Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00137
N°Portalis DBWA-V-B7F-CGWM
Mme [Y] [X] épouse [R]
M. [W] [R]
C/
M. [G] [X]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 02 Septembre 2020, enregistré sous le n° 17/01504
APPELANTS :
Madame [Y] [X] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Lauriane VERNAZ-FRANCHY, avocat plaidant, au barreau d'ANNECY
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isadora ALVES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Lauriane VERNAZ-FRANCHY, avocat plaidant, au barreau d'ANNECY
INTIME :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Miguélita GASPARDO de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Juin 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier en date du 17 mai 2017, Monsieur [G] [X] a assigné Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [X] épouse [R] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 180.000 € au titre d'une reconnaissance de dette.
Par jugement rendu le 02 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
DIT n'y avoir lieu à écarter la pièce côtée 9 (bordereau de virement par Monsieur [G] [X] à Madame [Y] [R] du Crédit Agricole en date du 30 octobre 2015 de la somme de 70.000 euros) et la pièce côtée 10 (avis de virement en date du 03 novembre 2015 de la somme de 110.000 euros à Madame [Y] [R]) du bordereau de pièces de Monsieur [G] [X] notifié le 06 décembre 2019 ;
REJETTE l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [R] à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 180.000 euros au titre du contrat de reconnaissance de dette en date du 10 novembre 2015 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [R] in solidum à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [R] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [R] in solidum à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [R] in solidum aux dépens ;
PRONONCE l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 05 mars 2021, Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [R] ont critiqué tous les chefs du jugement rendu le le 02 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Dans leurs conclusions en réponse et récapitulatives du 19 janvier 2022, Madame [Y] [R] née [X] et Monsieur [W] [R] demandent à la cour d'appel de :
DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur et Madame [R] ;
REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 2 septembre 2020 en tout point, et, statuant à nouveau :
DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [X] ;
Subsidiairement, CONSTATER la validité du contrat de prêt conclu entre les parties ;
En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [X], de toutes ses demandes et prétentions ;
En conséquence, CONDAMNER Monsieur [X] à payer à :
- Madame [X] épouse [R] la somme de 3.500 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive ;
- Monsieur [R] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive ;
- Madame [X] épouse [R] et Monsieur [R] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le CONDAMNER encore aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître ALVES en application des dispositions de l'article 699 dudit code.
Madame [Y] [R] née [X] et Monsieur [W] [R] exposent que Monsieur [G] [X] n'a pas modifié par lui-même le fondement de son assignation mais y a procédé suite aux conclusions d'incident déposées par les époux [R], y ajoutant les dispositions de l'article 223-15-2 du code pénal et ce aux fins de de contourner les règles procédurales relatives à la compétence, et alors même qu'aucune plainte pénale n'ait été déposée de ce chef. Ils font valoir que le changement de fondement de sa demande par Monsieur [G] [X] constitue un cas d'estoppel, de sorte que, nul ne pouvant se contredire au détriment d'autrui, ce changement de position doit être sanctionné par une fin de non-recevoir. Ils ajoutent que cette modification de fondement constitue un défaut de loyauté de la part de l'intimé, dont l'unique but était manifestement de détourner les règles de la compétence.
Par ailleurs, Madame [Y] [R] née [X] et Monsieur [W] [R] exposent que le contrat conclu entre les parties le 10 novembre 2015 est parfaitement valable et qu'ils ont respecté les termes de l'accord qu'ils avaient conclu ensemble puisque le compromis prévoyait que le début du remboursement du prêt devait débuter lors de leur entrée dans les lieux. Ils font valoir que, à la date à laquelle Monsieur [X] a sollicité le remboursement intégral et non mensualisé de la somme prêtée, cette installation dans la maison qu'ils ont construite n'avait pas encore eu lieu. Ils prétendent que le chantier n'a été achevé que le 1er mars 2018 et qu'ils justifient du remboursement des échéances, dès avant le fait générateur de l'entrée dans les lieux en mars 2018 et jusqu'à ce jour. Les époux [R] ajoutent que le contrat a été valablement formé et que le remboursement des échéances stipulées au contrat de prêt a débuté et se poursuit, de sorte qu'ils respectent parfaitement leur engagement. Enfin, ils concluent que l'intention de nuire de Monsieur [G] [X] est parfaitement démontrée et leur a causé un préjudice moral dont ils demandent réparation.
Dans des conclusions en réplique de l'intimé du 08 février 2022, Monsieur [G] [X] demande à la cour d'appel de:
DECLARER Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [R] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
CONFIRMER la décision entreprise par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [R] in solidum à payer à Monsieur [X] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Monsieur [X] ;
CONDAMNER Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [R] in solidum à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [R] aux entiers dépens.
Monsieur [G] [X] expose qu'il n'a pas changé le fondement de son action mais qu'il a fait le choix de hiérarchiser ses demandes dans ses dernières conclusions en visant à titre principal une inexécution contractuelle et à titre subsidiaire une responsabilité quasi-délictuelle, de sorte que cette adjonction de fondements ne saurait équivaloir à une contradiction. Il soutient que les époux [R] n'ont jamais commencé le remboursement de ce prêt, ce qui l'a contraint à sasir le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 17 mai 2017 pour obtenir le paiement de sa créance, soit deux ans après la conclusion de ce contrat de prêt. Monsieur [G] [X] ajoute que la production des copies de relevés de compte bancaire au nom de Monsieur [W] [R] ne permet pas d'établir avec certitude que l'intimé était le destinataire de ces virements, de sorte que les appelants ne rapportent pas la preuve qu'ils avaient commencé à rembourser leur dette.
Par ailleurs, Monsieur [G] [X] expose que, muni d'un titre exécutoire, il est fondé à employer toute mesure d'exécution provisoire aux fins de recouvrer sa créance et qu'il incombe à la partie adverse de démontrer que Monsieur [X] aurait preuve de malice, de mauvaise foi ou aurait commis une erreur grossière équipollente au dol. Il ajoute que les époux [R] ont abusé de sa faiblesse et de sa vulnérabilité pour arriver à obtenir un prêt remboursable sur presque dix ans sans intérêts et qui demeure impayé jusqu'à présent.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 08 avril 2022. La décision a été mise en délibéré au 07 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande.
Sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs moyens de première instance.
Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, dit de l'estoppel, interdit à une partie d'adopter des positions procédurales incompatibles, de nature à induire l'adversaire en erreur sur ses intentions.
Selon une jurisprudence constante, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur; il a été rattaché au principe de loyauté des débats.
En l'espèce, les époux [R] soutiennent que la demande de Monsieur [G] [X] est irrecevable en ce qu'il aurait modifié à plusieurs reprises le fondement de ses demandes pour échapper à l'incompétence du tribunal de grande instance.
Toutefois, la cour relève que, quels que soient les fondements juridiques de sa demande, Monsieur [G] [X] n'a jamais induit en erreur la partie adverse sur ses intentions, dénonçant dans l'assignation du 17 mai 2017 l'inexécution par les époux [R] du contrat de reconnaissance de dette et restant constant par la suite dans ses prétentions.
La jurisprudence récente de la Cour de cassation montre que le principe de cohérence ne peut être invoqué pour interdire aux parties de changer d'argumentation juridique ou invoquer un moyen qu'elle n'ont découvert que tardivement. Dès lors qu'il n'y a pas mauvaise foi, les parties sont toujours recevables à développer un raisonnement juridique différent.
En l'occurrence, les appelants ne démontrent pas en quoi le fait pour Monsieur [G] [X] de modifier le fondement juridique de ses demandes constituerait un acte déloyal ou empreint de mauvaise foi.
Enfin, il serait illogique que les parties soient liées par la qualification qu'elles ont donnée à un acte juridique alors que le juge a l'obligation, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer aux faits et actes litigieux leur véritable qualification et donc, le cas échéant, de modifier la qualification donnée par les parties.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour déclarer la demande de Monsieur [G] [X] recevable au motif que tant le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle que celui de l'estoppel n'ont été méconnus, et pour rejeter l'exception d'irrecevabilité. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la validité du contrat de prêt.
Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant queMonsieur [G] [X] a accordé à Madame [Y] [R] et Monsieur [W] [R] un prêt de 180.000 euros en vue d'un achat immobilier, selon acte sous seing privé rédigé comme suit :
«A [S] le 10 NOVEMBRE 2015
Nous soussignons Monsieur et Madame [R] [W] et [Y] demeurant à le [Adresse 5], attestons avons contracté un prêt auprès de Monsieur [X] [G] demeurant à [Adresse 6]..
Ce prêt d'un montant de 180.000 euros est contracté pour un projet immobilier.
D'un commun accord entre le créancier Monsieur [X] [G] et nous les débiteurs Monsieur et Madame [R] [W] et [Y], le remboursement de la créance débutera à compter du mois qui suivra l'entrée de Monsieur et Madame [R] [W] et [Y] dans les lieux (maison habitable qu'ils auront construit ou acheter).
Les modalités du remboursement s'effectueront comme
suite :
* Durée = 19 ans
* Montant initial = 180 000 euros
* intérêt = néant
* Montant à rembourser = 180 000 euros
* Soit 229 mensualités de : 790 euros / mois ;
Afin d'éviter toute charge notarial supplémentaire les parties s'accordant une confiance mutuelle, ils s'entendent à ne pas effectuer d'acte notarié en fin de remboursement.
Les factures concernant la réalisation ou l'achat du bien seront établie au nom de Monsieur et Madame [R] [W] et [Y] ce qui confirme qui le bien est en tout et pour tout leur propriété.
Ceci sert à vouloir ce que de droit... »
Signature (Monsieur [X] [G] et Monsieur et Madame [R] [W] et [Y]).
Une mention manuscrite figure sur cette reconnaissance de dette en dessous des débiteurs, à savoir: 'Annule et remplace le précédent, supression des intérêts'.
Monsieur [G] [X] expose que, plus d'un an après avoir signé cette reconnaissance de dette et avoir reçu les fonds, Monsieur et Madame [R] n'ont toujours pas versé la moindre échéance.
Toutefois, il résulte des termes de l'accord conclu entre les parties qu'aucune date d'exigibilité de la créance n'était fixée, les débiteurs devant effectuer des versements mensuels à compter de leur entrée dans les lieux de la maison qu'ils auraient construite ou achetée.
En l'espèce, il est justifié par les époux [R] qu'ils ont acquis un terrain à bâtir le 10 avril 2017, qu'ils ont quitté le logement loué auprès de l'OPAC de Savoie le 22 décembre 2017 et qu'ils ont pu jouir de leur bien immobilier à compter du 1er mars 2018.
Par ailleurs, l'intimé prétend que les époux [R] ont obtenu le prêt litigieux par l'abus de faiblesse et de la vulnérabilité psychique de Monsieur [G] [X].
Or, le seul certificat médical du 22 février 2017 produit par l'intimé et qui fait état d'un handicap physique de la jambe gauche génant la marche et entraînant une grande vulnérabilité psychique ne constitue pas un élément suffisamment probant de nature à démontrer que, à l'ocasion de l'octroi du prêt en cause, Monsieur [G] a été victime d'un abus de faiblesse. De surcroît, la cour relève que Monsieur [G] [X] ne fait l'objet d'aucune mesure de protection et qu'aucune plainte pénale n'a été déposée à l'encontre des époux [R].
Dans ces conditions, la cour constate la validité du contrat de reconnaissance de dette conclu le 10 novembre 2015 entre Monsieur [G] [X] d'une part et Madame [Y] [R] née [X] et Monsieur [W] [R] d'autre part.
Sur la demande en paiement au titre de l'inexécution contractuelle.
En application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, il appartient aux appelants qui se prétendent libérés de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de leur obligation.
Le premier juge a relevé que l'allégation selon laquelle les défendeurs ont débuté leurs paiements mensuels n'est nullement étayée, aucune pièce n'étant versée à ce titre et Monsieur [G] [X] n'a pas confirmé les paiements.
En cause d'appel, Madame [Y] [R] et Monsieur [W] [R] produisent les pièces suivantes :
- les relevés bancaires du compte joint de février 2018 à juin 2018 faisant état de virements mensuels de 790 euros au profit de Monsieur [X],
- les relevés de compte bancaire de Madame [Y] [R] de juillet 2018 à décembre 2021,
- une attestation du Crédit Mutuel du 16 janvier 2022, selon laquelle un virement permanent a été mis en place à compter du 10 août 2018 et jusqu'à ce jour, soit le 10 janvier 2022, ce virement permanent étant toujours actif, d'un montant de 790 euros au profit de Monsieur [X] et depuis le compte bancaire de Madame [Y] [R].
La cour déduit de ces versements mensuels de 790 euros effectués au profit de Monsieur [G] [X] depuis le mois de février 2018 que les termes de l'accord ont été respectés: en effet, Madame [Y] [R] et Monsieur [W] [R] ont débuté le remboursement de la créance d'un montant de 180.000 euros objet du prêt litigieux à compter du mois qui a suivi la prise de possession de la maison qu'ils ont fait construire, en procédant au versement des mensualités fixées dans le cadre de la reconnaissance de dette, soit 790 euros par mois.
Dans ces conditions, la cour rejette la demande en paiement de la somme d'un montant de 180.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 10 novembre 2015 présentée par Monsieur [G] [X]. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour débouter Monsieur [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier mais pour condamner Madame [Y] [R] née [X] et Monsieur [W] [R] in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes en procédure abusive.
L'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
La cour relève que tant les appelants que l'intimé ne démontrent en quoi l'action de la partie adverse présente un caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par Monsieur [G] [X] ou par Madame [Y] [R] née [X] et Monsieur [W] [R], il convient de rejeter la demande respective de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les appelants et l'intimé. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Au regard de la carence probatoire de Madame [Y] [R] et Monsieur [W] [R] en première instance, les dispositions du jugement déféré sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire seront confirmés.
Il sera allloué aux appelants la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel.
Succombant, Monsieur [G] [X] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 02 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [R] à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 180.000 euros au titre du contrat de reconnaissance de dette en date du 10 novembre 2015 ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE la validité du contrat de reconnaissance de dette conclu le 10 novembre 2015 entre Monsieur [G] [X] d'une part et Madame [Y] [R] née [X] et Monsieur [W] [R] d'autre part ;
REJETTE la demande en paiement de la somme d'un montant de 180.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 10 novembre 2015 présentée par Monsieur [G] [X] ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer à Madame [Y] [R] née [X] et Monsieur [W] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens de la présente instance.
Signé par Madame Marjorie LACASSAGNE, conseillère, pour la présidente empêchée conformément à l'article 456 alinéa 1 du code de procédure civile, et Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, P/ LA PRESIDENTE,