Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
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Décision du 7 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10031 F
Pourvoi n° T 24-21.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026
M. [P] [N], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 24-21.594 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [H] [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [H] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Atlantic Led,
2°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 3], association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domiciliée au [Adresse 6] [Localité 7][Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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