était insuffisante.
Il a retenu une faute de la banque en ce qu'elle aurait dû vérifier la conformité du contrat principal avec la législation applicable au démarchage à domicile, la privant de son droit à restitution du capital, avec condamnation à rembourser les sommes versées par les emprunteurs. Il a considéré que la faute de la banque avait participé au préjudice financier résultant de la dépose des panneaux évaluée à la somme de 4 554 euros. Il a en revanche considéré que les autres préjudices invoqués étaient dépourvus de lien avec la faute de la banque.
Suivant déclaration enregistrée le 23 octobre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance ci-après dénommée société BNPPPF venant aux droits de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 juillet 2021, elle demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du paiement volontaire du crédit,
- de déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées les demandes de M. [S] et Mme [O] tendant à la nullité des contrats et en restitution des mensualités réglées et de les en débouter,
- de déclarer irrecevable ou à tout le moins infondée la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- de constater que M. [S] et Mme [O] sont défaillants dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 5 septembre 2020 et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 15 713,15 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % l'an à compter du 5 septembre 2020 sur la somme de 14 549,21 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement soit la somme de 19 726,89 euros ; de les condamner en tant que de besoin, solidairement à restituer cette somme et subsidiairement, de les condamner solidairement à lui payer les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et de leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
- plus subsidiairement en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande visant à leur décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 22 900 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. [S] et Mme [O] tendant à la privation de sa créance ou à tout le moins les en débouter,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qu'elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que les emprunteurs restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 22 900 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour prononçait la nullité des contrats et écartait la restitution du capital prêté, de condamner in solidum M. [S] et Mme [O] à lui payer la somme de 22 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, et de leur enjoindre de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux à la société [K] MJ en qualité dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire qu'à défaut de restitution ils seront tenus du remboursement du capital, et subsidiairement les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- de débouter M. [S] et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, de condamner in solidum M. [S] et Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'appelante invoque l'irrecevabilité des demandes d'annulation des contrats à défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur alors que l'action tend indirectement au paiement d'une somme d'argent.
Elle soulève l'irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l'article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins infondé de la demande de nullité formée sur le fondement de pratiques commerciales trompeuses en ce que ces pratiques ne sont pas étayées et que le non-respect des dispositions de l'article L. 121-2 du code de la consommation n'est pas sanctionné par la nullité du contrat.
L'appelante invoque encore le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et estime que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.
Elle fait observer que la désignation du matériel vendu est suffisante, que la marque n'est pas une qualité essentielle du bien, que l'article 4 des conditions générales de vente fait état des conditions afférent à la livraison, que s'agissant du délai de raccordement, il n'est pas possible de le mentionner puisque celui-ci dépend d'un tiers, ERDF, le vendeur ne pouvant s'engager pour le compte d'ERDF sur les délais, que le prix est mentionné et que les modalités de paiement ont été portées à la connaissance des emprunteurs, que l'article L. 121-23 du code de la consommation n'impose aucune mention relative à la garantie du matériel. Elle ne voit aucune contradiction dans les mentions relatives aux garanties.
Concernant le bordereau de rétractation, elle conteste toute irrégularité et rappelle que la non-conformité n'est pas sanctionnée par la nullité.
Elle fait valoir que les acquéreurs ne démontrent aucun préjudice lié à une éventuelle irrégularité formelle.
A titre subsidiaire, elle soutient que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une irrégularité du bon de commande en attestant de l'exécution conforme des travaux au contrat sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en contractant avec la société EDF, en vendant l'électricité produite par l'équipement.
Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation, ni sur une présentation trompeuse du bon de commande ou sur l'existence de partenariats allégués.
Subsidiairement elle indique que l'annulation du contrat obligerait les emprunteurs à lui restituer le capital prêté, la demande visant à la priver de sa créance étant déclarée irrecevable en raison de la poursuite de l'exécution du contrat.
En l'absence d'annulation, elle indique que le contrat de crédit doit être maintenu et que les intimés devront lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement. Elle fait valoir que les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances du crédit, la résiliation du contrat doit être ordonnée et les emprunteurs condamnés à lui régler les sommes dues.
