Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 MARS 2024
2ème prolongation
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00236 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEID ETRANGER :
M. [J] [N]
né le 29 Décembre 2000 à [Localité 2] EN GAMBIE
de nationalité GAMBIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 28 mars 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. PREFET DE L'AUBE;
Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2024 à 09h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 27 avril 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [N] interjeté par courriel du 28 mars 2024 à 17h25 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [J] [N], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision;
- M. PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nicolas SERRANO et M. [J] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. [J] [N] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [J] [N] fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligences nécessaires à son éloignement vers la Gambie, et qu'elle ne justifie d'aucune diligences auprès des autorités espagnoles alors qu'ila bénéficié d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen européen. Il ajoute que la prolongation de sa rétention est disproprtionnée alors qu'il vit depuis 2011 en France et y a effectué toute sa scolarité.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [J] [N], de nationalité gambienne, est dépourvu de document de voyage. Un laissez passer consulaire a été sollicité auprès des autorités consulaires gambiennes dès le 8 février 2024, soit avant même le placement en rétention de l'intéressé, intervenu à sa levée d'écrou, le 27 février 2024.
L'administration justifie avoir régulièrement relancé les autorités consulaires gambiennes les 22 février, 1er mars et, en dernier lieu 26 mars 2024, soit il y a moins de 4 jours à ce jour, ce qui ne caractérise aucune inertie de l'administration française. Au demeurant, il n'est pas exigé de l'administration française un nombre déterminé de relances.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En outre, si M. [J] [N] s'avise nouvellement, à hauteur d'appel, que des diligences auraient dû être menées auprès des autorités espagnoles, aucun élément ne permet de supposer qu'il serait admissible dans ce pays étant observé que son titre de séjour comme 'membre d'un citoyen de l'UE'est périmé depuis plus de deux ans et qu'il déclarait, lors de l'audience du 2 février 2022 devant le tribunal correctionnel, ne plus avoir aucune nouvelle de sa famille. En tout état de cause, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir effectué de démarches auprès des autorités espagnoles dès lors que M. [N] n'a jamais fait état de lien avec l'Espagne avant l'audience devant la cour d'appel.
Enfin, il est exact que l'intéressé a pu bénéficier d'un enseignement scolaire en France entre 2012 et 2019. Force est toutefois de constater qu'il a, depuis lors, fait l'objet de plusieurs condamnations dont l'une à une peine de 5 ans d'emprisonnement pour proxénétisme aggravé, et qu'il ne fait état, à hauteur d'appel, d'aucune possibilité d'hébergement, d'aucune perspective d'emploi, ni d'aucune garantie de représentation. Dès lors, il n'établit pas que la prolongation de sa rétention revêt un caractère disproportionné.
En conséquence, c'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. [J] [N].
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 mars 2024 à 09h50 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 30 Mars 2024 à 14h32.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00236 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEID
M. [J] [N] contre M. PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 30 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [J] [N] et son conseil
- M. PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment