Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 AVRIL 2023
N° 2023/417
Rôle N° RG 23/00417 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBXJ
Copie conforme
délivrée le 01 Avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Avril 2023 à 11h00
APPELANT
Monsieur [I] [N]
né le 29 Août 1996 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Non comparant, ayant refusé de comparaître, représenté par Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat de permanence
INTIME
Monsieur le Préfet des des Bouches du Rhône
Avisé mais non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté par M. Thierry VILLARDO, Avocat Général
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Avril 2023 devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aurore COMBERTON, greffier
ORDONNANCE
réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2023 à 18 H 00,
Signée par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Aurore COMBERTON, greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône mettant à exécution la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille du 08/06/2021 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français pris le 29 mars 2023 et notifié le 30 mars 2023 à 10 heures 03 ;
Vu la décision de placement en rétention prise par le préfet des des Bouches du Rhône notifiée le 30 mars 2023 à 10 heures 03 ;
Vu l'ordonnance du 01 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 1er avril 2023 par Monsieur [I] [N] ayant sollicité sa comparution et l'assistance d'un avoca ;
Monsieur [I] [N] a fait savoir le 1er avril 2023 à 13h53 qu'il refusait de comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour erreur d'appréciation sur les risques de soustraction à la mesure d'éloignement et absence de proportionnalité de la mesure.
SUR CE
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment :
"1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du CESEDA."
Monsieur [N] soutient que son placement en rétention administrative n'est pas nécessaire en raison de ses garanties de représentation , disposant d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français chez sa tante et d'un titre de séjour en Italie valable jusqu'en 2024.
Cependant, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, Monsieur [N] est incarcéré depuis le mois d'avril 2022 et ne justifie nullement d'un domicile stable et permanent en France ne produisant notamment aucune attestation de sa tante justifiant de la volonté de celle-ci de l'accueillir alors qu'il ne dispose d'aucun document de voyage et qu'il n'a antérieurement manifesté aucune volonté de quitter le territoire national alors qu'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire national lui a été notifié le 22 juin 2021 et qu'il s'y est soustrait.
Etant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de
la situation personnelle de l'étranger, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Marseille a retenu que l'intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes et effectives propres à prévenir un risque de fuite et que l'autorité administrative n'avait pas méconnu le principe de proportionnalité et avait exactement apprécié la situation de Monsieur [N] en décidant de son placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Avril 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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