Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00166 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYTQ
O R D O N N A N C E N° 2023 - 166
du 30 Mars 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [C]
né le 22 Août 1999 à [Localité 3] (SOMALIE)
de nationalité SOMALIENNE
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de Mme [H] [J], interprète assermenté en langue somalienne,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [R] [O], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 26 mars 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pris à l'encontre de Monsieur [X] [C].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 mars 2023 de Monsieur [X] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 29 Mars 2023 à 11h29 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 29 Mars 2023 par Monsieur [X] [C], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h45.
Vu les télécopies et courriels adressés le 29 Mars 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Mars 2023 à 13 H 30.
Vu l'appel téléphonique du 29 Mars 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 30 Mars 2023 à 13 H 30
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, en la présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 13 H 30 a commencé à 14h44.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [H] [J], interprète, Monsieur [X] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né en 1999, le 22 août à [Localité 3]. Je suis de nationalité somalienne. Je suis arrivé le 26 mars en France. Au départ, j'ai quitté la Somalie pour accompagner mon père qui est tombé malade. Nous sommes arrivés en Turquie puis j'ai eu ma grand-mère qu téléphone qui m'a dit de ne pas revenir en Somalie car les personnes qui voulaient tuer mon père allaient me tuer aussi. J'ai donc payé un passeur pour arriver en Grèce, puis en Espagne pour Barcelone. J'avais un faux passeport belge que le passeur m'a donné. J'ai senti que l'interprète en anglais me comprenait pas très bien c'est pour cela que j'ai demandé un interprète en somalien. Je souhaite faire une demande en asile en France. Je connais personne en France. Le passeur m'a mis dans un bus, je connaissais personne et ni la destination. Je n'avais aucun papier.
L'avocat Me [Y] [M] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' toutes les pièces utiles sont jointes à la procédure. Le passage à la borne EURODOC n'est pas une mention obligatoire sur la fiche CRA. Les délais sont raisonnables en ce qui concerne l'information tardive du parquet.'
Assisté de Mme [H] [J], interprète, Monsieur [X] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne peux pas retourner au pays. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Mars 2023, à 11h45, Monsieur [X] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 29 Mars 2023 notifiée à 11h29, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'incompétence de l'auteur de la requête de prolongation et le registre
Contrairement à ce qui est allégué, le signataire de la requête de prolongation, à savoir Mme [D] [B], a bien délégation de signature conformément à l'arrêté préfectoral de M. [P], préfet des Pyrénées-Orientales, du 23 août 2022.
Par ailleurs, le registre actualisé est versé au dossier.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
Sur le recours irrégulier à un interprète par téléphone
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
En l'espèce, Monsieur X se disant [C] fait valoir qu'aucune circonstance particulière ne permet d'expliquer que l'interprète n'ait pu se déplacer.
Mais, comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, une notice en anglais lui a été remise et Monsieur [N] [F], interprète en langue anglaise, a assuré la traduction par téléphone, étant observé que la retranscription des auditions ultérieures de garde à vue démontrent la variété des échanges avec l'intéressé, qui a pu décrire les étapes de son parcours depuis la SOMALIE.
En tout état de cause, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits de garde à vue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue anglaise qu'il a déclaré comprendre.
Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité.
Sur l'information tardive du parquet
Il est de principe que l'avis au procureur dans l'heure qui suit le début de la garde à vue satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure pénale (Crim., 22 janvier 2013, pourvoi n° 10-87.021).
Monsieur X se disant [C] a été placé en garde à vue à 9 heures 40.
Le parquet a été avisé à 10 heures 20.
Ce délai de 40 minutes n'est donc pas excessif.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Mars 2023 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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