Texte intégral
MINUTE N° 23/109
Copie exécutoire à :
- Me Orlane AUER
- Me Katja MAKOWSKI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01676 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2L4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 avril 2022 par le juge de l'exécution de Strasbourg
APPELANTS :
Madame [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2058 du 28/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2057 du 28/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Association ETAGE Association de droit local, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing-privé du 17 mars 2017, l'association Etage et Monsieur [B] et Madame [E] [S] ont conclu un contrat de séjour d'une durée de six mois renouvelable, portant sur la mise à disposition d'un logement temporaire d'insertion situé [Adresse 2], moyennant paiement d'une participation financière mensuelle et la mise en place d'un accompagnement social.
Les prestations ont été renouvelées par contrats successifs, le dernier contrat prenant fin le 26 mai 2019.
Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a constaté que Monsieur et Madame [S] étaient occupants sans droit ni titre du logement depuis le 24 août 2020 et les a condamnés à quitter les lieux.
Par acte du 4 février 2022, Monsieur et Madame [S] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg en vue d'obtenir un délai de trente-six mois avant toute expulsion, indiquant ne pas avoir de solution de relogement au regard de leur
situation de précarité. Ils ont fait valoir qu'ils avaient refusé un logement proposé par l'association Etage à [Localité 4], en raison de l'état de santé d'un de leurs enfants, pour préserver la continuité de ses soins.
L'association Etage a conclu au rejet de la demande de délai, faisant valoir que le refus du logement à [Localité 4] n'était pas justifiable.
Par jugement du 8 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté Monsieur et Madame [S] de leur demande de suspension de la procédure d'expulsion et les a condamnés aux frais et dépens de l'instance.
Cette décision a été notifiée à Monsieur et Madame [S] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 14 avril 2022.
Ils en ont interjeté appel le 26 avril 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 9 mai 2022, conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 16 novembre 2022, Monsieur et Madame [S] concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
-constater, dire et juger que le relogement de Monsieur et Madame [S] ne peut avoir lieu dans des conditions normales,
-constater, dire et juger que Monsieur et Madame [S] sont de bonne foi,
-accorder à Monsieur et Madame [S] les plus larges délais possibles pour quitter leur logement,
-statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Ils font valoir que malgré leurs recherches, ils n'ont toujours pas trouvé un nouveau logement ; qu'ils ont quatre enfants à charge, dont l'un est lourdement handicapé et se déplace en fauteuil roulant ; qu'il nécessite des soins et équipements particuliers ; que l'association Etage leur a proposé un logement à [Localité 4], qui était inadapté au handicap de leur fils ; que par ailleurs, deux membres de la famille ont des liens professionnels et scolaires empêchant
qu'ils s'éloignent de l'Eurométropole ; que leur refus a conduit au rejet de leur demande de droit au logement opposable ; que cependant, aucune mauvaise foi ne peut leur être reprochée, dans la mesure ils ont mis en 'uvre des démarches pour trouver à se reloger.
Par écritures notifiées le 2 novembre 2022, l'association Etage a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la condamnation de Monsieur et Madame [S] aux dépens.
Elle fait valoir que le logement occupé actuellement par la famille [S] n'est pas équipé ni adapté pour l'accueil d'une personne porteuse d'un handicap ; qu'à l'issue des contrats de séjour, la famille s'est vu proposer un logement de type F5 de 110 m² dans la commune de [Localité 4] ; qu'il a pu être constaté lors de la visite avec le référent social que le logement répondait en tous points aux besoins de la famille ; que les appelants ont cependant décliné cette proposition, ce qui a mis fin à leur prise en charge ; que Monsieur et Madame [S] ne justifient d'aucune démarche de relogement, alors qu'ils sont occupants sans droit ni titre depuis bientôt deux ans ; qu'ils ne démontrent pas plus que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; qu'un des enfants a trente ans et peut disposer de revenus propres lui permettant de se loger indépendamment de ses parents, ce d'autant que les logements de type T5 et T6 sont particulièrement rares, ainsi que les logements sociaux adaptés pour les personnes à mobilité réduite.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Il est constant que le fils aîné des appelants, [X], né le 1er janvier 1992, est atteint d'un handicap qui l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant et qui le rend dépendant pour les actes de la vie quotidienne.
Pour autant, il n'est nullement démontré que l'appartement proposé à la famille à [Localité 4] ne répondait pas aux besoins particuliers de [X], dans la mesure où aucune pièce ne vient contredire les
indications de l'association Etage, selon lesquelles ce grand appartement de 110 m² est situé dans un immeuble de plain-pied et est doté d'un ascenseur d'une taille suffisante pour permettre l'accès à un fauteuil roulant.
De même, aucune preuve n'est rapportée de ce que la localisation géographique en dehors de l'Eurométropole mettrait en péril la continuité des soins de l'intéressé, étant relevé que dans son attestation du 25 janvier 2021, le docteur [Z] se borne à indiquer que le relogement de la famille serait préférentiellement sur [Localité 3], sans qu'il puisse en être déduit que les services médicaux en charge de ce fils handicapé ne pourraient plus être consultés aisément pour continuer leur suivi.
En effet, la commune de [Localité 4] bénéficie de liaisons fréquentes en train et, ainsi que le souligne l'association Etage, la famille [S] bénéficie de tarifs particulièrement bas pour y accéder. Il n'est au demeurant donné aucune précision sur la fréquence des consultations nécessaires à l'état de santé de [X].
De même, le fait que le dernier enfant, encore mineur, suive une scolarité en qualité de demi-pensionnaire dans un lycée à [Localité 3] n'est pas de nature à disqualifier un logement familial dans une commune bénéficiant de fréquentes liaisons ferroviaires et il sera relevé qu'à la date à laquelle le relogement à [Localité 4] avait été proposé, Monsieur [S] et un autre de leurs enfants ne disposaient pas de formation ou d'emploi à [Localité 3]. Tel est d'ailleurs à nouveau le cas actuellement, puisque la formation de la fille des intéressés, âgée de vingt-deux ans, est terminée depuis le 12 août 2022 et que le contrat à durée déterminée dont Monsieur [S] a bénéficié entre le 10 mars 2022 et le 9 septembre 2023 est venu à terme.
Il sera relevé que Monsieur et Madame [S] étaient d'autant moins fondés à refuser le logement qui leur était proposé que celui qu'ils occupent actuellement avec leurs quatre enfants n'est composé que de deux pièces pour une superficie de 60 m² et qu'il n'est pas spécifiquement prévu pour l'accueil d'une personne à mobilité réduite ; que les appelants ne rapportent aucune preuve de ce qu'ils cherchent activement à se reloger dans la mesure où ils se bornent à verser une attestation dactylographiée datée du 23 juin 2022, établie au nom de Monsieur [N], gérant de la Foncière [N], qui se borne à indiquer que les intéressés sont venus à plusieurs reprises pour une location d'appartement, mais qu'il n'en avait pas de libre pour eux ; que cette pièce est dépourvue de valeur probante, en ce qu'elle n'est accompagnée d'aucune pièce d'identité, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et n'est nullement circonstanciée quant aux critères de recherche de l'appartement.
Ainsi, s'il résulte de la lettre de la collectivité européenne d'Alsace datée du 6 juillet 2022, en réponse à la demande de l'association Etage portant sur des disponibilités de grands logements sociaux adaptés aux personnes à mobilité réduite, que le relogement de Monsieur et Madame [S] et de leurs quatre enfants, ainsi qu'ils le souhaitent et alors que l'un d'eux au moins pourrait trouver à se loger de façon indépendante en ce qu'il est âgé de trente ans et dispose ou peut disposer de revenus personnels (revenu de solidarité active), est difficilement envisageable pour un logement T5 dans le cadre du dispositif Handilogis, tel n'est pas le cas dans une autre configuration, puisque le logement proposé à [Localité 4], en dehors de ce dispositif spécifique, permettait l'accueil de la famille entière et ne nécessitait que la transformation d'une baignoire en douche dans la salle de bains, ce que le bailleur avait accepté.
Alors que Monsieur et Madame [S] occupent sans droit ni titre un logement au demeurant peu adapté à la composition familiale et aux besoins particuliers d'un de ses membres, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délai d'évacuation à défaut pour les appelants de justifier de démarches actives et vaines de nature à rapporter la preuve de ce que leur relogement, qui pouvait au contraire être assuré dès 2020, ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur et Madame [S] seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur et Madame [S] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente
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