Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02112 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01641
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré le 07 Juin 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
LA SOCIETE 13 OTTINO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine DELOUCHE-MILLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : B 937
ET :
Madame [S] [C], demeurant [Adresse 2] et [Adresse 3] - [Localité 4]
LA SOCIETE PHARMACIE [S] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Léon NGAKO-DJEUKAM, avocat (Plaidant) au barreau de BORDEAUX & Maître Diana SEGLA-MARQUES, avocat (Postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, Toque 227
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EXPOSE DU LITIGE
Selon bail renouvelé du 26 octobre 2012, Madame [C] est locataire pour l'exercice de l'activité de pharmacie, de locaux situés à [Adresse 3] appartenant à la SCI 13 OTTINO.
Le 4 août 2023, la SCI 13 OTTINO a fait commandement à Madame [C] de lui payer la somme de 22265,50 € au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 1er décembre 2023, la SCI OTTINO demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion de Madame [C] et de tout occupant de son chef dont la société PHARMACIE [S] [C], et que Madame [C] soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 28972,25 € au titre des loyers et provisions sur charges 4ème trimestre 2023 inclus, une indemnité d'occupation égale au loyer contractuel augmenté de 25% et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Madame [C] demande des délais et propose de payer 23 mensualités de 1080 € et une du solde.
La société 13 OTTINO ne s'oppose pas aux délais sollicités.
Les parties précisent que la dette s'élève à la somme de 32603,14 € 2ème trimestre 2024 inclus.
MOTIFS
Selon l'article L145-41 du code de commerce, toute clause de résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement infructueux mais le juge peut en suspendre les effets lorsqu'il accorde au locataire des délais de paiement;
Le commandement du 14 octobre 2018 est régulier en la forme et les sommes réclamées n'ont pas été payées dans le délai d'un mois;
Compte tenu de l'accord des parties tant sur le montant de la dette que sur l'octroi de délais, il convient de condamner la défenderesse à payer la somme de 32603,14 € au titre des loyers et charges échus 2ème trimestre 2024 inclus, d'allouer des délais et de suspendre les effets de la clause résolutoire;
Il est équitable d'allouer au demandeur la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons Madame [C] à payer par provision à la société 13 OTTINO la somme provisionnelle de 32603 € au titre des loyers et charges échus jusqu'au 2ème trimestre 2024 inclus et celle de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
Disons que Madame [C] se libérera valablement en 23 mensualités de 1080 € et une mensualité du solde augmenté de l'indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens, la première payable le 10 juillet 2024 en sus du loyer courant;
Disons que pendant ces délais les effets de la clause de résiliation seront suspendus et qu'en cas de paiement intégral, cette clause sera réputée ne pas avoir joué;
Disons qu' à défaut de paiement d'une seule mensualité d'apurement ou d'un seul terme du loyer courant à leur échéance, la totalité de la dette sera exigible de plein droit 15 jours après une mise en demeure de régulariser par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet;
Disons qu'en ce cas, le bail sera de plein droit résilié le dernier jour du mois au cours duquel aura expiré le délai précité de 15 jours;
Disons qu'en ce cas Madame [C] et tout occupant de son chef devra libérer les lieux dans un délai d'un mois et ordonnons à défaut son expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution.
Disons qu'en ce cas, Madame [C] versera à la société 13 OTTINO une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges effectives de la date de la résiliation à celle de la libération effective des lieux;
Rejetons le surplus des demandes;
Condamnons Madame [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 4 août 2023.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 JUIN 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Ulrich SCHALCHLI
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