Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°176/22
N° RG 21/04918 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4NV
M. [U] [F]
Mme [V] [K] [G] épouse [F]
C/
M. [D] [T]
Me [S] [L]
S.A.S. PROMOTION PICHET VENANT AUX DROITS DE LA SARL IG2P ANCIENNEMENT DENOMMEE CAPITALYS CONSEIL
S.A.R.L. NOTAIRES FOCH précédemment SCP Bruno BOUTIN Fabien TOURNIER Olivier BERTRAND Luc MARTINEAU
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. CNP ASSURANCES
S.C.I. SCI DES LICES
SAS PROMOTION PICHET
S.C.P. [L] - BRUN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 DECEMBRE 2022
Le treize décembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du quatorze novembre deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [U] [F]
né le 12 Octobre 1960 à [Localité 13] (09)
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Valérie PLOUTON, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Madame [V] [K] [G] épouse [F]
née le 21 Juin 1959 à [Localité 14] (54)
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valérie PLOUTON, Plaidant, avocat au barreau de LYON
APPELANTS
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Joël TACHET, Plaidant, avocat au barreau de LYON
La S.C.P. BRUNO BOUTIN FABIEN TOURNIER OLIVIER BERTRAND LUC MARTINEAU (précédemment dénommée [D] [T] Bruno BOUTIN Fabien TOURNIER Olivier BERTRAND) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Joël TACHET, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Maître [S] [L]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me LAYDEKER de la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.C.P. [L] - BRUN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me LAYDEKER de la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI, Plaidan, avocat au barreau de BORDEAUX
La société PROMOTION PICHET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
La société PROMOTION PICHET, SAS dont le siège est sis [Adresse 3], venant aux droits de la SARL IG2P (anciennement CAPITALYS CONSEIL) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 25 novembre 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe METAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La CNP ASSURANCES, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
La SCI DES LICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe LIEF de la SCP GRAVELLIER LIEF DE LA GAUSIE RODRIGUES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées par M. et Mme [F],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de publication de l'assignation au service de la publicité foncière,
- déclaré irrecevable car prescrite la demande de nullité fondée sur l'inobservation des dispositions issues du droit de la consommation,
- déclaré irrecevable car prescrite la demande de nullité pour dol,
- déclaré irrecevables car prescrites les actions en responsabilité dirigées contre la sci des Lices, la société Promotion Pichet et la sa Bnp Paribas Personal Finance,
- rejeté au fond les actions en responsabilité dirigées contre Me [L] et la scp François [L] et Pierre Brun, notaires associés et contre Me [T] et la scp [D] [T], Bruno Boutin, Fabien Tournier, Olivier Bertrand, notaires associés,
- condamné M. et Mme [F] à supporter les dépens de l'instance,
- autorisé Me André et Me Pages à recouvrer directement les dépens,
- condamné M. et Mme [F] à verser :
1.000 € à la sci des Lices,
1.000 € à la société Promotion Pichet,
1.000 € à Me [L] et la scp [L] Brun,
1.000 € à la sa Bnp Paribas Personal Finance,
1.000 € à la sa Cnp Assurances,
en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision n'était pas assortie de l'exécution provisoire.
M. et Mme [F] ont interjeté appel par déclaration du 28 juillet 2021.
Par conclusions du 27 juillet 2022, M. et Mme [F] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une irrecevabilité des conclusions de maître [T] et de la scp Boutin Tournier Bertrand et Martineau (devenue la sarl Notaires Foch) pour cause de tardiveté pour avoir été remises au greffe et notifiées au RPVA le 25 mai 2022 alors que le délai expirait le 2 février 2022.
Par conclusions du 9 septembre 2022, maître [T] et la scp Boutin Tournier Bertrand et Martineau (devenue la sarl Notaires Foch), ont saisi le conseiller de la mise en état d'une nullité de la signification de la déclaration d'appel de M. et Mme [F] et de leurs conclusions du 2 novembre 2021 entraînant la caducité de l'appel.
L'incident a été appelée à l'audience du 18 octobre 2022 et a été, à la demande de l'ensemble des parties, renvoyée à l'audience du 14 novembre 2022.
Par conclusions du 10 novembre 2022, M. et Mme [F] se sont désistés de l'incident d'irrecevabilité des conclusions des intimés.
Par conclusions du 14 novembre 2022, maître [T] et la sarl Notaires Foch ont accepté purement et simplement ce désistement et se sont eux-mêmes purement et simplement désistés de l'incident en nullité de la signification de la déclaration d'appel et caducité de l'appel.
Les autres parties n'ont pas conclu.
Chacune des parties ayant conclu a demandé qu'il soit dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement pur et simple de M. et Mme [F] d'une part, et de maître [T] et de la sarl Notaires Foch d'autre part, de leurs incidents respectifs, qui sont parfaits et emportent extinction de l'instance d'incident.
M. et Mme [F] d'une part, et maître [T] et de la sarl Notaires Foch d'autre part, conserveront la charge des dépens. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constatons les désistements purs et simples de M. et Mme [F] d'une part et de maître [T] et de la sarl Notaires Foch d'autre part de leurs incidents respectifs qui mettent fin à l'instance d'incident,
Disons que M. et Mme [F] d'une part et maître [T] et de la sarl Notaires Foch d'autre part conserveront à leur charge les dépens de l'incident.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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