Texte intégral
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délivrées le
à
2e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01062 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OATX
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG17/00211
APPELANT :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Société A.B.V.I IVECO
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 28 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [S] a été engagé pour une durée indéterminée à compter du 5 octobre 2015 en qualité de mécancien niveau 3.1. par la société ABVI.Iveco
Le 2 novembre 2015, le salarié a été victime d'un accident déclaré comme accident du travail et a bénéficié à ce titre d'un arrêt de travail qui sera prolongé jusqu'au 20 avril 2016.
Le 19 mai 2016 et alors qu'il n'avait pas repris le travail, le salarié a déclaré une lésion survenue le 14 mars 2016 et qui serait liée à l'accident du travail du 2 novembre 2015.
A l'issue de la seconde visite médicale de repise du 12 juillet 2016, le médecin du travail a émis l'avis suivant ' inapte au poste. Apte à un autre: après étude de poste en date du 28/06/2016, confirmation de l'inaptitude et des restrictions émises le 21/06/2016 (pas de manutention, pas de postures contraignantes, pas de travail en hauteur ou dans des situations à risque). Pourrait occuper un poste de type administratif...'
Après consultation des délégués du personnel, le 29 juillet 2016, l'employeur a adressé une proposition de poste au salarié lequel, le 8 août 2016, l'a refusée.
Par lettre du 18 août 2016 , l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 30 août 2016, en vue de son licenciement.
Par lettre du 1er septembre 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes, Monsieur [C] [S] a saisi, le 24 août 2017, le conseil de prud'hommes de Narbonne lequel, par jugement du 14 janvier 2019, l'a débouté de toutes ses demandes, a débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle, a rejeté les demandes des deux parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de Monsieur [C] [S].
C'est le jugement dont Monsieur [C] [S] a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Monsieur [C] [S] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 26 avril 2019.
Vu les dernières conclusions de la sa ABVI.Iveco régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 18 mars 2022.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du 28 mars 2022.
SUR CE
Sur le licenciement
Monsieur [C] [S] demande à la cour de réformer le jugement et à titre principal de prononcer la nullité du licenciement au motif que le poste proposé au titre du reclassement avait été artificiellement créé par l'employeur pour pouvoir mieux bénéficier de la présomption de l'article L 1226-12 du code du travail , que l'employeur savait ne prendre aucun risque de le voir accepter sa proposition de reclassement 'bidon' (sic) puisqu'il était mécanicien, que le poste proposé était situé à [Localité 3] doublé d'un fort volume de tâches administratives pour lequel il n'avait aucune disposition ni formation et que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer sur de longs trajets ce que l'employeur savait. Il demande à titre subsidiaire de voir juger le licenciement abusif au motif que la présomption prévue par le texte légal susvisé n'était pas applicable dès lors que le refus par le salarié d'accepter le poste proposé n'impliquait pas que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et que devant son refus d'accepter le poste, l'employeur aurait du lui faire de nouvelles propositions. Le fait par l'employeur d'avoir énoncé qu'il avait effectué des recherches extérieures constituait un aveu extra judiciaire de ce qu'il n'avait pas respecté le texte légal suvisé et qu'il n'avait pas fait d'offre loyale de reclassement.
La sa ABVI.Iveco demande à la cour de confirmer le jugement sur le licenciement. Elle fait valoir que l'appelant avait commis une erreur de droit en demandant la nullité du licenciement alors que le défaut de reclassement ne pouvait pas entraîner la nullité, que l'article L 1226-12 du code du travail autorise licenciement pour inaptitude en cas d'impossibilité de reclassement et de refus de poste de reclassement par le salarié, qu'elle avait respecté son obligation de reclassement en proposant un poste administratif qui respectait toutes les contre-indications du médecin du travail lequel avait été consulté ainsi que les délégués du personnel, que le poste n'avait pas été artificiellement créé et il lui avait été proposé une formation pour un poste ne demandant pas de compétences 'extraordinaires' (sic), qu'elle avait recherché un reclassement tant en interne qu'en externe, que les dispositions d'ordre public de l'article L 1226-2-1 du code du travail prévoyaient que l'employeur qui avait fait une proposition de reclassement conforme refusée par le salarié n'avait pas à aller au-delà.
La lettre de licenciement est motivée non par le refus du salarié d'accepter un poste de reclassement mais par l'inaptitude physique du salarié et l'impossibilité de le reclasser dès lors qu'il avait refusé la proposition qui lui avait été faite.
En proposant à Monsieur [C] [S], après avoir consulté les délégués du personnel ainsi que le médecin du travail, un emploi administratif qui prenait en compte les restrictions du médecin du travail émises le 12 juillet 2016 comme le démontre la description des tâches afférentes à ce poste faite dans la lettre de l'employeur du 1er août 2016, la sa ABVI.Iveco a exécuté loyalement son obligation de reclassement. Monsieur [C] [S] peut d'autant moins le contester qu'en créant spécialement ce poste, la sa ABVI.Iveco était allée au-delà de ses obligations légales. S'il était libre de refuser ce poste en ce qu'il lui imposait un changement de lieu de travail , il ne peut pas cependant soutenir que cette proposition aurait été contraire à son état de santé qui l'aurait empêché de faire de longs trajets alors d'une part que l'avis du médecin du travail n'interdisait pas ou ne limitait pas les déplacements entre le domicile et le travail et d'autre part que dans sa lettre du 8 août 2016, le salarié justifiait son refus non pas par des raisons médicales mais uniquement par une absence de qualification pour le poste proposé. Or, les tâches afférentes au poste proposé à Monsieur [C] [S] ne requéraient qu'une simple formation d'adaptation à ce nouveau poste et l'employeur s'était engagé à lui faire bénéficier de cette formation. Il sera ajouté que le poste proposé, compte tenu de sa faible technicité administrative, était approprié aux capacités du salarié.
Conformément à l'article L 1226-10 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable au licenciement de Monsieur [C] [S] notifié le 1er septembre 2016, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10 du code du travail , ce qui est le cas en l'espèce, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur [C] [H] avait refusé le poste proposé ne disposait pas d'un droit à une nouvelle offre dès lors qu'une étude de poste avait été réalisée par le médecin du travail lequel avait fourni des préconisations suffisantes pour définir au mieux la compatibilité du poste de reclassement proposé.
En tout état de cause, s'il voulait renverserla présomption édictée par l'article L 1226-10 susvisé, il incombait à Monsieur [C] [S], ce qu'il ne fait pas, de démontrer que l'employeur avait agi de mauvaise foi.
Enfin, Monsieur [C] [S] reproche à l'employeur une absence de dispositif de sécurité autour de la fosse dans laquelle il était tombé le 5 novembre 2015 en sorte que selon lui le licenciement trouvant sa cause dans un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, la rupture du contrat se trouve dépourvue de cause réelle et sérieuse. Toutefois, faute de produire des éléments matériels suffisants, Monsieur [C] [S] ne démontre pas que son inaptitude serait la conséquence d'un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement qui a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et qui a débouté Monsieur [C] [S] de ses demandes de ce chef mérite confirmation.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [S] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fourni de vêtements et de chaussures de sécurité et de ne pas lui avoir remboursé les frais qu'il avait personnellement engagés pour les besoins de son activité. Il demande le remboursement de la somme de 68,83€.
Il appartient toutefois à Monsieur [C] [S] de produire le ou les justificatifs de la dépense qu'il dit avoir engagée à hauteur de la somme réclamée. Or, tout comme en première instance, son bordereau de communication de pièces en cause d'appel ne mentionne aucun justificatif. Cette demande sera donc rejetée.
Monsieur [C] [S] reproche à l'employeur de n'avoir pas contracté une mutuelle au bénéfice de ses salariés comme le prévoyaient les dispositions conventionnelles. Il demande le paiement de la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, il ne démontre pas l'existence et l'étendue de son préjudice. Cette demande sera donc rejetée.
Monsieur [C] [S] évoque 'pour mémoire' l'existence d'heures supplémentaires mais ne saisit la cour d'aucune demande de ce chef.
Monsieur [C] [S] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fait passer la visite médicale d'embauche alors qu'il l'avait embauché via le service dédié au handicap au sein de pôle-emploi et qu'il devait bénéficier d'une surveillance médicale renforcée. Il demande la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale.
Or, la sa ABVI.Iveco justifie avoir demandé au service de médecine du travail dès le 30 septembre 2015 en vue de l'embauche du salarié le 5 octobre 2015 que la visite médicale d'embauche ait lieu. Contrairement à ce qu'il soutient et comme l'avait indiqué le médecin du travail, Monsieur [C] [S] ne relevait pas d'une obligation de surveillance médicale renforcée. En tout état de cause, il ne justifie d'aucun préjudice réel et certain ou consécutif à la perte d'une chance. Cette demande sera donc rejetée.
La sa ABVI.Iveco demande à la cour de condamner Monsieur [C] [S] à lui payer une indemnité de 3000€ pour procédure abusive. Quoique toutes mal fondées, les demandes de Monsieur [C] [S] ne présentent pas un caractère manifestement abusif ou dilatoire. La sa ABVI.Iveco sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 14 janvier 2019 en toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [C] [S] aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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