Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE CADUCITE
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00146 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOA7
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 4] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [T] [I] [D] [Y], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (BELGIQUE), de nationalité belge, demeurant [Adresse 3] à [Localité 5].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6], dont les bureaux sont situés [Adresse 2] à [Localité 7].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX
DÉBATS
À l’audience du 22 octobre 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière réalisé par la S.A. CREDIT LOGEMENT délivré le 15 juillet 2024 à Monsieur [T] [Y] en recouvrement de la somme de 124.804,23 euros arrêtée au 03 mars 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 06 septembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 (volume 2024 S numéro 136),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 07 octobre 2024 pour l’audience du 13 novembre 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 09 octobre 2024 au greffe de la juridiction,
Vu le jugement d’orientation en date du 17 janvier 2025 par lequel le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable des biens saisis et rappelé l’affaire à l’audience du 14 mai 2025,
Vu le jugement en date du 27 juin 2025 par lequel le juge de l’exécution a ordonné la vente amiable des biens saisis à l’audience d’adjudication du 22 octobre 2025,
Àl’audience du 22 octobre 2025, le conseil du créancier poursuivant a indiqué ne pas requérir la vente.
MOTIFS
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’article R. 322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront laissés à la charge du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 juillet 2024, publié le 06 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 2, Volume 2024 S n°36 ;
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 juillet 2024, publié le 06 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 2, Volume 2024 S n°36 ;
ORDONNE la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisie, à la charge de la S.A. CREDIT LOGEMENT.
Fait et mis à disposition à [Localité 9], le 22 Octobre 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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