Texte intégral
ARRET
N° 276
Société [4]
C/
MSA DU NORD - PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MARS 2024
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N° RG 22/04143 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRSH - N° registre 1ère instance : 21/00796
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 21 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Cruciani substituant Me Anne-Sophie Pioffret de la SELARL Capstan Nord Europe, avocat au barreau de Lille, vestiaire : 0053
ET :
INTIMEE
MSA du Nord Pas-de-Calais agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [E] [N] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2023 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcocq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
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DECISION
Le 5 septembre 2019 le docteur [M], médecin traitant de Mme [X] [F], salariée de la société [4], a établi un certificat médical initial en lien avec un accident qui se serait produit le 4 septembre 2019, des suites duquel a été constaté chez Mme [F] un " syndrome dépressif réactionnel suite à un entretien individuel " et prescrivant un " suivi psychologique régulier ".
Ce certificat a été transmis à la caisse de mutualité sociale agricole (la MSA ou la caisse) en janvier 2020.
Par courrier du 20 janvier 2020, la MSA a sollicité l'employeur de Mme [F], la société [4] , afin qu'il établisse la déclaration d'accident du travail relative aux faits déclarés par sa salariée qui seraient survenus le 4 septembre 2019.
Par courrier du 4 février 2020, la MSA a réitéré cette demande.
L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 4 février 2020, réceptionnée par la caisse le 5 février 2020, laquelle ne comporte aucune description du fait accidentel déclaré par Mme [F], mentionne simplement la date du 4 septembre 2019 et renvoie à un courrier de réserves par lequel la société appelante conteste la matérialité du fait accidentel et déclare que l'évènement invoqué par sa salariée n'était qu'un entretien informel de recadrage avec sa hiérarchie.
Par courrier du 20 février 2020, la MSA a informé l'employeur qu'elle avait 90 jours à compter de la réception des réserves motivées le 5 février 2020 pour instruire le dossier et que sa décision sur la prise en charge interviendrait au plus tard le 5 mai 2020.
Par courrier du 14 avril 2020, la MSA a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai de 10 jours à compter de la réception dudit courrier.
Par courrier du 30 avril 2020, la MSA a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont a été victime Mme [F] le 4 septembre 2019.
Par courrier du 24 juin 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la MSA laquelle, par décision du 27 juillet 2021 notifiée le 3 septembre 2021, a rejeté sa contestation.
Par courrier du 23 septembre 2021 l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la MSA, lequel, par un jugement en date du 21 juillet 2022, a :
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [4] la décision de la MSA du Nord Pas-de-Calais de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident dont aurait été victime sa salariée Mme [X] [F] le 4 septembre 2019,
- condamné la société [4] aux entiers dépens.
La société [4] a interjeté appel le 19 août 2022 de cette décision qui lui a été notifiée le 22 juillet précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2023.
Par conclusions communiquées au greffe le 5 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- lui déclarer inopposable la décision de la MSA du 30 avril 2020 en ce qu'elle a pris en charge l'accident du travail de Mme [F] en date du 4 septembre 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- débouter la MSA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la MSA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que l'entretien qui s'est déroulé le 4 septembre 2019 était nécessaire eu égard aux nombreuses difficultés managériales de Mme [F] qui ont été rapportées à la direction de l'entreprise. Elle précise que ces difficultés, connues de la salariée, remontent à la fin de l'année 2018.
Elle indique que l'entretien du 4 septembre 2019 était prévu et avait été préparé, que la salariée en connaissait l'objet, à savoir qu'il allait lui être demandé de s'expliquer sur la démission de six de ses collaborateurs.
Elle argue qu'il s'agit d'un entretien de recadrage normal effectué par le supérieur hiérarchique, lequel peut conduire ce dernier à adresser reproches et remarques à la salariée, dans l'exercice normal des pouvoirs hiérarchiques.
Elle ajoute ensuite qu'aucune lésion n'est survenue aux temps et lieu de travail, que les témoins présents lors de l'entretien ne font état d'aucun fait marquant durant son déroulé qui était normal.
Elle souhaite enfin indiquer que Mme [F] a accusé ses supérieurs de harcèlement moral, qu'une enquête paritaire a été diligentée et a conclu au comportement instable de Mme [F].
Par conclusions communiquées et soutenues oralement à l'audience, la MSA du Nord Pas de Calais demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La caisse soutient qu'il existe un fait accidentel, soit l'entretien informel de recadrage et qu'une lésion a découlé de cet accident, à savoir un syndrome dépressif réactionnel, diagnostic confirmé par son médecin-conseil.
Elle expose que l'accident s'est produit aux temps et lieu de travail, que la victime se trouvait sous l'autorité de son employeur, qu'elle n'avait aucun état antérieur.
Elle indique que l'employeur a un avis divergent sur le déroulé de cet entretien et qu'il ne produit aucun élément de nature à contredire les éléments de la salariée, corroborés par le témoignage d'une collègue.
Elle argue que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer en l'espèce, que des lésions sont survenues soudainement aux temps et lieu de travail, ce qui n'est pas contesté par l'appelante et que l'employeur ne démontre pas que l'accident serait survenu à cause d'une cause étrangère au travail.
Elle précise qu'il n'est pas nécessaire de caractériser l'intention de nuire ou le caractère fautif du comportement de l'auteur des traumatismes psychologiques et que tous les développements relatifs aux difficultés managériales concernant la victime sont hors de propos.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE L'ARRET
- sur la matérialité du fait accidentel
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il en résulte également que toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être présumée comme accident imputable au travail, sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère à celui-ci et que dès lors que le salarié, ou la personne subrogée dans ses droits, rapporte la preuve que la lésion est survenue aux temps et lieu du travail, il n'a pas à établir la réalité du lien entre ce dernier et la lésion et donc l'existence d'un fait générateur particulier (en ce sens 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n°19-25.418).
Il s'ensuit que la preuve de la survenance de la lésion aux temps et lieu du travail est libre mais qu'elle ne peut être rapportée par les seules déclarations du salarié qui doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (Civ. Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n°97.10-914 ; 2e Civ., 28 janvier 2012, pourvoi n°11-18.308) qui peuvent résulter notamment d'un certificat médical confirmant la réalité des lésions établi le jour même ou très peu de temps après l'accident (2e Civ., 22 janvier 2009, pourvoi n°07-21.726 ; 2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n° 07-20.506; 2e Civ., 12 juin 2007, pourvoi n°06-12.833) ou d'un témoignage (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi n°08-17.155; Soc. 1er juillet 1999, pourvoi n° 97-20.526).
Dans le cas d'une lésion d'ordre psychologique ou psychique, le salarié ou la personne subrogée dans ses droits peut en solliciter la prise en charge, soit sur le fondement de la présomption d'imputabilité en démontrant sa survenance aux temps et lieu de travail, ce qui suppose que soit établie une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre, soit, à défaut de possibilité de se prévaloir de la présomption, en établissant un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un évènement survenu au travail.
Il sera en outre rappelé que le caractère normal et prévisible d'un évènement survenu aux temps et lieu de travail, par exemple un entretien avec le supérieur hiérarchique, est sans incidence sur la caractérisation d'accident du travail s'il est constaté qu'une lésion psychologique de type choc émotionnel subie par le salarié est survenue aux temps et lieu de travail ou s'il est démontré qu'elle a exclusivement résulté de cet évènement (2e Civ. 7 avril 2022, pourvoi n°20-17.656 ; 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n°15 29.411).
En l'espèce l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 4 février 2020, suite aux différentes sollicitations de la caisse et de sa salariée, laquelle ne comporte aucune information relative au fait accidentel exceptée la date du 4 septembre 2019 et renvoie à un courrier de réserves, lequel est libellé en ces termes :
" nous émettons les plus grandes réserves quant au caractère professionnel de ce prétendu 'accident', au regard de ce que la demande de Mme [F] a été réalisée plus de 4 mois après le soi-disant fait générateur dudit accident, qui s'avère être aux dires de la salariée, un simple entretien informel de recadrage ayant eu lieu ce 4 septembre 2019 avec sa hiérarchique. Nous ne partageons évidemment pas l'analyse de Mme [F] concernant le déroulement de cet entretien auquel j'ai également assisté en ma qualité de DRH et lors duquel aucun 'traumatisme', tel que l'indique Mme [F], n'a été relevé à quelque moment de celui-ci, son hiérarchique s'est contenté de rappeler à la salariée ses missions contractuelles et les préceptes élémentaires en terme de management, au regard de ce que plus de la moitié de ses subordonnés avaient démissionné sur les derniers mois en évoquant des difficultés relationnelles avec l'intéressée.
Nous avions donc légitimement reçu la salariée, afin de comprendre la potentielle difficulté et de l'accompagner si elle le souhaitait sur un plan managérial ".
Mme [F] a expliqué à l'agent enquêteur dans un très long mail le déroulé de l'entretien qu'elle estime à l'origine de sa lésion et dont il n'est pas contesté qu'il portait sur un problème relatif à son management de ses subordonnées et collaborateurs et à sa responsabilité dans la survenance d'une vague de démissions au sein de son service.
Elle lui a indiqué qu'à l'issue de cet entretien elle aurait déposé son badge à l'accueil et quitté son lieu de travail sans croiser personne, qu'elle aurait couru jusqu'à sa voiture pour s'" effondrer à 11h30 ", qu'elle est depuis en arrêt de travail avec un traitement d'anxiolytiques et d'antidépresseurs et qu'elle est suivie par un psychiatre depuis le mois de novembre.
Ces déclarations sont corroborées par le témoignage d'une autre collègue, Mme [G], envoyé par un mail du 23 avril 2020 à l'agent enquêteur de la caisse, laquelle déclare en ces termes que :
" Mme [F] m'a envoyé des messages le 04/09/2019 en fin de matinée en m'expliquant qu'elle venait de vivre un entretien particulièrement difficile et traumatisant. Je l'ai appelée dès que j'ai pu me libérer. Tout en sanglotant elle m'a expliqué le contenu de l'entretien violent et à charge qu'elle venait de subir elle était particulièrement perdue et ne savait pas comment réagir. Elle me répétait " j'ai vécu un enfer, ils veulent me dégager ". La direction cherchait à la rendre responsable de la démission de tous les collaborateurs de son équipe. J'ai essayé de la calmer au vu de l'état dans lequel elle se trouvait. Elle conduisait sa voiture sans savoir où aller. Je lui ai demandé de s'arrêter de conduire et je lui ai conseillé de rentrer chez elle et de contacter son médecin traitant pour être arrêtée et prendre du recul. Elle était bien trop effrayée pour accepter l'idée d'être arrêtée. En effet, elle redoutait la manière dont la direction allait se servir de cet arrêt (abandon de poste). Je suis restée longuement au téléphone avec elle, et je l'ai recontactée à de nombreuses reprises suite à cet évènement ".
Elles sont également corroborées par le certificat médical initial établi le 5 septembre 2019, lequel mentionne un " syndrome dépressif réactionnel suite à un entretien professionnel ", prescrit un suivi psychologique régulier ainsi qu'un arrêt de travail et confirme ainsi l'existence du choc psychologique ressenti la veille par la salariée à l'issue de l'entretien litigieux.
Il importe peu, contrairement à ce que soutient la société [4], que les témoins de l'entretien, M. [S] [V] et Mme [W], aient déclaré à l'agent enquêteur que l'entretien se serait passé de manière professionnelle et courtoise, ou encore que les propos, remarques ou reproches tenus à la salariée l'ont été conformément à l'exercice normal du pouvoir de direction, puisque ces circonstances ne sont pas de nature à exclure l'existence d'un choc psychologique subi par la salariée à raison des remarques du supérieur hiérarchique sur son management, fussent-elles formulées de manière courtoise.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, constituant un faisceau de présomptions graves, sérieuses et concordantes, que la lésion psychologique diagnostiquée le 5 septembre 2019 s'est manifestée la veille sur le lieu de travail de la salariée à la suite d'un entretien avec sa hiérarchie, l'amenant à quitter précipitamment son travail en pleurs et dans un état confusionnel.
La caisse démontre la réalité du choc émotionnel subi par la salariée et constitutif d'une lésion ce dont il résulte que l'accident déclaré par Mme [F] est présumé être un accident du travail.
La société [3] ne démontre aucunement que cette lésion psychologique résulterait d'une cause totalement étrangère au travail.
Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement déféré déclarant la décision de prise en charge de l'accident du 4 septembre 2019 opposable à la société [4] et déboutant cette dernière de ses prétentions contraires.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [4] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel et à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en la déboutant de ses propres prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience public par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la société [4] de ses prétentions au titre des frais non répétibles et la condamne aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,