Texte intégral
ARRET N°
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29 Mai 2024
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N° RG 21/00131 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBHM
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S.A.S. CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE DU FINOSELLO ET MONSIEUR [I] [W]
C/
[B] [G] [F]
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Décision déférée à la Cour du :
04 mai 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Ajaccio
19/00111
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A.S. CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE DU FINOSELLO, pris en la personne de son représentant légal
Centre de rééducation fonctionnelle motrice du Finosello
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [B] [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence depuis AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [F] a été liée à la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello, en qualité de médecin, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée, à compter du 16 juillet 2007, ce à temps partiel.
La relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
Selon courrier en date du 4 octobre 2016, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 13 octobre 2016, avec mise à pied conservatoire et celle-ci s'est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 octobre 2016.
Madame [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 21 juin 2017, de diverses demandes.
Selon jugement du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-dit et jugé le licenciement de Madame [B] [F] sans cause réelle et sérieuse,
-condamné le Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [B] [F] les sommes suivantes :
*16.260 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
*65.040 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*4.471 euros au titre de paiement de la mise à pied conservatoire,
*2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives,
-condamné le Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello, pris en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 juin 2021 enregistrée au greffe, la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello et Monsieur [I] [W] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : dit et jugé le licenciement de Madame [B] [F] sans cause réelle et sérieuse, condamné le Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [B] [F] les sommes suivantes : 16.260 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 65.040 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.471 euros au titre de paiement de la mise à pied conservatoire, 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives, condamné le Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello, pris en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par acte du 30 juillet 2021, la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello et Monsieur [I] [W], a fait délivrer à la S.A. Allianz Iard une assignation à comparaître devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia.
Suivant ordonnance du 7 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
-ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident du 6 septembre 2022 à 9 heures, réouverture limitée à la question des demandes afférentes à l'exception d'incompétence, aux fins :
de recueillir les observations des parties sur l'application, pour apprécier de l'exception d'incompétence soulevée, des articles L1411-1 et suivants du code du travail, notamment L1411-6 dudit code (relatif à la mise en cause d'un organisme tiers), au litige, aucune des parties n'ayant conclu jusque là sur le fondement desdits articles, afférents à la compétence de la juridiction saisie en matière prud'homale,
-rejeté les demandes de la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello d'ordonner la production par [B] [G] [F], de pièces suivantes : la lettre de demande de réintégration au centre hospitalier d'[Localité 3], les états des remboursements de soins pour l'année 2016, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard et par pièce à compter du prononcé de la décision à intervenir, ainsi que de se réserver le droit de liquider l'astreinte à titre provisoire comme définitif, d'ordonner à la CPAM de la Corse du sud de produire le compte de remboursement de soins d'[B] [G] [F] (numéro Sécurité Sociale [Numéro identifiant 2]) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016,
-réservé les dépens et frais irrépétibles.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le conseiller de la mise en état :
-ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident du 7 février 2023 à 9 heures, réouverture limitée à la question des demandes afférentes à l'exception d'incompétence :
-aux fins de production effective par la S.A.S. Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello des entières dispositions du contrat d'assurance, sur lequel se fonde cette défenderesse sur incident pour estimer que la mise en cause de la S.A. Allianz Iard, dans l'instance de nature prud'homale, est justifiée au visa de l'article L1411-6 du code du travail, étant observé que seules des 'dispositions générales Entreprise Allianz Solution Dirigeants' ont été versées aux débats par la S.A. Allianz Iard,
-mais également, afin que dans le cadre d'observations écrites, il soit précisé :
*quel a été le sort donné par le conseil de prud'hommes à la requête en omission de statuer déposée par la S.A.S. Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello auprès du conseil de prud'hommes d'Ajaccio s'agissant de demandes d'opposabilité à la compagnie Allianz Iard et de garantie de cet assureur,
*si la déclaration d'incompétence sollicitée concerne uniquement le litige opposant la S.A.S. Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello à la S.A. Allianz Iard, ou si une erreur de plume est présente dans le dispositif des écritures sur incident, avec une incompétence soulevée visant également le litige opposant Monsieur [I] [W] à la S.A. Allianz Iard, étant rappelé que la S.A. Allianz Iard a été attraite dans la cause d'appel par une assignation délivrée tout à la fois par la S.A.S. Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello et par Monsieur [I] [W],
*si une erreur de plume ne s'est pas glissée dans le dispositif des écritures sur incident s'agissant de la juridiction de renvoi qui y est mentionnée, à savoir le tribunal judiciaire de Bastia, alors que sont notamment visées, au soutien de l'exception d'incompétence, les dispositions de l'article R114-1 du code des assurances.
-réservé les dépens et frais irrépétibles.
Suivant ordonnance du 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
-dit la cour d'appel de Bastia, statuant en matière prud'homale, matériellement incompétente pour connaître de l'appel en garantie de la S.A. Allianz par la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello et Monsieur [I] [W], appel en garantie qui sera ainsi disjoint de l'instance principale pendante devant la cour d'appel sous le numéro de RG 21/00131, et qui sera renvoyé devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio, compétent pour en connaître,
-constaté qu'aucune exception d'incompétence n'a été soulevée, s'agissant de demande de Madame [F] à l'égard de la S.A. Allianz, initialement formulée dans le cadre de conclusions au fond dont Madame [F] a exposé, dans le cadre du présent incident, se désister, ce que la S.A. Allianz a indiqué accepter,
-condamné la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello à verser à Madame [F] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello et Monsieur [I] [W] aux dépens de l'incident,
-rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience (mise en état) du 5 septembre 2023 à 10h30.
Aux termes de ses dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello a sollicité :
-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2021 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, sauf en ce qu'il a rejeté : la demande de Madame [F] au titre du préjudice distinct découlant de la rupture du contrat de travail, la demande au titre du rappel des heures supplémentaires,
-de statuer à nouveau et,
*principalement, avant dire droit : de constater que par décision du 13 octobre 2020 la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur- Corse a sanctionné le Docteur [C] [O] concernant le certificat médical produit par Madame [B] [F] devant la présente instance, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des plaintes pénales et de la procédure administrative en cours, d'ordonner à [B] [F] de produire les pièces réclamées (la lettre de demande de réintégration au centre hospitalier d'[Localité 3] et les états des remboursements de soins pour l'année 2016), de renvoyer les parties à une telle audience future pour s'expliquer sur lesdites pièces,
*à défaut, et ou subsidiairement : d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2021 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio sauf en ce qu'il a rejeté : la demande de Madame [F] au titre du préjudice distinct découlant de la rupture du contrat de travail, la demande au titre du rappel des heures supplémentaires, de débouter [B] [F] de l'intégralité de ses demandes, y compris sa demande concernant la prétendue omission de statuer concernant une rétention abusive du paiement des salaires et solde de tout compte, de débouter Madame [F] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rejeter les demandes de Madame [F] tendant à voir confirmé le jugement du 4 mai 2021 en ce qu'il a : condamné le Centre de rééducation fonctionnelle du Finosello, pris en la personne de son représentant légale, à payer à Madame [B] [F] les sommes suivantes : 16.260 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 65.040 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.471 euros au titre de paiement de la mise à pied conservatoire, 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner au paiement à l'appelante de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du CPC.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [F] a demandé :
-de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives : au rejet de la demande formée par Mme [B] [F] au titre de son préjudice personnel distinct découlant de la rupture de son contrat de travail ; au rejet de la demande formée par Mme [B] [F] au titre de son rappel de salaires sur les heures complémentaires et les heures supplémentaires ; au rejet implicite (faute d'avoir statué sur cette demande) de sa demande de condamnation de la SAS Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello au titre de la rétention abusive du paiement de ses salaires et autre solde de tout compte,
-recevant Madame [B] [F] en son appel incident et y faisant droit, d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de préjudice distinct découlant de la rupture du contrat de travail de Mme [B] [F], d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel d'heures supplémentaires et complémentaires, d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de Mme [B] [F] sur la rétention abusive du paiement de ses salaires et autre solde de tout compte,
-statuant à nouveau, de condamner la SAS Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello à régler à Mme [B] [F] la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts fondés sur son préjudice distinct, de condamner la SAS Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello à régler à Mme [B] [F] la somme de 7.921 euros au titre de son rappel de salaires fondés sur les heures complémentaires, de condamner la SAS Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello à régler à Mme [B] [F] la somme de 34.970 euros au titre de son rappel de salaires fondés sur les heures supplémentaires, de condamner la SAS Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello à régler à Mme [B] [F] la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts fondée sur la rétention abusive du paiement de ses salaires et solde de tout compte,
-de débouter la SAS Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
-reconventionnellement, de condamner la SAS Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 novembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mai 2024.
MOTIFS
A titre préalable, il y a lieu d'observer qu'aucune caducité n'a été soulevée s'agissant de l'appel de Monsieur [I] [W], qui n'a pas conclu sur le fond dans le cadre de l'instance d'appel. La cour n'entend pas relever d'office ce point de droit.
Sur les demandes afférentes à un sursis à statuer
La S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello querelle en premier lieu le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Il convient de rappeler que selon l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue à l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique la mise en mouvement de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l'espèce, après avoir constaté que le sursis à statuer sollicité, au titre de plaintes pénales, est de nature facultative, en l'absence d'action civile en réparation d'un dommage causé par une infraction, la cour estime, à l'instar des premiers juges, que ce sursis n'est pas justifié, en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour (dont, notamment, l'existence d'une ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur le 15 juin 2020 relative à une infraction de faux), ainsi que des termes du débat relatif au licenciement.
Concernant la procédure administrative, contrairement à ce qu'affirme la société appelante, celle-ci n'est plus pendante devant le Conseil d'Etat, qui a rendu une décision de non-admission du pourvoi le 16 septembre 2021, de sorte qu'aucun sursis à statuer n'est fondé sur ce point.
Dès lors, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions querellées afférentes au rejet de la demande de sursis à statuer et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes relatives à la production de pièces
L'intérêt de la production des pièces visées par la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello (à savoir la lettre de demande de réintégration au centre hospitalier d'[Localité 3] et les états des remboursements de soins pour l'année 2016), n'est aucunement démontré au regard des données du litige en cause d'appel, litige notamment afférent au caractère fondé du licenciement pour faute grave prononcé par l'employeur à l'égard de Madame [F], salariée préalablement déclarée inapte.
Seront donc rejetées la demande de la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello d'ordonner la production par [B] [F], de pièces suivantes : la lettre de demande de réintégration au centre hospitalier d'[Localité 3], les états des remboursements de soins pour l'année 2016, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes aux heures complémentaires et heures supplémentaires
Madame [F], qui ne forme aucune demande de requalification du contrat de travail à temps plein (au titre d'une absence de mentions obligatoires sur son contrat à temps partiel), querelle le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de rappels salariaux au titre des heures complémentaires et supplémentaires, et sollicite une somme de 7.921 euros au titre d'heures complémentaires sur la période de juin 2014 à décembre 2015, et de 34.970 euros au titre d'heures supplémentaires sur la période 2014-2015.
Il n'est pas démontré que Madame [F] pouvait être considérée, à l'époque concernée par sa revendication, comme cadre dirigeant, faute de mise en évidence de la réunion des conditions cumulatives exigées en la matière à savoir, outre le fait qu'elle était un cadre, le fait qu'étaient confiées audit cadre des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, que ce cadre était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement, de sorte qu'aucun obstacle ne peut être opposé à sa demande de rappels salariaux au titre d'une qualité de cadre dirigeant.
Sur le fond, il sera utilement rappelé que suivant l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
A l'appui de la demande de Madame [F], n'est fourni aucun détail des horaires journaliers de travail, ni d'élément permettant de déterminer précisément des heures réclamées par semaine, en sus des différentes heures déjà rémunérées par l'employeur sur la période concernée. Dans ces conditions, l'employeur peut exposer valablement qu'il est impossible de déterminer, avec une précision suffisante, les heures dont Madame [F] revendique le paiement. Madame [F] ne peut utilement s'appuyer ici sur des décisions de nature administrative, ayant un champ distinct du litige soumis à la juridiction judiciaire s'agissant des heures effectuées.
Dès lors, il ne peut être considéré, sans que cela revienne à faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié, que Madame [F] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Par suite, ses prétentions au titre des heures complémentaires et supplémentaires, ne peuvent qu'être rejetées, et le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards.
Sur les demandes afférentes à la rupture
A rebours des affirmations de S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello, aucune volonté, claire et non équivoque, de Madame [F] de démissionner de son emploi auprès de cet employeur ne se déduit des éléments soumis à la cour. Il convient ainsi d'examiner le caractère fondé ou pas du licenciement.
Il ressort des pièces produites au dossier que :
-dans le cadre d'une visite de reprise de Madame [F] suite à une maladie ou accident non professionnel, la médecine du travail a rendu, le 11 août 2016, un avis d'inaptitude : 'Inapte à tous les postes : de l'établissement de façon définitive. Inaptitude réalisée en une seule visite pour notion de danger immédiat au titre de l'article R 4624-31 du code du travail',
-Madame [F] a été convoquée à entretien préalable au licenciement par courrier adressé par l'employeur en date du 4 octobre 2016, avec mise à pied conservatoire, et celle-ci s'est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 octobre 2016,
-suite à recours de l'employeur daté du 22 août 2016, l'inspectrice du travail a, le 14 octobre 2016, rendu une décision d'inaptitude de Madame [F] à tous les postes au sein du Centre de rééducation du Finosello, puis le ministre du travail, par décision du 14 février 2017, a déclaré Madame [F] inapte à tout poste au sein dudit centre, décision objet d'une requête en annulation de la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello devant le tribunal administratif, qui, par jugement du 9 mai 2018, a rejeté cette requête, de même que la cour administrative de Marseille a rejeté, par arrêt du 24 décembre 2020, la requête en annulation de la même S.A.S. à l'encontre de ce jugement, arrêt objet lui-même d'un pourvoi, non admis par décision du Conseil d'Etat du 16 septembre 2021.
Il s'en déduit que, comme soutenu par Madame [F], le licenciement disciplinaire du 17 octobre 2016 est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement. En effet, alors que le recours de l'employeur contre l'avis d'inaptitude de la médecine du travail n'était pas suspensif, la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello a engagé la procédure disciplinaire, puis procédé au licenciement pour faute grave de la salariée, alors qu'en vertu des articles 1226-2 du code du travail dans sa version applicable aux données de l'espèce, l'employeur ne pouvait procéder à un licenciement de Madame [F], salariée déclarée inapte, pour un motif autre que l'inaptitude.
Par suite, c'est vainement que la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello soutient le bien fondé du licenciement, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Madame [B] [F] sans cause réelle et sérieuse.
A l'appui de sa critique du jugement en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité conventionnelle de licenciement, la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello ne développe pas de moyens autres que ceux afférents au bien fondé du licenciement pour faute grave, non retenu par la cour.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné le Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [B] [F] les sommes suivantes : 16.260 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 65.040 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'absence de faute grave retenue, Madame [F] a droit à rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, comme retenu par les premiers juges, le jugement étant critiqué de manière non opérante sur ce point. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné le Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [B] [F] 4.471 euros au titre de paiement de la mise à pied conservatoire.
Par application de l'article L 1235-4 du code du travail, sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur (employant habituellement onze salariés et plus) des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à un préjudice distinct
Madame [F] ne justifie pas, au soutien de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser 50.000 euros de dommages et intérêts, des conditions vexatoires du licenciement dont elle allègue l'existence, ni d'un comportement fautif de l'employeur, lui ayant causé un préjudice distinct.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes au titre d'une rétention abusive du paiement de ses salaires et solde de tout compte
Il est exact que les premiers juges n'ont pas statué, dans leur motivation, sur la demande formée par Madame [F] en première instance, de dommages et intérêts au titre d'une rétention abusive du paiement des salaires et solde de tout compte. Il ne peut donc être considéré que le chef du jugement ayant débouté les parties du surplus de leurs demandes, concerne cette prétention. Il convient donc non d'infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer.
S'il se déduit des pièces produites que l'employeur n'a pas pleinement satisfait à son obligation de règlement en temps utile de sommes dues à Madame [F], dans le cadre de son arrêt maladie, et ensuite de la rupture du contrat de travail, Madame [F] ne justifie pas avoir subi effectivement un préjudice du fait de ce retard de versement de l'employeur.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire sur ce point.
Sur les autres demandes
La S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello, succombant principalement à l'instance sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et aux dépens de l'instance d'appel.
Le jugement, non utilement querellé, sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande de prévoir en sus la condamnation de la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello à verser à Madame [F] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de frais irrépétibles de l'instance d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 mai 2024,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 4 mai 2021, tel que déféré, en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Réparant l'omission de statuer des premiers juges : DEBOUTE Madame [B] [F] de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts fondée sur une rétention abusive du paiement de ses salaires et solde de tout compte,
ORDONNE, par application de l'article L1235-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Madame [B] [F] dans la limite de six mois,
CONDAMNE la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [B] [F] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT