Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 MAI 2022
N° 2022/0462
RG 22/00462
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMUT
Copie conforme
délivrée le 16 Mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 13 mai 2022
APPELANT
Monsieur [K] [T]
né le 08 Janvier 1967 à BACAU (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
comparant, représenté par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et Mme [C] [Y] (Interprète en langue roumaine) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, intervenant par téléphone.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022 à 16h00,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de 3 ans pris le 19 mai 2020 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 14h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mai 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h15 ;
Vu l'ordonnance du 13 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 mai 2022 par Monsieur [K] [T] ;
Il a été indiqué en début d'audience qu'en raison d'une contradiction sur la date de l'ordonnance contestée entre les termes de l'ordonnance (12 mai) et le registre du centre de rétention (13 mai) le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a été contacté téléphoniquement ce matin et que ce service a indiqué que les débats s'étaient en réalité déroulés le 13 mai et que la décision avait également été rendue le 13 mai, une décision rectificative d'erreur matérielle devant être rendue ce jour.
Monsieur [K] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il précise qu'il a été entendu par le juge des libertés et de la détention le 13 mai. Il déclare qu'il s'est présenté à la gendarmerie pour déposer plainte pour le vol de ses documents d'identité et qu'il a été interpellé sur place. Il soutient qu'il a quitté la France en 2020 et qu'il n'avait pas compris qu'il faisait l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il prend acte de l'erreur matérielle dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et conclut au caractère déloyal de l'interpellation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel formé le 13 mai à 17h24 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, rendue le 13 mai et non le 12 mai, sera déclaré recevable.
Il résulte de la procédure que M. [T] s'est présenté spontanément à la brigade de gendarmerie de [Localité 1] afin de déposer plainte pour vol de document. Les services de gendarmerie ont procédé au contrôle de son identité et ont constaté qu'il était de nationalité étrangère et démuni de document justifiant de son droit de séjour et de circulation et qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche pour soustraction à une obligation de quitter le territoire. M. [T] a dès lors été placé en retenue.
Au vu de ces énonciations, il y a lieu de relever que M. [T] est lui même à l'origine de sa présence dans les locaux de gendarmerie et de son contrôle d'identité. En conséquence, la procédure d'interpellation, qui ne présente pas un caractère déloyal, est régulière.
En l'absence d'autre moyen de contestation, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 13 Mai 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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