Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/01331 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5CD
Monsieur [A] [V]
c/
SARL [H] DEMOLITION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2019 (R.G. n°F 17/01936) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 08 mars 2019,
APPELANT :
Monsieur [A] [V]
né le 20 Juillet 1974 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Ingrid DESRUMAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL [H] Démolition, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
N° SIRET : 487 970 394
représentée par Me Claudia BRAVO-MONROY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Hylaire, présidente,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Délibéré prorogé au 15 juin 2022 en raison de la charge de travail de la cour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [V], né en 1974, a été engagé par la SARL [H] Démolition, par un contrat de travail à durée indéterminée, sous un régime forfait jours à compter du 20 juillet 2015 en qualité de responsable de travaux.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment cadres.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [V] s'élevait à la somme de 7.630,18 euros.
La société a adressé deux avertissements.
M. [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Bordeaux le 20 décembre 2017 d'une demande de résiliation de son contrat de travail .
Par courrier en date du 18 octobre 2018, M. [V] a notifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes, par jugement du 15 février 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, à l'initiative de M. [V], s'analyse comme une démission claire et non équivoque,
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL [H] Démolition de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [V] à verser la somme de 500 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 8 mars 2019, M. [V] a relevé appel de cette décision notifiée le 15 février 2019.
L' ordonnance de clôture est datée du 17 février 2022.
La société a conclu le 15 février 2022 et M. [V] le 16 février 2022.
Par conclusions du 24 février, la société a conclu et demandé le rabat de l'ordonnance de clôture et M. [V] s'y est opposé.
Après délibéré, la cour a dit n' y avoir lieu au rabat de l'ordonnance de clôture en l'absence de cause grave.
Les conclusions de la société en date du 24 février 2022 sont irrecevables.
Les conclusions de M. [V], du 16 février, en réponse de celles de la société transmises la veille, sont recevables.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 février 2022, M. [V] demande à la cour de :
- déclarer M. [V] bien fondé en son appel,
-infirmer le jugement rendu,
Statuant à nouveau :
- recevoir M. [V] en ses demandes,
- dire que les agissements reprochés par M. [V] à la société [H] Démolition sont constitutifs d'un harcèlement moral,
- en conséquence, condamner la société [H] Démolition au paiement de la somme de 45.781,08 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (6 mois de salaires),
- sur la prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire que les manquements de la société [H] Démolition sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [V],
- dire que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement nul, ou à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la société [H] Démolition à payer à M. [V] les sommes suivantes :
*22.890,54 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*2.289,05 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*4.450,93 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*61.041,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (8 mois ' non tenu par le barème Macron), ou à titre subsidiaire, écarter le barème Macron et condamner la société à lui payer la somme de 61.041,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre infiniment subsidiaire, 30.520,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société [H] Démolition à rembourser les indemnités de chômage conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail dans la limite de 6 mois d'allocations,
-condamner la société [H] Démolition à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
-ordonner à la société [H] Démolition la remise à M. [V] des documents sociaux conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
-prononcer la moyenne des trois derniers mois à la somme de 7.630,18 euros.
En tout état de cause : sur les autres demandes,
-dire que l'avertissement délivré par la société [H] Démolition en date du 11 octobre 2017 est nul, ou à tout le moins, injustifié,
- dire que l'avertissement délivré par la société [H] Démolition en date du 24 octobre 2017 est nul, ou à tout le moins, injustifié,
-condamner la société [H] Démolition à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à l'avertissement abusif en date du 11 octobre 2017,
-condamner la société [H] Démolition à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à l'avertissement abusif en date du 24 octobre 2017,
-prononcer que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts,
- condamner la société [H] Démolition à payer à M. [V] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure de première instance et d'appel,
- condamner la société [H] Démolition aux éventuels dépens,
- débouter la société [H] Démolition de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2022, la société [H] Démolition demande à la cour de':
-confirmer le jugement rendu en toutes ces dispositions.
En conséquence,
-rejeter les demandes en omission de statuer,
-débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner M. [V] à verser à la société [H] Démolition la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les avertissements
Aux termes de l' article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil des prud'hommes forme sa conviction. Le doute, s'il subsiste, profite au salarié.
Deux avertissements ont été notifiés à M. [V] qui demande leur annulation.
Le premier avertissement daté du 11 octobre 2017 est ainsi rédigé :
"(...),Nous avons constaté que vous ne réalisez pas votre poste de travail.
