Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 22 Février 2023
N° RG 21/01297 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTWE
CV
Arrêt rendu le vingt-deux Février deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 27 mai 2021 par le Tribunal de [Localité 6] (RG n° 21:00568 ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel du prononcé
ENTRE :
M. [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007321 du 23/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
M. [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 17 Novembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Monsieur VIVET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement fixé au 18 Janvier 2023 puis prorogé au 22 Février 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
Le 02 mars 2019, M.[O] [V], alors âgé de 89 ans, a reçu des soins à l'hôpital de [Localité 6], les éléments médicaux indiquant qu'il a été renversé par une voiture.
Par assignation du 10 octobre 2019, M.[V] a cité à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 6] M. [B] [R] puis par assignation du 05 novembre 2019 la CPAM du Puy-de-Dôme, demandant que soit ordonnée une expertise médicale le concernant.
A l'audience du 19 novembre 2019, les deux procédures ont été jointes. La CPAM n'a pas comparu mais a indiqué par écrit intervenir à l'instance, et M.[R] a comparu en personne.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise, indiquant en ce qui concerne la position de M.[R] qu'il «est intervenu au soutien de ses prétentions et a indiqué qu'il contactera son assurance et que cette dernière n'a pas indemnisé».
Un rapport d'expertise médicale a été établi par le Dr [C], daté du 15 mai 2020.
Par actes d'huissier des 28 décembre 2020 et 04 janvier 2021, M.[V] a cité M.[R], cité à domicile, et la CPAM du Puy-de-Dôme, citée à son siège social, à comparaître devant le tribunal judiciaire de [Localité 6], demandant à être indemnisé de son préjudice corporel à hauteur de la somme totale de 11.064 euros, outre 2.400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 09 juillet 1991. M.[R] et la CPAM n'ont pas comparu.
Par le jugement contesté du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Clemront-Ferrand a débouté M.[V] de l'ensemble de ses demandes, au motif qu'il ne communiquait que le rapport d'expertise médicale et un courrier de son conseil à l'assurance MMA SATEC, et aucun élément démontrant la réalité de l'accident de la circulation ni l'implication de M.[R].
Par déclaration du 11 juin 2021, M.[V] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par ses conclusions récapitulatives déposées et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, M.[V] présente les demandes suivantes à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, et de la loi du 05 juillet 1985 :
- réformer entièrement le jugement du 27 mai 2021 et statuant à nouveau :
- condamner M.[R] à lui payer en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
* 5.000 euros au titre des souffrances endurées (1.5/7),
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent (1/7),
* 2.500 euros au titre du préjudice esthétique partiel (1.5/7),
* 504 euros au titre des dé'cits fonctionnels temporaires total et partiel,
* 60 euros au titre du recours à une tierce personne/aide humaine,
- condamner M.[R] à une somme de 5.000 euros des frais de procédure et au titre de l'article 37 de la loi 91-647 du 9 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle dont distraction exclusive à Maitre AOUNIL, avocat au Barreau de [Localité 6],
- dire la décision opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme.
Au soutien de ses demandes d'infirmation du jugement, M.[V] soutient que la réalité de l'accident est établie par les éléments médicaux, qu'il ressort de l'ordonnance de référé que M.[R] a comparu à l'audience et a indiqué qu'il allait contacter son assureur, et que l'implication de ce dernier est démontrée par le procès-verbal de main-courante établi par les agents de police judiciaire qui se sont déplacés sur le lieu de l'accident le 02 mars 2019.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 09 décembre 2021, M.[R] demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de M.[V] et de le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa position, M.[R] expose qu'on ignore tout des circonstances de l'accident, que les pièces médicales ne démontrent pas son implication dans l'accident, que sa présence à l'audience de référé et le fait qu'il ait indiqué contacter son assurance ne peuvent être considérés comme une reconnaissance de responsabilité, et concernant la main-courante que le nom du rédacteur en a été volontairement masqué, que le document porte des rajouts manuscrits, et qu'il a été rédigé sur les indications du CODIS, aucun policier n'étant présent sur les lieux, aucun constat n'ayant été établi et aucun témoin n'ayant été mentionné. Il soutient que les mentions le concernant ont été portées sur la base du numéro d'immatriculation du véhicule appartenant à son garage, dont on ne sait qui l'a relevé. Il considère donc qu'il n'est pas démontré qu'il est l'auteur de l'accident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 17 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Le chapitre Ier de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, dispose en particulier que :
Art. 1er Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Art. 2 Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Art. 3 Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 %, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
L'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne pouvant être fondée que sur les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, à l'exclusion de celles des articles 1240 et suivants du code civil, il n'y a donc pas lieu en l'espèce d'examiner la demande d'indemnisation en ce qu'elle est fondée sur ces derniers textes, visés par le demandeur parallèlement à la loi du 05 juillet 1985.
Le tribunal, par le jugement critiqué, a rejeté la demande au seul motif que le demandeur ne produisait aucun élément permettant de démontrer la réalité de l'accident de la circulation, ni l'implication de M.[R].
En cause d'appel, M.[V] produit des éléments en ce sens, qu'il y a donc lieu d'examiner au regard des dispositions de la loi du 05 juillet 1985. Les dispositions de ce texte s'appliquant au conducteur ou gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident ayant causé un préjudice à une victime, il y a donc lieu de vérifier si les éléments nouveaux produits par M.[V] lui permettent d'agir à l'encontre de M.[R] en qualité de conducteur ou de gardien d'un véhicule impliqué dans un accident.
Il ressort des éléments médicaux produits par M.[V], et en particulier du certificat initial du 02 mars 2019 et de la fiche de liaison médicale établie par le CHU de [Localité 6] le 04 mars 2019, qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 02 mars 2019, les mentions de ces documents établissant suffisamment ce fait, au regard des précisions sur l'accident telles que « s'est fait renverser à faible cinétique (20 km) par une voiture », « homme de 89 ans renversé par une VL » , et de la mention « discussion avec le conducteur du véhicule qui s'est renseigné sur son adresse potentielle : foyer Sonacotra ».
Cette circonstance est confirmée par les conclusions de l'expert judiciaire, qui ne remet pas en cause l'origine des lésions constatées, retenant donc qu'elles sont conformes à l'accident décrit.
Il est donc établi que M.[V] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Concernant l'identification de ce véhicule, l'unique élément versé au débat est une copie du registre de main courante du commissariat de police de [Localité 6], correspondant à un événement du 02 mars 2019 à 13h03. L'examen de cette pièce permet de constater qu'elle présente dans tous ses détails l'apparence habituelle des relevés de main courante, le seul fait que le nom du rédacteur semble cancellé d'un trait noir (qui peut par exemple résulter du photocopiage d'un document surligné) ne permettant pas de penser qu'il s'agit d'un faux document, comme le laisse entendre sans le soutenir expressément M.[R].
Contrairement à ce que soutient M.[R], il ne résulte pas de la teneur de ce document qu'il a été rédigé sur la seule base d'une déclaration des pompiers aux services de police, puisque précisément le résumé des faits, nécessairement rédigé par un fonctionnaire de police, indique « sur place présence des SP [sapeurs-pompiers] » et « AVP [accident de voie publique] corporel », ce dont il se déduit que des fonctionnaires de police, pour être en mesure de constater la présence des pompiers, se sont effectivement rendus sur place, ce qui découle d'ailleurs de la mention de l'origine de l'affaire, décrite comme un « appel pompiers » et de celle du lieu d'intervention, rue Solayer. Il est donc suffisamment démontré que ce document a bien été rédigé par des fonctionnaires de police suite à leur intervention concernant un accident de la circulation.
Il ressort de ce document que la victime de cet accident est M.[V], qu'est concerné le véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 8] dont le propriétaire est désigné comme Auto Plus Gerzat, et le conducteur comme [B] [R], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6], résidant [Adresse 4]. La circonstance que soient ajoutées au texte imprimé des mentions manuscrites relatives à l'adresse de Auto Plus et à l'assurance, s'agissant de la mention « garage en cours de validité », ne fait pas disparaître le fait que les mentions imprimées ont nécessairement été portées sur le formulaire informatique sur la base des informations relevées sur place par l'équipage de police dépêché sur les lieux de l'accident.
La cour considère donc que le document en question établit suffisamment qu'est impliqué dans l'accident le véhicule en question conduit par M.[R]. De surcroît, il ressort des autres éléments versés au débat que le propriétaire du véhicule, qui est décrit comme Auto Plus Gerzat, correspond de toute évidence à M.[R] lui-même à titre personnel, un extrait Kbis établissant en effet qu'il exploite personnellement depuis le 12 septembre 2013 une activité de commerce de véhicules d'occasion sous l'enseigne Auto Plus, dont l'établissement principal est sis à Gerzat (Puy-de-Dôme).
Il s'en déduit que M.[R] doit être considéré à la fois comme le conducteur du véhicule et, en tant que propriétaire du véhicule, comme son gardien, en conséquence de quoi il est tenu, dans chacune de ces deux qualités, du fait de l'implication du véhicule dans l'accident de circulation au cours duquel M.[V] a été blessé, d'une obligation de réparation intégrale des préjudices subis par ce dernier.
Sur les préjudices
Il y a lieu de rappeler que le principe de la réparation intégrale régit l'indemnisation de l'ensemble des préjudices résultant du dommage corporel consécutif à un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, ce dont il se déduit que le responsable de l'accident est tenu d'indemniser la victime de l'accident de la totalité de chaque poste de préjudice, à charge pour le demandeur à l'indemnisation de justifier des chefs de préjudice.
En l'occurrence, M.[V] demande que M.[R], déclaré responsable de l'accident du 02 mars 2019, soit condamné à l'indemniser des chefs de préjudice relatifs au déficit fonctionnel, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique, et à l'aide humaine temporaire.
M.[R] s'oppose à ses demandes, en ce qu'il conteste le principe même de sa responsabilité, sans développer d'argumentation spécifique sur les chefs de préjudice dont M.[V] demande indemnisation.
Il y a donc lieu d'examiner les demandes présentées par M.[V] au regard des justificatifs produits, qui consistent essentiellement dans le rapport d'expertise judiciaire établi en exécution de l'ordonnance de référé prononcé au contradictoire de M.[R], ensuite convoqué aux opérations d'expertise auxquelles il n'a pas participé :
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
M.[V] réclame une indemnisation totale de 504 euros sur la base de 40 euros par jour, soit
* au titre du DFT total du 02 au 04 mars 2019 (3 jours), la somme de 40 x 3 = 120 euros,
* au titre du DFT partiel de 25% du 05 au 08 mars 2019 (4 jours), la somme de 40 x 4 x 0.25 = 40 euros,
* au titre du DFT partiel de 10% du 09 mars au 02 juin 2019 (86 jours), la somme de 40 x 86 x 0.10 = 344 euros.
La fixation des durées et taux des périodes de DFT, comme étant établies par le rapport d'expertise, seront retenues comme base de calcul. M.[V] ne faisant pas état de circonstances particulières justifiant d'une particulière pénibilité de l'incapacité, en particulier en ce qu'il ressort du dossier qu'il a été en capacité de se rendre seul au Maroc par avion dès le 08 mars 2019, le montant de l'indemnisation journalière sera limité à 25 euros, soit une somme totale de 315 euros, soit :
* au titre du DFT total du 02 au 04 mars 2019 (3 jours), la somme de 25 x 3 = 75 euros,
* au titre du DFT partiel de 25% du 05 au 08 mars 2019 (4 jours), la somme de 25 x 4 x 0.25 = 25 euros,
* au titre du DFT partiel de 10% du 09 mars au 02 juin 2019 (86 jours), la somme de 25 x 86 x 0.10 = 215 euros.
Sur les souffrances endurées :
La fixation du niveau des souffrances endurées à 1,5/7 étant établie par le rapport d'expertise, correspondant à des souffrances très légères à légères, M.[V] ne justifie donc pas d'un préjudice justifiant d'une indemnisation de 3.000 euros, en conséquence de quoi le montant de l'indemnisation de ce chef sera limité à 2.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
La fixation du niveau du préjudice esthétique temporaire à 1,5/7 étant établie par le rapport d'expertise, s'agissant donc de la visibilité de lésions céphaliques constituées de deux plaies et de deux hématomes, ce préjudice temporaire ne pouvant excéder la date de la consolidation le 02 juin 2019, M.[V] n'établit donc pas l'existence d'un préjudice justifiant d'une indemnisation de 2.500 euros, en conséquence de quoi le montant de l'indemnisation de ce chef sera limité à 250 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent :
La fixation du niveau du préjudice esthétique permanent à 1/7 étant établie par le rapport d'expertise, s'agissant donc d'une cicatrice frontale droite concernant une personne âgée de 89 ans lors de la consolidation, M.[V] n'établit donc pas l'existence d'un préjudice justifiant d'une indemnisation de 3.000 euros, en conséquence de quoi le montant de l'indemnisation de ce chef sera limité à 1.000 euros.
Sur l'aide humaine temporaire :
La nécessité d'une aide humaine temporaire à hauteur d'une heure par jour du 05 au 08 mars 2019, soit quatre jours, étant établie par le rapport d'expertise, et le taux horaire de 15 euros évoqué par M.[V] correspondant au préjudice subi, il établit donc l'existence d'un préjudice justifiant d'une indemnisation à hauteur de 60 euros.
Sur le tout :
M.[R] sera donc condamné à indemniser M.[V] à hauteur de la somme totale de 3.625 euros.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M.[R], partie perdante en appel, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M.[V] aux dépens de première instance.
De ce fait la demande présentée par M.[R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles dont les frais d'avocat sera rejetée. L'équité n'impose pas de faire droit aux demandes présentées par le conseil de M.[V] sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 09 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme,
INFIRME le jugement n°RG 21-568 prononcé le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 6],
Statuant à nouveau :
DECLARE M.[B] [R] entièrement responsable des préjudices subis par M.[O] [V] du fait de l'accident de la circulation survenu le 02 mars 2019 à [Localité 6],
CONDAMNE M.[B] [R] à payer à M.[O] [V] la somme totale de 3.625 euros (trois mille six cent vingt-cinq euros) à titre d'indemnisation des préjudices suivants, consécutifs à l'accident en question :
- pour le déficit fonctionnel temporaire: 315 euros
- pour les souffrances endurées : 2.000 euros
- pour le préjudice esthétique temporaire : 250 euros
- pour le préjudice esthétique permanent: 1.000 euros
- pour l'aide humaine temporaire : 60 euros
CONDAMNE M.[B] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle,
DEBOUTE M.[B] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande présentée par le conseil de M.[O] [V] sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 09 juillet 1991.
Le greffier, La présidente,