Elle soutient que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est une demande nouvelle non formée en première instance et donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile et que cette demande est de surcroît prescrite comme formée au-delà du délai de prescription quinquennale prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce applicable aux actions mixtes entre consommateurs et commerçants. Subsidiairement elle soutient que ce n'est pas à elle de vérifier la formation du vendeur.
Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle indique que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et soulignent que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Elle dénie tout manquement au devoir de mise en garde ou d'informations précontractuelles lui incombant en sa qualité de prêteur, et fait valoir qu'il n'y a pas de lien causal entre les prétendues fautes qu'elles auraient commises et les demandes de M. [S] et Mme [O] qui réclament de multiples dédommagements.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, M. [S] et Mme [O] demandent à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes,
- de condamner la société BNPPPF venant aux droits de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice lié à un préjudice économique et 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- à titre subsidiaire s'ils étaient déboutés de leurs demandes, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- à titre infiniment subsidiaire s'ils étaient déboutés de leurs demandes, de dire qu'ils reprendront le paiement mensuel de leurs échéances dans les conditions fixées par le tableau d'amortissement.
Au visa des articles L. 621-40 et L. 622-21 du code de commerce, les intimés indiquent que leur action tend à l'annulation du contrat conclu avec la société NRJEF, et non à la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme d'argent de sorte qu'ils n'avaient pas à déclarer leur créance au passif de la procédure collective du vendeur.
Ils ajoutent qu'ils n'ont jamais procédé au remboursement anticipé de leur crédit si bien qu'aucune fin de non-recevoir ne saurait être encourue de ce fait.
À titre principal, ils allèguent au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation, des violations de dispositions impératives régissant le formalisme du bon de commande, relatives à une insuffisance de désignation du matériel vendu à défaut de la marque, du modèle, des références, de la dimension, du poids, de l'aspect des panneaux, de la marque, du modèle, des références, de la performance, de la dimension, du poids de l'onduleur, ainsi que de l'ensemble des autres matériels en faisant partie (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles'). Ils ajoutent que les prix unitaires de chacun des éléments ne figurent pas.
Ils déplorent l'absence de tout délai de livraison et de mise en service des panneaux, le caractère contradictoire des mentions relatives aux garanties, des informations manquantes quant au financement du bien (nom du prêteur, taux nominal, TEG). Ils soulignent que le formulaire de rétractation n'est pas conforme dans la mesure où il ne peut être détaché sans amputer sur le contrat l'identité de M. [S] et Mme [O] et le lieu de l'exécution.
Ils contestent avoir couvert la nullité encourue en indiquant qu'en tant que consommateurs profanes, ils n'ont pu avoir connaissance du vice affectant l'acte et n'ont pas manifesté l'intention de réparer ce vice en exécutant le contrat.
Ils ajoutent que le contrat est également nul dès lors que leur consentement a été obtenu par dol, le vendeur ayant fait état de partenariats mensongers et les ayant trompés en leur faisant croire qu'il s'agissait d'une candidature soumise à confirmation de son autofinancement par les établissements partenaires comme sur la rentabilité attendue de l'opération. Ils arguent également d'un dol par réticence, faisant valoir que leur a été caché la durée de vie moyenne des matériels et notamment le fait que l'onduleur n'avait qu'une durée de vie moyenne de 5 ans, qu'il leur faudrait souscrire une assurance, louer un compteur, faire désinstaller le matériel et remettre la toiture en état une fois l'obsolescence des matériels constatée, et que le montant du prix d'achat de l'électricité produite n'a pas été mentionnée. Ils affirment enfin que l'installation qui devait leur faire gagner de l'argent, ce qui était la seule motivation à leur achat, va de fait leur en faire perdre.
Ils indiquent que l'annulation du contrat de vente doit entraîner celle du contrat de crédit.
Ils reprochent à la banque le financement d'un contrat nul, la participation au dol de son prescripteur en apportant son concours à des opérations nécessairement ruineuses ainsi que la libération des fonds avant l'achèvement de l'installation, sur la base d'une attestation incomplète.
Ils indiquent que ces fautes doivent priver la banque de sa créance de restitution et réclament le remboursement des sommes versées en exécution du contrat de crédit. Subsidiairement ils demandent la réparation de leur préjudice économique, de leur préjudice moral ainsi que la prise en charge des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture.
A titre subsidiaire, Ils ajoutent que la banque n'a pas respecté son devoir de conseil et de mise en garde et soulève la déchéance du droit aux intérêts contractuels en indiquant que la banque devra justifier des démarches préalables lui incombant avant l'octroi d'un crédit et notamment le fait que le contrat a été distribué par un professionnel qualifié et formé.
Régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne morale le 17 décembre 2020, la société [K] MJ en qualité n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente conclu le 3 octobre 2012 entre la société Nouvelle Régie et M. [S] et Mme [O] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [S] et Mme [O] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
- qu'il n'est pas contesté que la société BNPPPF vient aux droits de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea,
- que l'appel ne porte plus sur le rejet de la fin de non-recevoir tirée du paiement volontaire du crédit, le jugement devant donc être confirmé sur ce point.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur
La société BNPPPF soulève l'irrecevabilité des demandes de nullité des contrats en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France.
Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Si la société NRJEF fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, M. [S] et Mme [O] n'ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge, et discutée à cause d'appel, peu important que cette action soit susceptible d'entraîner des restitutions.
L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société NRJEF est donc indifférente à la recevabilité de l'action.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
2- Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil
La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée.
3- Sur la fin de non-recevoir de la demande de nullité formée sur le fondement de pratiques commerciales trompeuses
La société BNPPPF invoque l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé de la demande d'annulation fondée sur les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation, rappelant que la violation de ces dispositions n'est pas sanctionnée par la nullité.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 19 juillet 2022, les intimés sollicitent l'annulation des contrats uniquement pour violation des dispositions impératives du code de la consommation, sans développer de moyen relatif à l'existence d'un dol ou de pratiques commerciales qualifiées de trompeuses, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre ne peut prospérer.
4- Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande
Si la société BNPPPF soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
1- Sur la nullité formelle
Il est constant que le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.
L'article L. 121-23 dispose :
"Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:
1° Noms du fournisseur et du démarcheur,
2° Adresse du fournisseur,
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1,
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".
Selon l'article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25.
L'article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé. Il doit comporter sur une face l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur son autre face les mentions "Annulation de commande" (en gros caractères), suivie de la référence "Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26", puis, sous la rubrique "Conditions", les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes :"Compléter et signer ce formulaire" ; "L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception" (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ; "Utiliser l'adresse figurant au dos" ; "L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant" (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ; et, après un espacement, la phrase : "Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après", suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne : "Nature du bien ou du service commandé...", "Date de la commande...", "Nom du client...", "Adresse du client..." et enfin, suffisamment en évidence, les mots : "Signature du client...".
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, le bon de commande signé le 3 octobre 2012 à en-tête de la société Groupe solaire de France décrit l'objet de la vente comme suit : « Centrale photovoltaïque (fourniture, livraison et pose, garanties pièces, main d''uvre et déplacements) 2'960 WC ».
Comme l'a à juste titre relevé le premier juge, cette description est particulièrement sommaire en ce qu'elle ne mentionne même pas le nombre de panneaux vendus ni l'existence des autres matériels nécessaires à l'installation et notamment l'onduleur, pièce essentielle au raccordement électrique de la centrale ou encore le coffret AC/DC et le kit d'intégration. L'acquéreur n'est ainsi pas en mesure de connaître avec suffisamment de précision les biens acquis ou leurs caractéristiques et le cas échéant de comparer l'offre de la société NRJEF à des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation qu'il n'a pas souhaité faire jouer.
Il n'est pas non plus mentionné de délai pour la livraison et la pose des matériels et les conditions générales de vente sont également succinctes et n'évoquent même pas les modalités d'exécution de la prestation.
Le bon de rétractation n'est pas conforme en ce qu'il comporte sau recto l'identité des clients et le lieu d'exécution du contrat qui n'apparaît pas ailleurs sur le contrat et qui est donc de nature à l'amputer.
C'est donc à juste titre que premier juge a considéré que ces manquements constituaient une violation des dispositions susvisées et que la nullité du contrat de vente était encourue, sans qu'il soit besoin d'examiner plus en avant les autres griefs tirés d'une violation des dispositions impératives du code de la consommation.
Par application des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.
À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Contrairement à ce qui est soutenu, l'original du bon de commande permet de s'assurer que les conditions générales de vente, lesquelles sont certes succinctes, mais parfaitement lisibles, reproduisent le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu'exigé par les textes susvisés de sorte que l'acquéreur était parfaitement informé de la réglementation applicable et se trouvait par conséquent en mesure d'apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.
Le contrat de vente est assorti d'un formulaire d'annulation de la commande lequel même s'il n'est pas conforme en ce qui concerne son recto comporte au verso toutes les mentions de nature à éclairer les acquéreurs sur l'existence de cette faculté de rétractation et des délais qui leur sont impartis pour ce faire et dont M. [S] et Mme [O] n'ont pas souhaité user.
Il est en outre avéré que le 18 octobre 2012, ils ont signé sans réserve une attestation de fin de travaux mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis, et sur la base de laquelle la société Banque Solfea a procédé au déblocage des fonds entre les mains de la société venderesse. M. [S] et Mme [O] ont manifesté leur renoncement à se prévaloir de l'irrégularité du bon de commande par l'exploitation qu'ils ont faite de leur installation, sans émettre aucune critique sur la qualité de l'installation photovoltaïque et sur son fonctionnement postérieurement à son raccordement au réseau électrique le 19 juin 2013 et en réglant les échéances mensuelles de remboursement du crédit.
Ce renoncement est encore patent par la vente de l'électricité produite par leur installation raccordée, à la société EDF, laquelle se poursuit postérieurement à l'introduction de leur action en justice, ce qui n'est pas contesté.
Si l'installation de la centrale photovoltaïque est intervenue 15 jours après la signature du bon de commande, M. [S] et Mme [O] ne justifient d'aucun grief sur le fonctionnement de l'équipement et il apparaît que l'autorisation de la mairie a été acceptée le 21 novembre 2012. Ils ne justifient d'aucun dysfonctionnement et ils exploitent l'installation photovoltaïque et revendent l'électricité ainsi produite.
Ces actes positifs caractérisent une volonté effective réitérée et non équivoque de renoncer aux moyens et exceptions qu'ils auraient pu opposer, de purger les vices du contrat de vente et de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. [S] et Mme [O] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande.
Partant, il est retenu que M. [S] et Mme [O] ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu'ils ne peuvent se prévaloir de la nullité formelle du bon de commande.
2- Sur le moyen tiré du vice du consentement
Il résulte de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans elle, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le seul fait que le bon de commande présente des causes de nullité formelle ne saurait constituer un dol.
Si les appelants imputent à la société NRJEF une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des man'uvres frauduleuses qui auraient vicié leur consentement, ils ne produisent aucun élément de preuve à l'appui de leurs assertions.
Il n'est ainsi aucunement démontré que la société venderesse aurait fait état de partenariat avec la société EDF, ce qui ne serait d'ailleurs pas nécessairement critiquable dès lors que le raccordement de l'installation et la possibilité de vendre l'électricité produite dépendent de cette dernière. Il n'est pas non plus démontré en quoi la société NRJEF a faussement présenté au client l'opération contractuelle comme étant une candidature sans engagement, soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement, dès lors que le contrat est intitulé « bon de commande » ce qui n'a rien d'ambigü. Le fait de signer simultanément le contrat de crédit s'y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu'elle s'engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.
Enfin, il est soutenu que l'intérêt économique du contrat a été présenté de manière trompeuse par un commercial dont les propos ont été étayés par une simulation de production volontairement erronée gonflant de manière disproportionnée les profits escomptables, et que la société a veillé à ne laisser aucune trace des perspectives de rendement chiffrées. Or, les appelants ne versent aux débats aucun élément susceptible d'étayer cette affirmation. Il en est de même des nombreuses informations qui auraient été passées sous silence par la société NRJEF et notamment celle relative à la durée de vie des matériaux, la nécessaire désinstallation des panneaux et remise en état du toit, le prix d'achat de l'électricité et les rendements attendus et qui constitueraient des réticences dolosives.
Enfin, ils ne justifient pas, en dehors de considérations purement théoriques, que la mention « garantie de 20 ans sur l'ensemble du matériel posé » et « garantie décennale sur la toiture » a été de nature à les tromper sur la durée de vie des matériels dont ils ne démontrent pas qu'elle serait nécessairement erronée et a été déterminante de leur engagement.
Les prétentions des appelants relatives à un dol non démontré sont donc rejetées.
Le contrat principal n'étant pas nul, il n'y a pas lieu à annulation du contrat de crédit de plein droit sur le fondement de l'article L. 311-32 du code de la consommation et M. [S] et Mme [O] doivent être déboutés de leur demande sur ce point.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a'prononcé l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Sur la responsabilité de la société banque Solfea
M. [S] et Mme [O] soutiennent que la banque a commis un dol à leur égard en continuant d'apporter son concours au financement d'opérations frauduleuses, participant ainsi délibérément au dol de son souscripteur dont elle ne pouvait ignorer les mécanismes douteux de conclusion des nombreux contrats de vente qu'elle a eu à connaître.
Toutefois, aucun dol n'ayant été retenu à l'encontre de la société NRJEF, la banque ne saurait en avoir été complice. Les autres manquements qui lui sont imputés ne relèvent pas du dol mais d'éventuels manquements à ses obligations ne pouvant en aucun cas être qualifiés de dol.
Ils invoquent également une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande nul, mais les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.
M. [S] et Mme [O] soutiennent encore que le prêteur a commis une faute en libérant des fonds avant l'achèvement de l'installation alors que le raccordement au réseau électrique n'est intervenu que plusieurs mois après la pose des matériels et sans s'assurer que le vendeur avait exécuté son obligation et sans s'informer quant à la faisabilité du projet.
Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition à la livraison du bien, par chèque ou virement au bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fin de travaux. Le contrat ne mentionne pas que le raccordement est à la charge de la société NRJEF.
M. [S] et Mme [O] ont signé le 18 octobre 2012, une attestation de fin de travaux sans aucune réserve, mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis tout en demandant à la banque de procéder au déblocage des fonds.
C'est sur la base de cette attestation que les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur.
Le certificat de livraison permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée et d'attester de la livraison de l'installation photovoltaïque à la charge de la société venderesse, avec la précision que les travaux objets du financement ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles.
Le contrôle opéré par la banque ne saurait porter ni sur des autorisations administratives relevant d'organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, structure également tiers par rapport à l'ensemble contractuel.
Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l'exécution du contrat principal sans qu'aucune faute ne soit établie à l'encontre de l'organisme financeur.
Il n'est pas non plus expliqué en quoi la banque aurait dû s'informer de la faisabilité du projet.
M. [S] et Mme [O] ne justifient par ailleurs d'aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 22'900 euros.
S'agissant du manquement de la banque a son devoir de mise en garde, il convient de rappeler que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération principale financée, il a un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'a pas de devoir de mise en garde.
En l'espèce, M. [S] et Mme [O] avaient des revenus mensuels de 4 058 euros et les mensualités du crédit s'élevaient à 232,19 euros assurance incluse euros. Il n'y avait donc aucun risque d'endettement et M. [S] et Mme [O] doivent être déboutés sur ce point.
Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la banque, la privant de son droit à restitution du capital emprunté et la condamnant à restituer aux emprunteurs les sommes versées au titre du contrat de crédit et à prendre à sa charge les frais de désinstallation des panneaux et de remise en état avec intérêts au taux légal.
Le jugement doit cependant être confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] et Mme [O] de leurs différentes demandes de dommages et intérêts formées au titre d'un préjudice économique, d'un trouble de jouissance et d'un préjudice moral fondées sur les mêmes allégations non démontrées à l'encontre de la banque. Il doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société BNPPPF en indemnisation de son préjudice, en limitation de la réparation du préjudice des acquéreurs et en compensation.
Sur la demande en résiliation du contrat de crédit et en paiement
La banque indique que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du crédit du fait de l'exécution provisoire qu'ils ont sollicitée, et l'exécution provisoire s'opérant aux risques de celui qui la sollicite, qu'elle n'a d'autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 5 septembre 2020 et leur condamnation solidaire au paiement du capital restant dû à cette date et de l'indemnité de résiliation. Elle sollicite en outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement ainsi que subsidiairement la condamnation solidaire des emprunteurs aux mensualités échues impayées au jour où la cour statue.
En application de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat sous réserve que les manquements invoqués soient d'une gravité suffisante.
La situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu'alors.
Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit et en paiement du solde restant dû au titre du contrat.
Pour autant, les mensualités échues depuis le 5 octobre 2020 (date du premier impayé non régularisé selon décompte produit) et jusqu'à la date du présent arrêt sont exigibles.
La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels opposée par M. [S] et Mme [O] à la demande de paiement de la banque est un moyen de défense et peut dès lors être opposée pour la première fois en appel en application de l'article 954 du code de procédure civile qui permet les prétentions nouvelles en appel pour opposer compensation. En outre aucune prescription ne peut être opposée par la banque s'agissant d'un moyen de défense.
Toutefois elle ne saurait être fondée sur l'absence de justificatif de formation du vendeur qui n'incombe pas au prêteur.
Pour le surplus, la banque produit aux débats le contrat de prêt, la fiche de solvabilité, et la notice d'assurance mais pas le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds ni la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée en application de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation.
En application de ces articles, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le capital emprunté est de 22 900 euros. Il résulte de l'historique de compte que les emprunteurs ont payé selon décompte arrêté au 16 octobre 2020 une somme totale de 17 180,88 euros et 2 546,01 euros d'agios soit un total de 19 726,89 euros qui correspond à la créance de restitution de la banque, étant rappelé qu'ils sont redevables de cette créance de restitution de 19 726,89 euros, le présent arrêt infirmatif constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Ils restent donc encore devoir, en plus de cette somme de 19 726,89 euros dont ils doivent restitution à la BNPPPF, la somme de 3 173,11 euros. Or à la date du présent arrêt, ils ne sont plus redevables que de 58 mensualités à échoir du 5 janvier 2023 au 5 octobre 2027 inclus. Ils doivent donc encore 57 mensualités de 54,70 euros la première à compter du 5 janvier 2023 et une 58ème de 55,21 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
M. [S] et Mme [O] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNPPPF à hauteur d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du paiement volontaire du crédit, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur, débouté M. [Z] [S] et Mme [B] [O] de leurs demandes de dommages et intérêts, rejeté les demandes de la société BNPPPF en indemnisation de son préjudice, en limitation de la réparation du préjudice des acquéreurs et en compensation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Déboute M. [Z] [S] et Mme [B] [O] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et de leurs demandes d'indemnisation du fait de la négligence fautive de la banque ;
Déboute la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea de sa demande en résiliation du contrat de crédit affecté et en paiement ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Rappelle que M. [Z] [S] et Mme [B] [O] restent redevables de plein droit du remboursement de la somme de 19 726,89 euros perçue en exécution du jugement qui est infirmé ;
Dit que du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ils sont encore redevables ensuite de cette restitution, de la seule somme de 3 173,11 euros au titre du solde du crédit et que compte tenu des 58 mensualités restant à courir, ils s'acquitteront de cette somme en 57 mensualités de 54,70 euros la première à compter du 5 janvier 2023 et les suivantes le 5 de chaque mois, et une 58ème mensualité de 55,21 euros'pour le solde ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne M. [Z] [S] et Mme [B] [O] in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ;
Condamne M. [Z] [S] et Mme [B] [O] in solidum à verser à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente