Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/641
N° RG 24/00635 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJFH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 Juin 2024 à 8H00
Nous P. ROMANELLO magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Juin 2024 à 16H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de :
X se disant [E] [T]
né le 03 Mai 1995 à [Localité 4] (31)
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 16/06/2024 à 18 h 15 par télécopie, par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse et la demande qui l'accompagne tendant à déclarer son recours suspensif;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2024 à 11h00 déclarant suspensif le recours du Ministère Public;
A l'audience publique du 17 Juin 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier, avons entendu:
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
X se disant [E] [T]
assisté de Me BOUKOULOU Marie-Léa substituée par Me BARHOUMI DECLUSEAU Aida, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, notamment les articles L743-21 à L743-23 et R743-10,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 juin 2024 à 16h13, qui a joint les procédures, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et a rejeté la requête de la préfecture de l'Aude à l'encontre de X se disant [T] [E], en prolongation d'une mesure de rétention pour une durée de 28 jours ;
Vu l'ordonnance rendue ce jour 17 juin 2024 par la cour d'appel, accueillant l'appel suspensif interjeté par le procureur de la république du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 juin 2024 à 17h47 à l'encontre de cette ordonnance,
Vu les débats lors de l'audience du 17 juin 2024 à 14h30 au cours desquels le conseil de Monsieur [E] a, comme en première instance, soulevé une exception de procédure, exposant que l'interpellation de l'intéressé était irrégulière car il a été trouvé à l'intérieur d'un véhicule et aucune indication n'est donnée quant à l'identité du propriétaire de ce véhicule et à l'infraction reprochée,
Entendu les explications de X se disant [E] [T],
Entendu les explications orales du préfet de l'AUDE qui sollicite infirmation de l'ordonnance entreprise ;
Entendu les réquisitions orales du ministère public, avisé de la date d'audience, qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Aux termes des dispositions de l'article 78-2 alinéa premier du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et sous leur responsabilité des agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ou qu'elle a violé les obligations d'un contrôle judiciaire, une mesure d'assignation à résidence, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines, ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l'espèce, il ressort du rapport de mise à disposition établi le 14 juin 2024 par la police municipale de [Localité 3] que le centre d'information et de commandement de la police nationale les a requis pour se rendre [Adresse 5] où deux individus se seraient introduits dans un véhicule ne leur appartenant pas selon les dires du requérant se disant propriétaire, s'agissant d'un véhicule Renault Mégane gris immatriculé [Immatriculation 2], appartenant à la société MAN SUD AUTO demeurant [Adresse 1].
Sur place, les policiers municipaux ont découvert à l'intérieur dudit véhicule deux personnes qui ont déclaré s'être introduites à l'intérieur de l'automobile pour y passer la nuit.
L'identité des deux individus a été vérifiée et l'un d'eux, Monsieur [T] [E] a été identifié sur le fichier des personnes recherchées comme faisant l'objet d'une fiche de recherche lui faisant interdiction du territoire français.
Celui-ci a été conduit pour être remis aux policiers du commissariat de [Localité 3] à deux heures le 14 juin 2024. Il a fait l'objet d'une retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
Pour déclarer la procédure irrégulière, le premier juge a retenu qu'aucune indication n'est donnée sur la personne se disant propriétaire qui a contacté les forces de police, que le numéro RCS de la société propriétaire n'est pas mentionné, que la société est domiciliée dans une commune différente de celle où a été retrouvé le véhicule, le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule est différent dans les deux procès-verbaux et aucun élément objectif ne démontre qu'il existait une raison plausible de soupçonner l'existence d'une infraction.
Cependant, aucune disposition du code de procédure pénale ne prohibe qu'une autre personne que le propriétaire d'un objet dégradé ou volé, face à un signalement aux forces de l'ordre dans le temps même où une infraction supposée est en train de se commettre.
De même, dès lors que les policiers ont immédiatement référencé le véhicule Renault Mégane comme appartenant à une société MAN SUD AUTO, l'absence de mention du numéro RCS de la personne morale n'est pas de nature à interdire qu'elle soit propriétaire de l'automobile en question.
Troisièmement, le fait que le véhicule « visité » soit stationné dans une autre localité que celle du siège de la personne morale MAN SUD AUTO, n'emporte aucune conséquence juridique, puisqu'un véhicule terrestre à moteur est par destination appelé à se retrouver en chaque endroit où sa mobilité lui permet de se déplacer.
Quatrièmement, une erreur putative quant au numéro de plaque d'immatriculation n'emporte aucune conséquence juridique quant à la mise en application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, sauf à considérer que la négligence administrative supposée du propriétaire devrait conduire à la déchéance de son droit à la conservation de son bien.
En conséquence, dès lors que Monsieur [E] a été retrouvé à l'intérieur d'un véhicule qui n'était pas le sien, et dans lequel il comptait passer la nuit comme il l'a confirmé devant la cour, reconnaissant qu'il avait commis une « bêtise », les policiers ont légitimement pu soupçonner que Monsieur [E] était en train de commettre une infraction de vol ou de dégradation, ce que ce dernier a d'ailleurs reconnu in fine et répété devant la cour.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée et il convient de statuer sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, comme en première instance, s'agissant du principe de la rétention administrative le conseil de l'intéressé s'en est remis.
La cour relève qu'en l'espèce, l'intéressé a été éloigné du territoire français le 11 janvier 2020 puis il est revenu au mois de mai 2021 en violation de l'interdiction de retour prise par la préfecture de la Haute-Garonne le 9 avril 2019. Il a été condamné pour des atteintes aux biens et il n'a pas exprimé le souhait de retourner dans son pays d'origine. Il ne présente aucun état de vulnérabilité qui s'oppose à son placement en rétention administrative, ne présente aucune garantie de représentation et ne dispose pas des finances pour organiser son départ.
La mesure de placement en rétention administrative est donc justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Toulouse à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 16 juin 2024,
Infirmons ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure préalable au placement en rétention administrative,
Et par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile,
Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention de X se disant [T] [E] pour une durée de VINGT HUIT JOURS,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée au MINISTERE PUBLIC, à X se disant [E] [T], PREFECTURE DE L'AUDE, ainsi qu'à Me Marie-léa BOUKOULOU .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE, greffier P. ROMANELLO.
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