Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02572 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYQ4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/04937
APPELANTE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre THOBY, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Clara LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066
INTIMEE
CPAM 54 - MEURTHE ET MOSELLE ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 08 septembre 2023 et prorogé au 20 octobre 2023 puis au 10 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [5] (la société) du jugement rendu le 26 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Meurthe-et-Moselle (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [S] [E] (l'assuré), salarié de la société en qualité de boucher depuis 1994, a déclaré le 20 mars 2018 deux maladies professionnelles (ténosynovite de De Quervain droite et syndrome du canal carpien droit), les deux certificats médicaux du 27 janvier 2018 joint aux déclarations mentionnant d'une part un « canal carpien Dt confirmé en EMG - suivi DRR avis chirurgical - MP 57C - remplace mauvais formulaire télétransmis » et d'autre part « ténosynovite de De Quervain Dte - prise en charge en DRR - avis chirurgical - 57C - remplace mauvais formulaire télétransmis », et prescrivant tous deux des soins avec arrêt de travail jusqu'au 27 avril 2018 ; que la date de première constatation des deux pathologies indiquée dans les deux certificats médicaux initiaux est identique, à savoir le 6 novembre 2017 ; qu'après instruction médico-administrative de ces deux déclarations sur la base du tableau n° 57C des maladies professionnelles, la caisse a notifié à la société le 17 septembre 2018 les décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des deux maladies déclarées par l'assuré ; qu'après saisine de la commission de recours amiable qui a rejeté les contestations le 22 novembre 2018, la société a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Paris le 31 janvier 2019.
Par jugement en date du 26 février 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a :
- Rejeté les demandes de la société ;
- Condamné la société aux dépens.
Le jugement a été notifié le 4 mars 2020 à la société qui en a interjeté appel le 16 mars 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- Juger recevable son recours ;
- Annuler les décisions de la commission de recours amiable de la caisse notifiées à la société par courriers du 26 novembre 2018 reçus le 29 novembre 2018 ;
- Lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par l'assuré, notifiées par courrier du 17 septembre 2018 ;
En tout état de cause,
- Condamner la caisse au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
Vu les articles R. 142-18 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ;
- Déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours de la société ;
A défaut,
Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, tous pris également dans leur version alors en vigueur ;
- Déclarer mal fondé le recours de la société ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
- Débouter l'intéressée de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- Condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs productions écrites reprises et développées oralement à l'audience du 26 mai 2023 à l'issue de laquelle elles ont été déposées après avoir été visées par le greffe à cette date.
SUR CE,
Sur la forclusion du recours
L'article R. 142-1-A, III., du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, disposait que :
« III. ' S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. »
L'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier au 31 mars 2019, disposait que :
« Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
« Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement. »
Au cas d'espèce, la caisse justifie que les décisions de la commission de recours amiable du 22 novembre 2018 ont été notifiées à la société le 29 novembre 2018 (pièces n° 2 de la caisse).
La société disposait donc d'un délai expirant le 29 janvier 2019 pour saisir le tribunal de grande instance de Paris d'un recours contre les deux décisions de la commission de recours amiable de la caisse.
La société justifie avoir saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une contestation contre ces décisions, par lettre expédiée le 28 janvier 2019, ainsi qu'il résulte du tampon des services de la poste.
Par conséquent, le recours a été formé dans le délai impératif de deux mois de l'article R. 142-6 susvisé, le fait que la lettre ait été reçue par le tribunal le 31 janvier 2019 étant sans incidence.
La fin de non-recevoir soulevée par la caisse sera donc rejetée, aucune forclusion ne pouvant être opposée à la société.
Sur la reconnaissance des deux maladies professionnelles
Moyens et arguments des parties
La société fait valoir que dans le cadre de l'enquête elle a répondu que le dernier jour travaillé par l'assuré était le 1er septembre 2017 ; qu'elle a fait part de ces informations à la caisse via le questionnaire employeur ; que le délai de prise en charge séparant l'exposition au risque de la première constatation médicale n'avait pas été respecté ; que le délai était d'autant moins respecté qu'en réalité le dernier jour travaillé par l'assuré était le 4 août 2017 et non le 1er septembre 2017 comme la société l'avait initialement indiqué par erreur ; qu'il s'agit d'une erreur de saisie des absences dans son logiciel dédié ; que la caisse disposait également des arrêts de travail de l'assuré à compter du 4 août et ce sans interruption bien au-delà du 1er septembre 2017 ; que la caisse ne peut feindre ignorer cette erreur ni l'erreur de la société laquelle n'est pas créatrice de droit ; que dans les deux cas la caisse aurait dû saisir un CRRMP avant de se prononcer sur le caractère professionnel des pathologies déclarées ; que dans la fiche du colloque médico-administratif la date de première constatation retenue est celle du 2 septembre 2017 en référence à l'arrêt de travail de l'assuré ; que l'arrêt de travail du 2 septembre 2017 est en lien avec l'accident du travail qui avait été déclaré au titre d'une entorse du pouce ; que l'arrêt du 16 août 2017 faisait déjà état d'un trauma du pouce droit ; que les arrêts postérieurs à celui du 2 septembre font également état de ce sinistre jusqu'au 28 décembre 2017 ; qu'elle conteste donc la date du 2 septembre 2017 retenue comme date de première constatation ; que dans tous les cas la caisse aurait dû saisir un CRRMP dans la mesure où le délai de 7 jours était dépassé de que même le délai de 30 jours que l'on retienne le 4 août ou le 2 septembre 2017 comme point de départ ; que l'assuré n'a pas vu son médecin traitant le 2 septembre 2017 ; que le tribunal a retenu à tort que la première maladie était étroitement dépendante de la seconde, de sorte que les délais étaient liés ; qu'il ne pouvait donc pas retenir que le délai de 7 jours avait été respecté ; quand outre, l'assuré a très peu travaillé au sein de son entreprise et qu'il est incontestable qu'il a contracté sa pathologie au sein d'une autre société puisqu'il a été engagé le 27 juin 2017 et qu'il a cessé de travailler le 4 août 2017 à la suite d'un accident du travail du 3 août 2017 ; qu'il n'a donc travaillé que 28 jours pour elle ; qu'au surplus cet accident du travail n'a pas été pris en charge par la caisse ; qu'à compter du 4 août 2017 l'assuré n'est plus revenu travailler en son sein.
La caisse réplique que l'enquête administrative (sa pièce n° 4) indique que l'assuré a déclaré avoir été exposé au risque en cause jusqu'au 1er septembre 2017 ; que l'employeur a déclaré à deux reprises que le dernier jour de travail de son salarié était le 3 septembre 2017 (page 2 du questionnaire employeur et copie de l'état des absences de l'assuré) ; que le médecin-conseil, seul compétent pour fixer la date de première constatation d'une maladie au vu du dossier médical de l'assuré, n'est pas tenu par les mentions figurant sur le certificat médical initial ; que la date de première constatation ne correspond donc pas nécessairement à celle qui est indiquée sur le certificat médical initial ni au dernier jour de travail de l'assuré comme cela est indiqué dans le jugement contesté ; que le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 2 septembre 2017, date d'un arrêt de travail prescrit à l'assuré ; que la condition relative au délai de prise en charge est donc remplie tant pour la ténosynovite que pour le syndrome du canal carpien puisque l'assuré a cessé de travailler la veille de ce constat ; que l'information de cette date figure sur les fiches de colloques médico-administratifs qui font partie du dossier mis à la disposition de l'employeur à la fin de l'instruction (ses pièces n° 5 et 6) ; qu'aucune irrégularité quant à cette dernière information n'a été soulevée par la société qui a bien été avisée de la fin de l'instruction et de la possibilité de devenir consulter les pièces qui l'accompagnaient dans un délai suffisant ; que la société n'a pas mis à profit cette possibilité et a seulement demandé la transmission d'une copie des pièces du dossier (sa pièce n° 7) ; qu'elle a adressé à la société la copie de ce dossier le 24 septembre 2018 ; que la société n'a formulé aucune observation ; que l'affirmation postérieure de la société selon laquelle le dernier jour de travail de l'assuré serait le 4 août 2017 vient contredire ses propres déclarations et les attestations de salaire que la société a elle-même complétées le 24 novembre 2017 dont il ressort que l'assuré a repris le travail le 16 août 2017 après un arrêt maladie et a travaillé 109,67 heures courant août 2017 ; que le dernier jour de travail de l'assuré est bien le 1er septembre 2023 comme l'avait indiqué l'assuré pendant l'instruction (ses pièces n° 8) ; que selon les informations qu'elle détenait à l'issue de l'instruction l'assuré était donc toujours exposé au risque à la date de première constatation de sa maladie ; qu'elle n'avait donc pas à recueillir l'avis d'un CRRMP ; que le duplicata d'un arrêt de travail qui couvre la période litigieuse, produit aujourd'hui par la société, ne contredit les informations dont qu'elle détenait, outre le fait qu'elle n'a pas été destinataire de cet arrêt et que l'incapacité de travail qui est constatée n'a jamais fait l'objet d'une quelconque indemnisation (sa pièce n° 9) ; que l'accident invoqué par la société au 3 août 2017 (entorse du pouce droit) ne correspond pas aux premières manifestations des maladies constatées par un médecin en septembre 2017 et est étranger à ces pathologies ; qu'elle justifie que l'assuré a consulté deux médecins le jour du 2 septembre 2017, l'une du docteur [L] [I] au regard de la lésion constatée le 4 août 2017 et déclarée en accident du travail, l'autre par le docteur [J] [V] au titre du risque maladie (sa pièce n° 10) dont le lien avec le travail n'a été fait que le 27 janvier 2018 ; qu'enfin la société argue que l'assuré a très peu travaillé pour son compte et qu'il a certainement contracté les pathologies au cours d'un emploi précédent ; que cette circonstance est totalement indifférente dans la mesure où l'exposition au risque s'étudie sur l'ensemble de la carrière d'un assuré dans les conditions exigées par le tableau.
Réponse de la cour
Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant aux tableaux des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Aux termes de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action d'un risque inscrit au tableau susmentionné, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
En application de ces principes, il a été jugé que la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l'employeur car couverte par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent avec la nature de l'événement ayant permis de la retenir.
Au cas particulier, la pathologie déclarée a été prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, "Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail", paragraphe C, "Poignet ' main et doigt", lequel prévoit notamment des délais de prise en charge de 7 jours et 30 jours selon la pathologie concernée, sans condition de durée d'exposition.
- C -
Poignet - Main et doigt
Tendinite.
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Ténosynovite.
7 jours
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Les conditions liées à la désignation des maladies et à la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies ne sont pas contestées par la société. Seule la condition de délai de prise en charge est contestée, non au regard de la date de première constatation médicale des pathologies fixée par le médecin-conseil qui n'est pas discutée mais au regard de celle de la cessation de l'exposition au risque.
Les certificats médicaux initiaux ont été établis le 27 janvier 2018 avec l'indication d'une même date de première constatation médicale au 6 novembre 2017 (pièces n° 3a et 3b de la société). La date de première constatation déterminée par le médecin-conseil dans le colloque médico-administratif est le 2 septembre 2017, date correspondant à un arrêt de travail, sans autre précision (pièce n° 5 de la caisse).
Il ressort du questionnaire de l'assuré que ce dernier a déclaré avoir été exposé au risque jusqu'au 1er septembre 2017, date de son dernier jour de travail (pièce n° 4 de la caisse). La société dans son questionnaire à la page 2/6 a indiqué que le dernier jour de travail effectif avait été le 3 septembre 2017 et a communiqué un extrait de son logiciel « Saisie des absences », duquel il ressort que l'assuré a été absent le 26 juillet 2017 (absence autorisée) puis du 5 août au 14 août 2017, puis du 4 septembre 2017 jusqu'au 26 janvier 2018 au titre d'un accident du travail et du 27 janvier au 31 janvier 2018 au titre d'une maladie (pièce n° 4 de la caisse).
Il résulte de ces éléments que l'assuré a repris le travail entre le 15 août 2017 et le 3 septembre 2017.
La société explique aujourd'hui qu'il s'agit d'une erreur de saisie dans son logiciel dédié mais n'en rapporte pas la preuve.
Au contraire, les déclarations de la société étaient conformes aux informations de la caisse dans la mesure où l'attestation de paiement des indemnités journalières versée par la caisse en pièce n° 9 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 établit que l'arrêt de travail prescrit le 4 août 2017 n'a pas été indemnisé du 3 au 7 août (3 jours de carence) puis a été indemnisé du 8 août au 14 août 2017 et qu'ensuite l'arrêt prescrit le 2 septembre 2017 n'a pas été indemnisé du 2 au 4 septembre 2017 (3 jours de carence) puis a été indemnisé du 5 septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017. Ainsi, du 15 août au 1er septembre 2017, aucun arrêt de travail médicalement prescrit n'a été déclaré à la caisse et a fortiori pris en charge par cette dernière.
Il ressort aussi de l'image décompte verse en pièce n° 10 par la caisse que l'assuré a vu deux médecins différents le 2 septembre 2017, l'un, le docteur [I] dans le cadre de son accident du travail, sans lien avec les deux pathologies déclarées, l'autre le docteur [V] dans le cadre du régime maladie.
Enfin, la société avait établi deux attestations de salaire le 24 novembre 2017 (pièces n° 8 de la caisse), desquelles il ressort que l'assuré avait repris le travail le 16 août 2017.
La société n'évoque aucune erreur à ce titre.
Il s'ensuit que l'ensemble des éléments connus de la caisse lors de sa décision établissait une reprise du travail après le 14 août jusqu'à l'arrêt du 2 septembre de sorte que dans le cas des deux pathologies déclarées le délai de prise en charge était nécessairement respecté.
La cour observe qu'il n'est pas contesté que la société a eu connaissance de la date de fin d'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier et qu'elle a sollicité de la caisse la communication de la copie du dossier (pièces n° 6 et 7 de la caisse et n° 5 de la société). Après avoir obtenu la copie des pièces de ce dossier, la société n'a formé aucune observation, notamment sur la date de fin de travail de l'assuré. La contestation de la date de la fin de travail et donc d'exposition au risque de l'assuré n'a été soulevée pour la première fois que devant la commission de recours amiable (pièces n° 6, 7a et 7b de la société), de sorte qu'il ne peut pas être fait grief à la caisse de ne pas avoir tenu compte du non-respect de la condition de délai de prise en charge et de ne pas avoir saisi un CRRMP, la caisse n'ayant pas d'autres informations au jour de sa décision lui permettant de penser que la date de fin d'exposition était erronée.
Enfin, si la société verse le un certificat médical de prolongation prescrivant un arrêt de travail du 12 août au 2 septembre 2017 prescrit au titre de l'accident du 4 août 2017 (sa pièce n° 4, deuxième feuillet), il convient d'observer qu'il s'agit d'un duplicata que la caisse soutient n'avoir jamais reçu sans être utilement contredite dès lors que ni le décompte des indemnités journalières versées ni le l'image décompte des visites médicales de l'assuré ne permettent de retenir que l'intéressé a vu un médecin le 12 août 2017 et qu'un arrêt de travail a été pris en charge par la caisse à ce titre.
Aucune condition de durée d'exposition au risque n'étant prévue au tableau n° 57C, les développements sur la durée de travail au sein de l'entreprise sont sans emport ici.
En conséquence, au 2 septembre 2017, les délais de prise en charge de 7 et 30 jours à compter de la cessation de l'exposition au risque n'étaient pas dépassés, de sorte que la caisse a pu valablement prendre en charge les deux pathologies déclarées sans saisir un CRRMP. Le jugement déféré sera donc confirmé.
La société succombant en son appel sera condamnée aux dépens. En outre, elle sera condamnée à verser à la caisse la somme de 800 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 26 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Meurthe-et-Moselle la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] aux dépens.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment