Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 07 MARS 2023
N° 2023/223
N° RG 22/14463 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH5Z
[U] [D] épouse [B]
C/
Société [8]
Société [5]
Société EDF SERVICE CLIENT INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :07/03/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-573, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [U] [D] épouse [B]
demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparution par ordonnance du 29 Décembre 2022
INTIMEES
Société [8]
(ref : 4774521)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [5]
(ref : 662 8054923), demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société EDF SERVICE CLIENT INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
(ref : 994 7903202)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société [6]
(ref : 28924000573354)
demeurant [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [U] [B], née [D], le 22 juin 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;
Le 30 septembre 2021, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes de Mme [B] sur une durée de 30 mois, au taux maximum de 0,76%, fixant sa mensualité de remboursement à 352 euros, compte tenu de ses ressources (1 895 euros), de ses charges (1 543 euros) et du montant de son endettement (7 000 euros).
À la suite de la notification de cette décision, Mme [B] a formé un recours, en sollicitant la baisse de ses mensualités.
Par le jugement dont appel rendu le 3 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré le recours de Mme [B] recevable mais mal fondé,
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône dans sa décision du 30 septembre 2021,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [B] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 5 octobre 2022.
Mme [B] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 14 octobre 2022.
Les parties intimées ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation sauf la société [8], la société [5] et la société [6].
Par ordonnance en date du 29 décembre 2022, la présidente de cette chambre a dispensé Mme [B] de comparaître à l'audience du 6 janvier 2023.
Vu les demandes de l'appelante ainsi qu'il résulte de sa lettre datée du 20 décembre 2022 selon lesquelles celle-ci indique contester la créance déclarée par EDF, et expose éprouver des difficultés de santé qui entraînent des frais supplémentaires non entièrement pris en charge par l'APA.
Elle fait état de dépenses nouvelles ou sous-évaluées : frais de mutuelle : 154 euros par mois, convention obsèques : 54 euros, taxe d'ordures ménagères : 23 euros, téléphone : 29 euros, frais d'aide à domicile : 160 euros.
Aucun des créanciers n'a comparu ni ne se fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article L733 ' 12 du code de la consommation, le juge peut vérifier même d'office la validité des créances et des titres qui les constatent.
En l'espèce, il est nécessaire de vérifier les créances déclarées par :
1/ EDF à hauteur d'une somme de 2 934,67 euros que la débitrice estime incompréhensible et pour laquelle elle expose "s'être heurtée à un mur" lorsqu'elle a demandé des explications
Il s'agit d'une créance du 8 octobre 2020 portant la référence 0040112284035023952711 recouvrée par la société [5] sous le n° 994 7903202/VA
2/ April Santé Prévoyance, d'un montant de 1 654,76 euros correspondant à l'intégralité des cotisations de l'année 2021, qui a donné lieu à recouvrement par la société [5] sous la référence 662 8054923
La vérification de ces deux créances nécessite la réouverture des débats, les deux créanciers susvisés étant invités à justifier de façon précise du montant de leurs créances respectives au moyen de la production des contrats, de leur décompte de créance et, le cas échéant, d'une mise en demeure de la débitrice,
le surplus des demandes de Madame [U] [B] étant réservé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant-dire droit, par défaut,
Prononce la réouverture des débats à l'audience du 5 mai 2023 ;
Invite la société EDF et la société [5] à faire parvenir à la cour au contradictoire de Mme [U] [B] née [D], les pièces justificatives de leurs créances respectives à savoir, pour chacune :
- le contrat
- le décompte de créance
- le cas échéant la lettre de mise en demeure adressée à la débitrice
aux fins de vérification desdites créances ;
Réserve toute autre demande et les dépens.
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l'audience du vendredi 5 mai 2023- 8h50 - Salle 4- Palais Monclar
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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