Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 22/01664
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGWR
AFFAIRE :
[P] [U]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F20/01543
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nathalie PANOSSIAN
la SELEURL SELARL CSB AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [U]
née le 12 Mai 1950 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Nathalie PANOSSIAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2033
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3], représenté par son Syndic LA SAS GESTION IMMOBILIERE EUROPEENNE
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
Représentant : Me Camille SMADJA de la SELEURL SELARL CSB AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
Mme [P] [U] a été engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] située [Adresse 1], suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 2 novembre 1995, en qualité d'employée d'immeuble, niveau 1, coefficient 235, catégorie A.
En dernier lieu, elle exerçait les mêmes fonctions au coefficient 583.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
Par lettre du 19 novembre 2019, Mme [U] a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 mai 2020.
Par lettre du 13 février 2020, Mme [U] a 'annulé' sa demande de retraite.
Par lettre du 1er avril 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a informé Mme [U] de sa mise à la retraite au 31 mai 2020, à ses 70 ans révolus.
Le 1er décembre 2020 Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au paiement de diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 6 avril 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction :
- s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de proximité de Vanves quant à la demande formulée par le syndic des copropriétaires [Adresse 1], de condamner Mme [U] au titre de l'occupation de la loge,
- a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- a dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a laissé les dépens engagés à la charge de chaque partie.
Le 23 mai 2022, Mme [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 juillet 2022, Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes portant tant sur sa revendication d'un classement en catégorie B de la convention collective des concierges et gardiens d'immeuble, que des conséquences de sa mise à la retraite par l'employeur à ses 70 ans révolus dont il s'est affranchi, outre l'exécution déloyale du contrat de travail et de ses demandes accessoires, et statuant à nouveau, de :
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer les sommes suivantes :
* 5 076,07 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la requalification en classification B pendant la période non prescrite,
* 507,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 5 951,24 euros bruts à titre de rappel de salaires sur préavis,
* 1 487,81 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de mise à la retraite,
* 8 294,98 euros à titre d'indemnité de mise à la retraite, déduction faite de l'indemnité de départ en retraite versée,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- assortir ces condamnations des intérêts capitalisés au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation sur les sommes à caractère de salaire et à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
- ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document, passé le délai de 8 jours de la notification de l'arrêt à intervenir,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la déclaration d'appel et des conclusions.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS Gestion Immobilière Européenne, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 19 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de reclassification conventionnelle et de rappel de salaires
La salariée revendique une classification en catégorie B conventionnelle. Elle indique qu'elle disposait d'un logement de fonction et travaillait au-delà de la durée hebdomadaire de son contrat de travail, que son classement en catégorie B s'imposait dès l'origine.
L'employeur soutient que la salariée ne rapporte aucun élément pour justifier des tâches qu'elle accomplissait, qu'elle n'a pas accompli d'heures supplémentaires. Il ajoute que lors de plusieurs assemblées générales, il a été fait mention de l'absence d'accomplissement des tâches demandées et que des lettres de rappel de ses missions ont été adressées à la salariée, que cette dernière travaillait également pour d'autres employeurs.
En cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'il requiert.
Aux termes de l'article 18 de la convention collective applicable, 'les salariés relevant de la présente convention se rattachent :
A. - Soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu'ils travaillent dans un cadre horaire: 151,67 heures, correspondant à un emploi à temps complet ; l'horaire mensuel contractuel (H) devant être précisé sur le contrat de travail.
Les modalités de répartition de cet horaire sont celles fixées par la réglementation en vigueur, étant précisé que les dérogations prévues dans la partie III, livre Ier, chapitre II du code du travail peuvent être mises en oeuvre soit par accord d'entreprise, soit par annexe à la présente convention, pour un secteur d'activité lorsque l'une ou plusieurs de ces dispositions répond aux nécessités de l'exploitation et s'inscrit dans les usages dudit secteur d'activité.
B. - Soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge'.
Le contrat de travail de la salariée prévoit qu'elle bénéficie d'un logement de fonction et qu'elle travaille 24 heures hebdomadaires réparties selon l'horaire suivant :
- lundi 7h-12h30 et 19h-19h30
- mardi 8h30-12h et 19h-19h30
- mercredi 8h30-12h et 19h-19h30
- jeudi 8h30-12h et 19h-19h30
- vendredi 8h30-12h et 19h-19h30
- samedi 10h-12h.
En l'espèce, la salariée produit trois attestations de remplaçants pendant ses périodes de congés: Mme [E], M. [I], Mme [R] confirmant qu'elle accomplissait les taches suivantes : assurer une permanence d'accueil, porter le courrier aux résidents de l'immeuble, sortir les poubelles, nettoyer les parties communes six jours par semaine, entretenir les espaces verts de la copropriété, assurer la surveillance de l'ascenseur et de la chaufferie.
Elle déclare qu'elle accomplissait des heures au-delà des 24 heures hebdomadaires prévues à son contrat de travail et qu'elle dépassait les horaires fixés, cependant, les éléments portés à l'appréciation de la cour ne permettent pas d'établir que la réalité des tâches accomplies requérait un dépassement de ses horaires contractuels et une mise à disposition permanente des résidents comme elle l'allègue, la salariée ne produisant pas d'éléments précis quant aux heures au-delà de ses horaires contractuels qu'elle soutient avoir accomplies, à défaut notamment de production de décompte et d'un volume horaire.
En outre, à l'issue de l'assemblée générale de copropriété du 10 mars 2011, il a été envoyé à la salariée un rappel de ses horaires contractuels ainsi que des tâches à accomplir.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de reclassification conventionnelle et de sa demande conséquente de rappel de salaire et congés payés afférents, alors que la salariée travaillait dans un cadre contractuel avec des horaires définis contractuellement et qu'il n'est pas établi qu'elle ait travaillé au-delà de ses horaires contractuels au vu de la réalité des taches accomplies.
Sur la retraite et ses conséquences
La salariée considère qu'elle a été mise à la retraite d'office par son employeur postérieurement à l'annulation de sa demande de retraite initiale.
L'employeur fait valoir qu'il a refusé la rétractation de la salariée et lui a confirmé son départ en retraite au 31 mai 2020.
Il ressort de l'analyse des lettres des 19 novembre 2019 et 13 février 2020 de la salariée, que celle-ci est revenue sur son intention de mettre fin à son contrat de travail en prenant sa retraite le 31 mai 2020.
Ainsi, à défaut de manifestation claire et non équivoque par la salariée de sa volonté de mettre fin à son contrat de travail, il y a lieu de considérer que la salariée n'a pas souhaité prendre sa retraite de sa propre initiative, aucune acceptation de l'employeur n'étant requise quant à la rétractation de la salariée.
Par conséquent, il y a lieu d'analyser la lettre du 1er avril 2020 de l'employeur comme une mise à la retraite d'office de l'employeur à la date du 31 mai 2020 alors que la salariée avait atteint l'âge de 70 ans en application des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En vertu des articles 14 et 17 de la convention collective applicable, la salariée, de catégorie A, qui avait plus de deux ans d'ancienneté bénéficiait d'un préavis de deux mois qu'elle a accompli. Elle doit donc être déboutée de sa demande au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de mise à la retraite
En vertu de l'article 17 de la convention collective applicable, la salariée bénéficie de 1/5ème de mois par année de service auquel s'ajoute à l'issue de la 7ème année d'ancienneté, une majoration de 2/15 de mois par année de service, auquel s'ajoute à l'issue de la 19ème année d'ancienneté, une majoration supplémentaire de 1/10 de mois par année de service.
L'indemnité de mise à la retraite doit être fixée à 10 340,31 euros, somme non contestée par l'intimé et après déduction de l'indemnité réglée de 2 045,33 euros, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] doit être condamnée à payer à Mme [U] une somme de 8 294,98 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la procédure de mise à la retraite
La salariée sollicite une indemnité d'un mois de salaire en raison de l'absence de respect de la procédure conventionnelle, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer.
L'employeur fait valoir que la salariée ne justifie pas du non-respect de la procédure de mise à la retraite.
En application de l'article 17 de la convention collective applicable, l'employeur qui prend l'initiative de la mise à la retraite est tenu de respecter la procédure et de tenir un entretien préalable.
En l'espèce, aucun entretien préalable n'a eu lieu.
Cependant, la salariée ne justifie pas d'un préjudice spécifique à ce titre alors que les conditions d'âge pour une mise à la retraite étaient réunies. Mme [U] doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La salariée indique qu'elle n'a pas bénéficié d'un salaire correspondant à sa catégorie pendant l'exécution de son contrat de travail, qu'elle a subi, en outre, une pression pour mettre fin à son contrat de travail et quitter les lieux.
L'employeur fait valoir qu'il n'y a pas lieu à modifier la classification conventionnelle de la salariée. Il ajoute avoir aidé la salariée à se reloger, intervenant auprès de la Mairie de [Localité 4] qui lui a proposé trois offres de logement social qu'elle a toutes refusées.
En l'espèce, la salariée a bien bénéficié d'un salaire conforme à la classification conventionnelle qui lui revenait.
En outre, il n'est pas justifié de pressions particulières pour lui faire quitter les lieux, l'employeur ayant respecté le délai de préavis et ayant sollicité l'intervention de la Mairie de [Localité 4] afin de la reloger dans le cadre d'un logement social.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de remettre à Mme [U] des bulletins de salaire, l'attestation Pôle emploi devenu France Travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Il devra également régler à Mme [U] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [P] [U] de sa demande d'indemnité de mise à la retraite déduction faite de l'indemnité de départ en retraite versée,
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens engagés à la charge de chaque partie,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS Gestion Immobilière Européenne, à payer à Mme [P] [U] la somme de 8 294,98 euros à titre d'indemnité de mise à la retraite déduction faite de l'indemnité de départ en retraite versée,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute Mme [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
Ordonne au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS Gestion Immobilière Européenne, de remettre à Mme [P] [U] des bulletins de salaire, l'attestation Pôle emploi devenu France Travail et un solde de tout compte, conformes à la présente décision,
Déboute Mme [P] [U] de sa demande d'astreinte,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS Gestion Immobilière Européenne, aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS Gestion Immobilière ,à payer à Mme [P] [U] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS Gestion Immobilière Européenne.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,