Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 1er février 2024
PRUD'HOMMES
N° [I] 21/03291 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEYO
S.A.R.L. PRESSOIR
c/
Madame [H] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2021 (R.G. n°F 19/00084) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 08 juin 2021.
APPELANTE :
SARL Le Pressoir, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[H] [I]
née le 10 Juillet 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé enraison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée déterminée conclu le 12 mars 2018 pour une durée minimale de 12 jours, allant jusqu'au 23 mars 2018, la société Le Pressoir, exploitant un camping à [Localité 5] et [Localité 4], a engagé Mme [I] en qualité de femme de ménage en remplacement de Mme [R], absente pour cause de maladie. Au retour de Mme [R] au mois de mai 2018, Mme [I] a continué de travailler pour la société Le Pressoir et au sein de la société Le Relais du Château détenue par l'employeur de Mme [I].
Le 30 juin 2018, l'employeur de Mme [I] lui a remis une attestation pôle emploi mentionnant une « rupture commun accord CDD ».
Le conseil de prud'hommes de Libourne a été saisi le 28 juin 2019 par Mme [I] aux fins de voir condamner la société Le Pressoir à verser à Mme [I] diverses sommes au titre d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre de rappels de salaires.
En l'absence de conciliation des parties, le conseil de prud'hommes de Libourne, après s'être déclaré en départage à l'audience du 12 juin 2020, a, par un jugement en date du 17 mai 2021 :
-dit que la rupture du contrat de travail de Mme [I] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de preuve d'un transfert de son contrat de ·travail ;
-condamné en conséquence la société Le Pressoir à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
-1 528 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-394,38 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 39,43 euros brut au titre des congés payés afférents ;
-1 919,13 euros brut à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, outre celle de 191,91 euros brut au titre des congés payés afférents ;
-12.908,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
-dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande, soit le 3 juillet 2019, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
-rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités calculées sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne s'élevant à 2151,42 euros, soit 19 362,78 euros au total ;
-débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le surplus ;
-condamné la société Le Pressoir à payer à Mme [H] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société Le Pressoir de sa demande formée au titre des frais irrépétibles;
-condamné la société Le Pressoir aux dépens.
Par déclaration du 08 juin 2021, la société Le Pressoir a relevé appel du jugement entrepris.
Par ses dernières conclusions transmises le 24 juillet 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, la société Le Pressoir demande à la cour de :
-infirmer le jugement prononcé le 17 mai 2021
' Et statuant à nouveau,
-dire et juger que le contrat de travail de Mme [I] a été transféré à la société RELAIS DU CHATEAU et que dès lors il n'a pas fait l'objet d'une rupture à l'initiative de l'employeur ;
-dire et juger que Mme [I] ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice résultant de son départ de la SARL Le Pressoir ;
-le cas échéant, limiter la condamnation de la société Le Pressoir à 1 euro symbolique ;
-dire et juger que Mme [I] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées ;
-débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, y compris de son appel à titre incident sur le préavis et les congés payés sur préavis et de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
-condamner Mme [I] au paiement d'une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par ses dernières conclusions transmises le 30 novembre 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, Mme [I] demande à la cour de :
'-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne le 17 mai 2021, sauf en ce qu'il a condamné la société Le Pressoir d'avoir à verser à Madame [H] [I] la somme de 394,38 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 39,43 euros brut au titre des congés payés afférents;
Dans cette limite,
-condamner la société Le Pressoir d'avoir à verser à Madame [I] la somme de 573,71 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 57,37 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant,
-condamner la société Le Pressoir d'avoir à payer à Madame [H] [I] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux entiers dépens ;
-débouter la société Le Pressoir de ses demandes.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre 2023, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires
En vertu de l'article L 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Au soutien de sa demande, Mme [I] fait valoir qu'elle a pris le soin de décompter ses heures de travail de façon précise et a envoyé son décompte de mars le 2 avril 2018 au service de comptabilité. Elle affirme que la société réalisait des faux décomptes d'heures signés de l'employeur qui lui étaient soumis à signature sous la contrainte.
Elle produit à la cour :
- un décompte d'heures jour par jour, dont il résulte qu'elle a effectué 136,83 heures supplémentaires pour la période comprise entre le mois de mars 2018 et le mois de juin 2018,
- un courriel attestant de l'envoi du décompte de ses heures de travail du mois de mars le 2 avril 2018 au service comptabilité de l'entreprise,
- l'attestation de la secrétaire, Mme [P], ainsi que des échanges de SMS avec M. [D].
Les éléments fournis par Mme [I] sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
La société conteste la réalisation par Mme [I] d'heures supplémentaires pendant la relation contractuelle. Elle fait valoir que la salariée travaillait selon un horaire hebdomadaire de 35 heures au poste de femme de ménage et relevait d'un horaire hebdomadaire collectif ne nécessitant pas la tenue d'un décompte individuel tel qu'indiqué dans son contrat de travail. Elle ajoute que l'attestation de Mme [P] doit être écartée au regard d'un conflit entre cette dernière et la société questionnant la réalité de ses dires et que les échanges de SMS ne caractérisent nullement la réalisation d'heures supplémentaires. Elle conclut en soulignant qu'aucune heure supplémentaire n'a jamais été demandée à la salariée et ne se justifiait pas au regard de la charge de travail à la période concernée.
La société fournit à la cour une fiche intitulée 'horaires de travail' du personnel de l'établissement pour la période du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018. Il y est indiqué pour le personnel d'entretien les horaires suivants : 'lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h'. Cependant outre le fait qu'il n'est nullement démontré l'affichage de ces horaires au sein de l'établissement, ils ne correspondent pas à ceux figurant sur les fiches de présence communiquées par la salariée, validées et signées par la direction de la société. En l'absence de plus amples éléments démontrant que les salariés étaient soumis à un horaire collectif, il appartient à la société de justifier du décompte individuel des horaires de travail de chaque salarié.
La société, en se contentant de contester le décompte manuscrit des horaires établi par Mme [I] sans pour autant justifier des horaires effectivement réalisés par celle-ci durant la relation contractuelle, ne parvient pas à contredire la fiabilité des documents produits par Mme [I]. La société ne conteste pas que Mme [I] a été amenée à travailler seule sur le camping pendant un temps, puis au retour de la salariée habituelle, reconnaît que Mme [I] a été affectée au Relais du Château, confortant en cela les décomptes manuscrits fournis par la salariée. L'employeur, en produisant les deux témoignages des femmes de ménage du camping ne justifie pas des horaires effectifs de travail de Mme [I] spécifiquement sur la période à compter du 14 mai 2018 puisque les tâches qui lui ont alors été attribuées ne sont nullement identiques à celles de ces deux salariées, ce travail se déroulant sur un autre site, sans qu'il ne soit donné de plus amples informations par la société sur les modalités des tâches effectuées et les horaires habituels au sein de ce nouveau lieu de travail.
Ainsi, en l'état des éléments produits, et compte tenu du taux horaire correspondant aux fonctions exercées pendant la relation contractuelle par Mme [I], les premiers juges ont fait un juste décompte des heures supplémentaires de Mme [I] et ont jugé à bon droit que la société devait être condamnée à payer à la salariée la somme de 1 919,13 euros outre la somme de 191,91 au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Il sera rappelé que :
- l'article L 8221-2 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L 8221-5
- aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire
- la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle
La société expose que les heures supplémentaires prétendûment réalisées par Mme [I] ne sont pas avérées et au demeurant elle précise n'en avoir jamais été informée puisque le mail produit par la salariée est adressé au service de la comptabilité, ne permettant pas d'établir que M. [D] en a été informé ou que la pièce jointe correspond bien au décompte produit par la salariée et non sa feuille d'heures habituelle.
Mme [I] expose que la société savait parfaitement qu'elle réalisait des heures supplémentaires et a exigé de les dissimuler en établissant des décomptes falsifiés.
En l'espèce, il n'est pas contestable que des heures supplémentaires ont été réalisées par Mme [I], non déclarées par la société. L'intention frauduleuse de la société ne résulte toutefois d'aucun des éléments du dossier, l'attestation de Mme [P] devant être examinée à l'aune des conflits existant entre cette dernière et la société.
De ce fait, Mme [I] sera déboutée de sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le transfert ou la rupture du contrat de travail
La société fait valoir que Mme [I] a été de facto titularisée en contrat à durée indéterminée en raison de la poursuite de l'exécution du contrat à durée déterminée au-delà de son terme, puis qu'en juin 2018, les parties se sont accordées pour organiser le transfert conventionnel de la salariée vers le restaurant le Relais du Château. Elle reconnaît avoir commis une erreur dans les documents de fin de contrat qui font état d'une rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée alors qu'il s'agit d'un transfert conventionnel du contrat. mais souligne que Mme [I] a acté ce transfert en signant le contrat à durée indéterminée avec le Relais du Château, le changement de poste étant indifférent en ce qu'il n'y a eu aucune interruption dans la relation contractuelle. Ainsi, l'accord exprès de la salariée résulte de la poursuite de la relation contractuelle sans interruption et de la signature du contrat à durée indéterminée avec le Relais du Château.
Mme [I] expose que son contrat à durée déterminée s'est transformé automatiquement en un contrat à durée indéterminée à l'échéance du terme. Ce n'est pas parce qu'elle a régularisé un contrat à durée indéterminée avec le Relais du Château qu'elle a donné son accord exprès à un quelconque transfert de son contrat de travail d'autant que Le Pressoir lui a réglé une indemnité compensatrice de congés payés. En outre, son nouveau contrat de travail ne fait pas état d'une reprise d'ancienneté et mentionne un taux horaire différent, démontrant ainsi qu'il s'agit bien d'un contrat distinct. La société ayant rompu le premier contrat sans respecter la procédure de licenciement doit donc lui verser des dommages et intérêts.
L'article L 1224-1 du code du travail dispose que 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.
Lorsque les conditions de l'article L 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail et peu important que ces sociétés aient à leur tête le même dirigeant.
En l'espèce, il n'est contesté par aucune des parties qu'à l'issue du terme initial du contrat de travail à durée déterminée de Mme [I], cette dernière a continué à travailler pour la société Le Pressoir. De ce fait, le contrat à durée déterminée initial de Mme [I] s'est transformé en contrat à durée indéterminée à l'issue de son terme initial.
La société ne communique aucun document faisant état de l'accord exprès de Mme [I] à un transfert de son contrat auprès de la société Relais du Château d'autant que le contrat entre Mme [I] et la société Relais du Château ne maintient à la salariée ni sa rémunération ni son ancienneté, acquise au profit de son précédent employeur et la nature même de son poste - poste de serveur en lieu et place d'un poste de femme de ménage - est modifiée.
En outre, il est démontré que la société a remis à la salariée à l'issue de la période de travail pour la société Le Pressoir, le 30 juin 2018, les documents de fin de contrat avec mention sur l'attestation Pôle emploi d'une rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée. Enfin, la société a versé à Mme [I] une indemnité compensatrice de congés payés. Il est donc établi une volonté de la société de mettre fin au contrat de Mme [I] au 30 juin 2018 et non de transférer son contrat à la société Relais du Château.
Il n'est communiqué à la cour par la société Le Pressoir aucun document démontrant une régularisation d'une rupture d'un commun accord avec la salariée d'autant que le contrat de Mme [I] avait été converti automatiquement en contrat à durée indéterminée à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée conclu le 12 mars 2018. La société reconnaît d'ailleurs à ce titre que la mention d'une rupture d'un commun accord indiquée dans les documents de Pôle Emploi est erronée et relève d'une erreur de leur part.
De ce fait, en l'absence de démonstration par la société d'un transfert du contrat de travail de Mme [I] ou d'une rupture d'un commun accord, la société ne pouvait licencier Mme [I] qu'en démontrant que ce dernier était justifié par une cause réelle et sérieuse dont la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
La rupture de la relation de travail par l'employeur hors toute procédure de licenciement s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
De ce fait, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé que le licenciement de Mme [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la salariée pouvait prétendre, en l'absence de demande de réintégration dans l'entreprise, au paiement de différentes indemnités.
Ainsi, le jugement qui a octroyé à Mme [I] la somme de 1 528 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Il sera en outre confirmé l'allocation de l'indemnité compensatrice de préavis à Mme [I], donc le montant sera cependant infirmé puisque les premiers juges n'ont pas tenu compte du rappel de salaire accordé à Mme [I] au titre des heures supplémentaires dans le calcul de l'indemnité compensatrice. Le salaire de référence doit être établi à 2 151,42 euros brut en lieu et place de 1 528,26 euros compte tenu des heures supplémentaires effectuées au cours des trois derniers mois précédent la rupture du contrat de travail. De ce fait, il sera octroyé à Mme [I] la somme de 573,71 euros (2 151,42/30x8) à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 57,37 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les frais du procès
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la société Le Pressoir aux dépens et qui la déboutent de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société Le Pressoir, qui succombe devant la cour, est tenue aux dépens d'appel au paiement desquels elle est condamnée en même temps qu'elle est déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
Il est contraire à l'équité de laisser à Mme [I] la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. La société Le Pressoir devra payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné la société Le Pressoir à payer à Mme [H] [I] la somme de 12 908,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi et en ce qu'elle a condamné la société Le Pressoir à verser à Mme [H] [I] la somme de 394,38 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 39,43 euros brut au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société Le Pressoir à verser à Mme [H] [I] la somme de 573,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 57,37 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute Mme [H] [I] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Condamne la société Le Pressoir à payer à Mme [H] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Le Pressoir aux dépens d'appel et la Déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière