Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01106 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7RH
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 19 mai 2024 à 15h50
Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [H]
né le 6 novembre 1991 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [O] [N], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE [Localité 1]
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 22 mai 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2024 à 15h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans déclarant recevable la requète afin de prolongation du maintien en rétention, rejettant le moyen d'irrégularité de la mesure de rétention tenant au défaut d'accès à un médevin et à l'absence de prise en compte de la situation de vulnérabilité de l'intéressé, rejettant la demande d'assignation à résidence, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 20 mai 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 mai 2024 à 14h58 par M. [D] [H] ;
Vu les observations de la préfecture de [Localité 1] reçues au greffe le 20 mai 2024 à 18h39 ;
Après avoir entendu :
- Me Karima Hajji, en sa plaidoirie,
- M. [D] [H], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la discussion des conditions résultant de l'article L. 742-5 du CESEDA, la déclaration d'appel de M. [D] [H] conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé exceptionnellement la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours à compter du 20 mai 2024, au motif qu'il représente une menace pour l'ordre public.
Sur ce point, la cour rappelle que les dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA prévoient plusieurs situations dans lesquelles il est possible de prolonger la rétention administrative de l'étranger, au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 du CESEDA, et qu'il n'y a pas lieu d'exiger le cumul de ces dernières pour autoriser la prolongation.
En l'espèce, il n'est pas établi par la préfecture de [Localité 1] que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est susceptible d'intervenir à brève échéance, et ce en raison de l'inertie des autorités consulaires algériennes malgré des relances en date du 15 avril 2024 et du 7 mai 2024 faisant suite à la saisine initiale du 24 janvier 2024 et à la transmission des empreintes de l'intéressé au format nist le 20 mars 2024.
Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier transmis par les services préfectoraux que l'intéressé aurait tenté, dans les 15 derniers jours de sa rétention, de faire obstruction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ou de présenter dans ce seul but une demande d'asile ou une demande de protection contre l'éloignement.
Ainsi, dans ce cas d'espèce, seule la caractérisation d'une menace à l'ordre public est susceptible de donner lieu à une première prolongation exceptionnelle de 15 jours de la rétention administrative de l'intéressé.
Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l'ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l'erreur d'appréciation lors de l'examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n°2024-42 précitée.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public et il y a lieu de considérer, à l'instar du juge administratif, que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public.
En outre, il est rappelé qu'en application de l'article R. 743-2 du CESEDA, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, à l'exception de la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation in concreto du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s'en déduit que dans le cadre d'une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l'ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l'intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations.
En l'espèce, force est de constater que le préfet de [Localité 1] n'a joint à sa requête en prolongation du 18 mai 2024 que la copie des ordonnances rendues lors de l'examen des conditions de première et de seconde prolongation de rétention, la copie du registre actualisé et les documents portant sur les diligences consulaires réalisées auprès des autorités algériennes.
Au sein de la pièce jointe n°8 intitulée « diligences consulaires 2 » figure néanmoins la copie du jugement du tribunal correctionnel du Mans en date du 7 octobre 2022, ayant prononcé à l'encontre de M. [D] [H] une peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et de 5 ans d'interdiction de séjour dans [Localité 1] pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis les 4, 14, 22 et 30 septembre 2022 à [Localité 2].
La condamnation par le tribunal correctionnel du Mans en date du 8 août 2023 mentionnée dans la requête préfectorale du 18 mai 2024 ne saurait être retenue, en l'absence de toute pièce probante.
En tout état de cause, une condamnation à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé commis en septembre 2022 n'apparaissent pas suffisants pour caractériser une menace à l'ordre public, eu égard à l'ancienneté de ces agissements. Au surplus, aucune réitération du comportement délictueux de l'intéressé n'est démontrée et il ne peut être considéré que ce dernier est, comme l'a affirmé le premier juge, ancré dans la délinquance, au regard des pièces produites par la préfecture de [Localité 1].
C'est donc à tort que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [H] en se basant sur la menace qu'l représente pour l'ordre public. Par conséquent, il convient de statuer comme suit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [H] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée ;
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n'y avoir lieu à une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [H],
CONSTATONS l'illégalité du maintien en rétention administrative de M. [D] [H],
ORDONNONS la remise en liberté de M. [D] [H].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de [Localité 1], à M. [D] [H] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Claire GIRARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 mai 2024 :
La préfecture de [Localité 1], par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [D] [H], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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