En effet, les équipes que vous devez diriger n'ont aucune consigne ni commandement de votre part pour réaliser l'exécution du chantier correspondant.
Vous devez assurer l'organisation et le commandement des équipes en début de journée, et par votre absence et votre abstention manifeste, vous n'exécutez pas votre poste de travail, ce qui provoque une désorganisation du travail et des conséquences financières pour la société.
Dans votre contrat de travail, vous vous êtes engagé à vous conformer aux instructions de la Direction et à respecter l'horaire pratiqué dans l' entreprise.
En effet, dans l'exécution de votre travail, vous êtes tenu d'être présent auprès des équipes que vous dirigez pour lui donner les consignes.
La liberté d'organisation de vos journées de travail qu'il existe dans le cadre du forfait jours mentionné dans votre contrat de travail est limité par les obligations découlant de l'exécution votre poste et donc votre commandement auprès de vos équipes tous les jours avant le commencement du chantier correspondant.
Par ailleurs, votre contrat de travail mentionne l'utilisation d'un véhicule de la société pour les déplacements professionnels.
La société met à disposition de M. [V] un véhicule de fonction propriété de l' entreprise à compter du 20 /07/2015 à 7 h 30.
Ce véhicule attribué pour le seul exercice de ses fonctions ne sera pas utilisé à titre personnel par M. [V].
"Nous avons constaté que vous utilisez ce véhicule à des fins personnelles, car vous ne la restituez pas en fin de journée, les vendredis".
Nous vous invitons donc à restituer le véhicule de Société, tel qu'il est indiqué dans votre contrat de travail, et ce, à partir du vendredi 13 octobre.(...)"
M. [V] fait valoir que la société ne communique aucune date, aucun nom de chantier et n'évoque qu'un chantier ; que cette prétendue faute ne pouvait qu'être antérieure à ses vacances ayant débuté le 8 août, qu'elle est donc prescrite. Contestant la validité des attestations produites par la société, M. [V] ajoute qu'en sa qualité de responsable de travaux, il devait se déplacer régulièrement sur les différents chantiers et n'avait pas pour obligation d'être présent sur tous les chantiers pendant toute la journée.
M. [V] fait état de l'autonomie dont il disposait et conteste avoir vaqué à ses occupations personnelles ou travaillé pour un concurrent.
Il dit enfin n'avoir pas utilisé le véhicule de fonction à des fins personnelles et que l'employeur ne lui avait demandé auparavant de restituer le véhicule en fin de semaine ou pendant ses congés. Il estime que la privation de cet avantage constitue une modification de son contrat de travail.
La société répond que M. [V] arrivait trop tard à son travail et repartait trop tôt pour donner ses consignes à ses collaborateurs et ajoute que son contrat de travail ne lui permettait pas d'utiliser le véhicule de la société les week- end et jours fériés.
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Cependant, l'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature.
En reprochant à M. [V] de ne pas assurer l'organisation et le commandement des équipes en début de journée, l'employeur fait état d'un manquement réitéré et le moyen tiré de sa prescription est inopérant.
M. [V] a été engagé en qualité de responsable de travaux et son contrat de travail prévoyait qu'il devait notamment, surveiller le bon déroulement des chantiers réalisés par les équipes.
Sans devoir être présent sur les chantiers toute la journée, M. [V] devait donner ses consignes à ses équipes avant leur départ sur le chantier le matin voire faire le point au retour de celles-ci si nécessaire.
La mention d'une convention de forfait sur la base de 218 jours annuels de travail n'exemptait pas M. [V] de ses obligations.
La société produit :
* deux attestations cotées 34 et 35 non accompagnées de la photocopie de la carte d'identité de leur rédacteur et donc sans origine certaine. Elles seront écartées;
*l'attestation de Mme [U] n'ayant travaillé que deux semaines au sein de la société et qui n'est pas probante .
*l'attestation de M. [K] aux termes de laquelle M. [V] ne donnait pas de consigne nécessaire pour les chantiers car il arrivait le matin après les ouvriers et repartait le soir avant leur retour ;
* les attestations concordantes de Mme [B], aide-comptable et de Mme [E] aux termes desquelles, lors de leurs échanges téléphoniques avec Mme [I] pour des demandes d'informations comptables, celle-ci ne pouvait leur répondre car M. [V] n'était pas présent au bureau avant 10 h ou 11 heures du matin. Mme [I] répondait très souvent "je fais ce que je peux, je suis toute seule" ou " je ne sais pas, il faut que je demande à [A]" ; "celle- ci se plaignait sans arrêt que M. [V] [A] n'était pas là à l'embauche et qu'il ne pouvait pas faire le point avec elle et les salariés. Elle courrait toujours après lui pour avoir des informations et pour établir notamment les plannings des tâches. Elle rajoutait très souvent: "j'en ai marre, je suis toujours toute seule";
*l'attestation de M. [D], chef de chantier : " lors de ma collaboration avec M. [V] au sein de [H] Démolition, j'ai pu constater que celui-ci était rarement présent au moment de l'embauche au dépôt vers 8 h et n'était pas non plus très présent pour les debriefs de fin de journée pour organiser le travail du lendemain".
Les deux attestations que M. [V] verse d'anciens collègue et client ne concernent pas le contrat de travail liant les parties. L'attestation établie par M. [G] est imprécise en ce que le rédacteur mentionne la présence de M. [V] tous les matins puis " lorsque cela était nécessaire".
Ce premier manquement de M. [V] est établi.
La société a en second lieu reproché à M. [V] d'utiliser le véhicule mis à sa disposition à des fins personnelles et lui a demandé de le restituer le vendredi soir.
M. [V] oppose que la société ne lui avait auparavant jamais demandé de restituer son véhicule de fonction en fin de semaine, que le contrat de travail ne prévoit cette restitution qu'en cas de suspension ou de cessation de ce contrat, qu'il utilisait cette voiture pour se rendre sur son lieu de travail ou sur les chantiers et pas à des fins personnelles.
La société répond que M. [V] a utilisé le véhicule pendant le week- end et les jours fériés et qu'aucun avantage en nature n'est mentionné sur les bulletins de paye.
Aux termes de son contrat de travail, M. [V] met à sa disposition un véhicule de fonction, attribué pour le seul exercice de celle-ci et ne devant pas être utilisé à titre personnel. Il est prévu que le véhicule soit restitué lors de la suspension "des fonctions" ou dès leur cessation définitive.
La société n'établit pas que M. [V] aurait utilisé ce véhicule à des fins personnelles et les week-end et jours fériés n'emportent pas la suspension du contrat de travail ou des fonctions du salarié. Aucune sanction ne pouvait être prononcée de ce chef
Le premier manquement sanctionné étant établi, l'avertissement critiqué est justifié et proportionné.
M. [V] a contesté cet avertissement par lettre datée du 17 octobre 2017 en précisant que " je vous ai fait part à plusieurs reprises, oralement du harcèlement que je ressentais au travail du fait de votre comportement.... votre attitude me crée un stress au travail du fait de la mauvaise ambiance que vous créez. Vous m'empêchez d'effectuer correctement mon travail . Plusieurs clients m'ont suivi lorsque je suis arrivé dans votre entreprise et ils sont extrêmement déçus puisque les délais ne sont pas respectés. Tous les chantiers prennent du retard de votre fait.
En conséquence, je vous remercie de cesser ce comportement à mon égard et de me permettre de satisfaire les clients et que je puisse avoir tout en ma possession pour exercer mes fonctions."
En réponse, l'employeur a notifié un avertissement le 30 octobre 2017 suite à l'attitude de M. [V] à son encontre, motifs pris de :
"-l'intimidation dont je suis l'objet,
- l'insubordination de votre part,
- les menaces à mon encontre,
- vos agissements agressifs à mon encontre,
- votre volonté de me nuire,
- l'inexécution de votre poste de travail,
- et la violation du lien de subordination".
Il fait état du défaut de restitution du véhicule à la fin de la journée de travail, de l'état délabré de ce véhicule de marque BMW qui a nécessité son remplacement, du refus de M. [C] d'adresser le relevé journalier des kilomètres parcourus déjà évoqué dans la lettre du premier avertissement.
M. [V] fait valoir que les faits, non datés, sont prescrits, que l'employeur ne prouve pas la dégradation de la voiture et qu'il n'a pas tenu de propos déplacés.
L'employeur répond que M. [V] l'a menacé, agressé et intimidé en lui indiquant qu'il était le chef, qu'il exercerait son poste comme il l'entendrait et qu'à la moindre remarque ou avertissement, il l'accuserait de harcèlement et saisirait le conseil des prud'hommes. Il ajoute que M. [V] a refusé de restituer le véhicule de la société le vendredi en fin de journée et donc méconnu son pouvoir de direction.
Les faits motivant ce second avertissement ne sont pas prescrits dès lors qu'ils intéressent les termes de deux lettres du salarié juste antérieures (17 et 24 octobre 2017) et des manquements postérieurs au premier avertissement (refus de transmettre un relevé détaillé des kilomètres parcourus).
Aux termes de sa seconde contestation du 1er avertissement, M. [V] reproche à son employeur d'avoir missionné deux salariés de l'entreprise [H] Levage pour récupérer à son domicile le véhicule de fonction alors qu'il était en arrêt maladie et de continuer à exercer des pressions sur lui, " ce qui devient moralement de plus en plus épuisant... mes conditions de travail se sont dégradées de plus en plus du fait de votre comportement ".
La référence de M. [V] à la dégradation de son état de santé du fait du comportement de l'employeur ne constitue ni une intimidation ni une menace ni une volonté de nuire, d'autant que les termes employés par le salarié sont corrects. La société ne peut fonder une sanction sur l'exercice par le salarié de son droit d'expression.
M. [V] a été placé en arrêt de travail le 18 octobre 2017 sans restituer le véhicule mis à sa disposition en dépit des termes de son contrat de travail le prévoyant en cas de suspension de son contrat de travail.
Ce refus constitue un manquement justifiant la sanction.
M. [V] sera débouté de sa demande de paiement de dommages et intérêts et le jugement qui a débouté M. [V] de ses demandes relatives aux deux avertissements sera confirmé.
La prise d'acte
Après avoir saisi le conseil des prud'hommes le 20 septembre 2017 d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail , M. [V] a pris acte de la rupture de ce contrat le 18 octobre 2018 dans les termes suivants :
"(...) Pour exercer mes fonctions, il a été mis à ma disposition un véhicule dit de fonction ainsi qu'un téléphone portable comme cela est mentionné dans mon contrat de travail.
Initialement, la relation contractuelle s'est déroulée sans la moindre difficulté.
Vous m'avez toujours autorisé à conserver le véhicule de fonction, même lorsque j'étais en congés, laissant le véhicule stationné à coté de chez moi, sans que personne ne m'ait fait la moindre remarque.
Par la suite, la relation est devenue assez tendue du fait que de nombreuses commandes que j'obtenais ne pouvaient pas être honorées en raison du retard pris dans les chantiers, d'une impossibilité de tenir les délais fixés et d' un personnel semble t'il en sous- effectif.
J'ai été en arrêt maladie du 20 au 30 septembre 2017, ce qui vous a manifestement déplu puisque vous n'avez pas réglé l'intégralité de mon salaire le 30 septembre, contrairement à ce qui a été mentionné sur mon bulletin de salaire.
J'ai repris le travail le 9 octobre 2017 du fait de la prolongation de mon arrêt de travail.
Vous avez persisté ne continuant d'adopter un comportement de harcèlement moral à mon égard. Vous m'avez empêché de travailler. À telle enseigne que les clients ne pouvaient plus m'appeler sur mon portable professionnel puisque tous les appels avaient été transférés sur votre portable. Pire encore, vous vous faisiez passer pour moi en usurpant mon identité.
Puis, vous avez commencé à m'envoyer des lettres d'avertissement aucunement justifiées.
Vous avez tenté de me pousser à la démission car vous n'aviez dit oralement que mon salaire coûtait cher.
Parallèlement, vous m'avez notifié un premier avertissement aux prétendus motifs que je n'aurais pas dirigé les équipes, que je ne respecterait pas les horaires de travail alors que je suis au forfait jour, et pour la première fois, que j'utiliserais un véhicule de la société à des fins personnelles. J'ai alors contesté cet avertissement qui n'était aucunement justifié.
Face à cette ambiance de plus en plus délétère, je me suis trouvé dans un état de stress lié, de sorte que mon médecin a été contraint de me mettre de nouveau en arrêt de travail à partir du 18 octobre jusqu'au 5 novembre 2017 inclus.
Les échanges de courriers de sont succédé, et notamment un deuxième avertissement sans motif, démontrant une volonté de dégrader la relation de travail du fait de la répétition systématique et volontaire de tels agissements perpétrés à mon encontre.
Depuis, je suis en arrêt maladie, car je suis moralement très affecté par la situation que vous m'avez fait vivre pendant de nombreux mois.
Je vous reproche de nombreuses fautes suivantes :
- manquements à votre obligation de sécurité de résultat ;
- diminution de responsabilité ;
-modification contractuelle imposée ;
-retard de paiement de salaires et indemnités ;
-non- respect des obligations inhérentes au contrat de travail ;
-faits constitutifs d'un harcèlement moral.
Il en résulte de ce qui précède que je vous notifie par la présente la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail".
M. [V] demande à la cour de dire qu'il a été victime d'un harcèlement moral et que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit emporter les conséquences d'un licenciement nul.
À titre subsidiaire, M. [V] conclut à la requalification de cette prise d'acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le harcèlement moral
M. [V] fait valoir qu'au delà de la notification d'avertissements injustifiés, l'employeur, qui rencontrait des difficultés financières et ne voulait pas le licencier, a voulu le pousser à la démission. Il a surveillé tous ses faits et gestes, l'a pris en photo, a transféré tous les appels extérieurs depuis son portable sur celui de M. [H], l'empêchant ainsi de répondre aux clients, a supprimé son véhicule de fonction et modifié son contrat de travail. L'employeur aurait aussi réglé son salaire de manière aléatoire.
La société répond que les avertissements étaient fondés, qu'avec l'accord du salarié , elle a payé le salaire du mois septembre 2017 en deux fois, les 5 et 13 octobre 2017 alors que ses créances clients s'élevaient à la somme de 386 281 euros et que la remplaçante de la comptable ne connaissait pas la subrogation mise en place lors des arrêts maladie et qu'aucune pièce n'établit que M. [V] aurait subi un préjudice.
L'employeur tenu à une obligation de sécurité, doit assurer la protection et la santé des travailleurs dans l' entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que les faits sont avérés, la responsabilité de l' employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de droit ou de fait une autorité sur les salariés.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige, si le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d' un harcèlement, au vu ce ces éléments, il incombe à l' employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d' un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il a été retenu que les deux avertissements notifiés à M. [V] étaient justifiés.
Les SMS échangés entre M. [H] et M. [V], produits en pièce 25, n'établissent pas que l'employeur aurait photographié son salarié.
Ensuite, la réduction des responsabilités n'est pas avérée dès lors que l'attestation de M. [G] n'apporte aucune précision quant à la remise en question par l'employeur des directives de M. [V] qui n'aurait ainsi plus pu diriger ses équipes.
Le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 21 novembre 2017 n'établit pas que les appels téléphoniques sur le portable de M. [V] ont été détournés. Il a été seulement répondu à l'huissier de justice que M. [V] - dont la cour note qu'il était en arrêt maladie -était absent et qu'un message lui serait laissé.
M. [V] ne peut reprocher à la société de ne lui avoir pas permis de téléphoner à des clients pendant ses arrêts de travail puisque, précisément, son état de santé n'était pas compatible avec l'exercice de ses fonctions.
Aux termes de sa lettre au salarié, datée du 7 novembre 2017, la société rappelle à ce dernier l'usage strictement professionnel du téléphone portable qui lui a été remis. Sa décision de transférer les appels entrants sur le poste de l'entreprise a été prise alors que M. [V] était placée en arrêt de travail et qu'il ne reprendrait pas son poste jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Les attestations de mesdames [I] et [N] n'établissent pas non plus que M. [V] a été privé de l'usage de son téléphone portable ou que l'employeur se serait fait passer pour son salarié. Le témoignage de Mme [N] ne mentionne que la difficulté dans laquelle elle s'est trouvée à deux reprises de joindre M. [V] au téléphone ; le salarié n'établit pas que la société aurait détourné sa ligne téléphonique professionnelle dans l'exercice de ses fonctions.
Le contrat de travail de M. [V] prévoyait que le véhicule mis à la disposition du salarié devait être restitué en cas de suspension du contrat de travail et il ne peut être reproché à l'employeur de l'avoir repris alors que le salarié était placé en arrêt de travail. Les dissensions relatives à la restitution du véhicule le vendredi soir n'ont pas affecté la situation de M. [V] avant ses arrêts de travail dès lors qu'une voiture était à sa disposition au dépôt de l'entreprise ( pièce 46 salarié).
Le paiement du salaire du mois de septembre 2017 est intervenu les 5 et 16 octobre sans que la société établisse que son salarié aurait donné son accord.
Ce décalage est cependant intervenu quand la société connaissait des difficultés financières dont le salarié fait lui - même état. Enfin, le comptable de la société, placé en arrêt de travail, a dû être remplacé par Mme [B] dont l'avenant au contrat de travail en date du 21 août 2017 est versé.
M. [V] dit enfin que son salaire, auparavant payé le 1er vendredi du mois, a été viré avec retard à compter du mois de novembre 2017 et jusqu'au 17 septembre 2018. Il produit les relevés de son compte bancaire mentionnant des virements réalisés les 8 novembre, 8 décembre 2017, 9 janvier, 7 février, 6 mars, 10 avril, 7 et 9 mai, 11 juin, 10 juillet, 13 août et 17 septembre 2018.
L' employeur ne peut sérieusement opposer que la remplaçante du comptable n'avait pas été informée du système de subrogation mis en place pendant plusieurs mois.
Les avis d'arrêts de travail mentionnent un syndrome anxio dépressif réactionnel et le médecin traitant de M. [V] atteste l'avoir reçu une quinzaine de fois au cours de la période de septembre 2017 à octobre 2018, mais ces consultations correspondent aux dates de délivrance des arrêts de travail et la seule indication de cette pathologie est insuffisante, sans autre pièce établissant le lien avec un défaut de paiement régulier du salaire.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.
M. [V] sera débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul.
À titre subsidiaire, M. [V] demande à la cour de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Les manquements de l'employeur doivent être suffisamment graves pour rendre impossible le poursuite du contrat de travail.
M. [V] fait état du non- respect par l'employeur de son obligation de sécurité mais l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie et aucun manquement étranger à celui-ci n'est invoqué. Il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à cette obligation.
La société ne conteste pas qu'avant la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, M. [V] percevait son salaire le premier vendredi du mois.
Il a été dit que les retards réitérés dans le paiement des salaires sur la période de novembre 2017 à juillet 2018 étaient avérés et que l'employeur ne pouvait être exempté par la nouveauté de la mise en place de la subrogation.
Aucune amélioration n'a été apportée par l'employeur jusqu' à la date de la prise d'acte intervenue le 18 octobre 2018. Ce manquement réitéré et contemporain de celle- ci était suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte emportera les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société devra verser à M. [V] la somme de 22 890,54 euros au titre de l' indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents en application des dispositions de la convention collective du bâtiment cadres.
La société devra verser à M. [V] une indemnité de licenciement à hauteur de 4 450,93 euros.
M. [V] doit être indemnisé du préjudice résultant de la perte de son emploi postérieure à la date d'effet de l'ordonnance du 22 septembre 2017.
M. [V] fait valoir que les montants prévus par cette ordonnance ne permettent pas la réparation adéquate du préjudice subi et sont contraires la convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail et à la Charte Sociale Européenne.
L'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT prévoit qu'en cas de licenciement injustifié, le juge doit pourvoir ordonner le versement d' une indemnité adéquate au salarié, c'est à dire suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié et pour permettre l'indemnisation de la perte injustifié de l'emploi.
Le barème n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues par l'article L.1235-3 2° du code du travail et par ailleurs, l'employeur doit rembourser au Pôle Emploi les indemnités versées au salarié après le licenciement dans la limite de six mois.
Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail qui octroient au salarié en cas de licenciement injustifié une indemnité à la charge de l' employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du salaire mensuel et de l' ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciement nul, le barème ainsi institué n'est pas applicable permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Ces dispositions sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l' article 10 de la convention 158 de l' OIT.
M. [V] avait une ancienneté de trois années dans une entreprise employant plus de dix salariés lors de la rupture du contrat de travail. Son salaire mensuel moyen étant de
7 630,18 euros et M. [V] ayant retrouvé un emploi dix jours après la rupture de son contrat de travail, la société sera condamnée à lui verser la somme de 23 200 euros.
En vertu de l'article L 1235-4 du code du travail, la société devra rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par le salarié depuis la rupture de son contrat de travail dans la limite d' un mois.
La société devra délivrer à M. [V] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt. Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire au regard des circonstances de la cause.
Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.
Succombant, la société supportera les entiers [H] Démolition dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
Dit irrecevables les conclusions de la société du 24 février 2022,
Dit recevables les conclusions de M. [V] du 16 février 2022 ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission ;
- débouté M. [V] de ses demandes en paiement d' une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
et statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [V] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SARL [H] Démolition à payer à M. [V] les sommes suivantes :
*22 890,54 euros et 2 289 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés ;
*4 450,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement;
*23 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes valant salaire porteront intérêts à compter de la date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de jugement et que les sommes à caractère indemnitaires porteront intérêts à compter de la signification de cette décision,
Dit que la société [H] Démolition devra délivrer à M. [V] les documents de rupture conformes à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ;
Dit que la société [H] Démolition devra rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement perçues par M. [V] dans la limité d'un mois ;
Condamne la société [H] Démolition à payer à M. [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [H] Démolition aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard