Texte intégral
N° RG 19/03416 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IIT2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 26 Juillet 2019
APPELANTS :
Monsieur [N] [D]
subrogé tuteur de Madame [I] [J], décédée
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du HAVRE
Madame [C] [R]
ayant droit de Madame [I] [J] , décédée
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
Madame [Z] [Y] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE SEINE-MARITIME (ATMP 76)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN de la SCP INTER-BARREAUX EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juillet 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame POUGET, Conseillère, en remplacement du Président empêché et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 janvier 2010, Mme [Z] [B] a été engagée comme auxiliaire de vie par [I] [J], particulier employeur, selon contrat à durée indéterminée prévoyant une durée hebdomadaire "d'environ 8 heures" pour "un salaire net horaire de 9 euros".
Par jugement du 24 février 2017, [I] [J] a été placée sous tutelle, mesure qui a été confiée à l'association tutélaire des majeurs protégés de Seine-Maritime (l'association), ainsi qu'à M. [N] [D] en qualité de subrogé tuteur, celui-ci ayant été précédemment désigné comme mandataire spécial par décision du 30 novembre 2016.
Le 31 juillet 2017, Mme [J] a été hospitalisée.
Par lettre du 18 août 2017, Mme [B] a été licenciée par l'association au motif que la majeure protégée devait intégrer une institution.
[I] [J] est décédée le 12 octobre 2017.
Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel par jugement du 26 juillet 2019, a :
- jugé que l'action de Mme [Z] [B] à l'encontre des ayants droit de [I] [J] était recevable ;
- dit et jugé que l'association et M. [N] [D], subrogé tuteur de [I] [J], avaient commis des fautes de gestions engageant leur responsabilité,
- dit et jugé que l'association et M. [N] [D], subrogé tuteur de [I] [J], pourraient être appelés en garantie des condamnations prud'homales,
-fixé au passif de la succession de [I] [J] les sommes suivantes :
1 210 euros au titre de rappel de salaire pour la période d'avril à juillet 2017,
1 907,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
2 185,72 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- dit que lesdites sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018 pour l'association, du 10 juillet 2018 pour M. [N] [D], subrogé tuteur, et du 12 février 2019 pour Mme [C] [R], ayant droit de [I] [J],
8 489,40 euros nets au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour versement tardif des salaires et pour la remise tardive des documents,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces dernières sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
- ordonné à la succession de [I] [J] de remettre à Mme [B], le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte, conformes au jugement et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire pour la totalité du jugement,
- débouté l'association de ses demandes,
- débouté M. [D], ès qualités, et Mme [R] de leurs demandes, "sauf à dire que l'indemnité de licenciement et celle de préavis devraient être prises en charge au titre du passif de la succession",
- fixé en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [B] à la somme de 1 619,06 euros,
- dit que la succession devrait supporter les éventuels dépens et frais d'exécution du présent jugement.
Le 26 août 2019, M. [D], ès qualités, et Mme [R], ayant droit de [I] [J], ont interjeté appel.
Le 29 août 2019, l'association a également interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 9 février 2022, M. [D] et Mme [R] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable l'action de Mme [Z] [B] à l'encontre de Mme [R], ès qualités,
- à titre subsidiaire, la débouter de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. [N] [D], ès qualités,
- voir dire et juger qu'il y a lieu de fixer au passif de la succession l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement,
- débouter Mme [B] du surplus de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, dire que l'association, ès qualités de tuteur de [I] [J], "devra garantir les condamnations éventuellement prononcées à titre d'indemnité de travail dissimulé et de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la remise des documents de fin de contrat, outre sa condamnation à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile",
- condamner Mme [B] aux dépens.
Par conclusions du 9 février 2022, l'association, en sa qualité de tutrice de [I] [J], demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement,
-constater qu'elle n'a jamais eu la qualité d'employeur de Mme [B] et qu'elle n'a commis aucune faute de gestion dans sa mission auprès de [I] [J],
-débouter M. [D] et Mme [R] de leurs appels de garantie et les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 février 2022, Mme [B] demande à la cour de :
- dire que les appels formés sont mal fondés,
-débouter les appelants de leurs demandes,
-confirmer partiellement le jugement,
statuant à nouveau,
- fixer au passif de la succession de [I] [J] les sommes suivantes :
1 210 euros nets en règlement des salaires lui restant dus pour la période d'avril à juillet 2017,
8 489,40 euros nets à titre d'indemnité de travail dissimulé,
1 907,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le versement des salaires,
2 185,72 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la remise des documents de fin de contrat,
1 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile alloués en première instance et la même somme en cause d'appel,
-condamner solidairement l'association, ès qualités de tuteur, et M. [D], subrogé tuteur, à garantir les condamnations prud'homales, compte tenu des fautes de gestion commises,
-ordonner aux ayants droit de [I] [J] et à l'association, ès qualités, de lui remettre ses documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte), rédigés conformément à l'arrêt, et ce, sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
Par arrêt du 28 avril 2022, auquel il conviendra de se reporter, la cour a :
-infirmé la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de Mme [Z] [B] à l'encontre de Mme [C] [R], ayant droit de [I] [J],
statuant sur ce chef,
-déclaré ladite action irrecevable,
-sursis à statuer sur les autres demandes,
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 juillet 2022 à 9h15, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur l'irrecevabilité, soulevée d'office, des prétentions formées par Mme [Z] [B] à l'encontre de la succession de [I] [J], alors que celle-ci n'est pas représentée dans la procédure.
Par courrier du 1er juillet 2022, Mme [B] a fait connaître ses observations sur l'irrecevabilité soulevée par la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme précédemment relevée par la cour, Mme [R] ne représente pas la succession de Mme [J].
En effet, si sa qualité d'ayant-droit n'est pas discutée et lui permet, notamment, de se défendre à une action dirigée contre elle par un créancier successoral ou encore d'accomplir les actes conservatoires visés à l'article 784-4° du code civil, elle ne lui confère pas la qualité de représentante de la succession considérée.
Or, les prétentions de Mme [B] sont formées à l'encontre de ladite succession, laquelle n'est pas valablement représentée à la procédure, notamment, par un mandataire successoral (article 813-5 du même code) comme cela a été le cas dans deux autres procédures concernant la même succession, et, partant, ne peut faire valoir ses arguments et s'y défendre.
Dans ces conditions, les demandes formées par la salariée en fixation de ses éventuelles créances à l'encontre de la succession de Mme [J] sont irrecevables et, par conséquent, il convient de la débouter de son action en garantie ainsi que de sa demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat, le jugement entrepris étant infirmé sur ces chefs.
Par ailleurs, la cour rappelle qu'il n'est pas de la compétence du juge prud'homal de se prononcer sur l'existence de possibles fautes de gestion du tuteur ou du subrogé-tuteur dans l'exercice de la mesure de protection, de sorte que la décision déférée est également infirmée sur ce point.
En qualité de partie succombante, Mme [B] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes des parties formées au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [Z] [B] formées à l'encontre de la succession de Mme [J],
La déboute de son action en garantie,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffièreLa conseillère