Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03279 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIAS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'incident en date du 08 Février 2022 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris - RG n° 19/17815
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [H] [U]
Né le 15 Mars 1952 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Paul CHALOUPECKY de la SELARL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [M] [E]
Né le 28 Août 1949 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, président de chambre et M. François BOUYX, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
M. François BOUYX, Conseiller
Mme Anne- Laure MEANO, présidente
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2010, M. [M] [E] a donné à bail à M. [H] [U] un logement meublé situé [Adresse 2].
En 2018, M. [U], se prétendant créancier d'un trop-perçu de loyers, a saisi le juge des référés d'une demande visant à être autorisé à séquestrer les loyers ; par ordonnance du 4 septembre 2018, le juge l'a débouté de sa demande et condamné à payer la somme de 5 716,70 euros à titre provisionnel sur les loyers dus au mois de juin 2018 ; par arrêt du 21 mars 2019, la cour de céans a confirmé l'ordonnance et condamné M. [U] à payer la somme provisionnelle de 6 860,04 euros sur les loyers dus de juillet à décembre 2018.
Par acte d'huissier du 1er juin 2018, M. [E] a fait délivrer au preneur un congé pour vendre.
Par acte d'huissier du 4 juin 2018, M. [U] a fait assigner son bailleur devant le tribunal d'instance de Paris afin notamment de voir requalifier le bail en bail non meublé et obtenir le remboursement d'un trop-perçu de loyers.
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en requalification du bail,
- validé le congé délivré le 1er juin 2018,
- condamné M. [U] au paiement de la somme de 1 566,98 euros au titre de la revalorisation du loyer du mois de janvier 2016 au mois de juin 2018,
- condamné M. [U] au paiement de la somme de 1 842,28 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 31 décembre 2018,
- débouté M. [E] de sa demande en paiement de la somme de 1 278,45 euros à titre de clause pénale,
- enjoint M. [E] de remettre à M. [U] des quittances en bonne et due forme à compter du 4 juin 2015,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [U] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 septembre 2019, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2020, intitulée 'déclaration d'inscription en faux incidente devant la cour d'appel de Paris', M. [U] a demandé à la cour de constater que le procès-verbal de signification du congé dressé par Maître [G], huissier de justice, le 1er juin 2018 constituait un faux intellectuel en ce que l'huissier avait prétendu qu'il n'avait pas répondu à ses appels, alors que son nom ne figure pas dans la liste des noms apparaissant dans l'interphone de son immeuble ; il a donc soulevé la nullité de cet acte et a sollicité le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis du 21 septembre 2020, le ministère public a demandé à la cour de rejeter cette requête.
Par conclusions d'incident du 30 mars 2021, M. [U] a demandé au conseiller de la mise en état de statuer sur sa requête en inscription de faux et d'annuler le procès-verbal litigieux ; le 18 mai 2021, le conseiller de la mise en état a renvoyé l'affaire à la mise en état pour fixation des plaidoiries au fond, la procédure d'inscription de faux ne constituant pas un incident de procédure relevant de sa compétence.
Par conclusions d'incident du 27 septembre 2021, M. [U] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l'attente des suites données à la plainte pénale qu'il avait déposée devant le parquet de Paris le 24 janvier 2019 pour faux, usage de faux et escroquerie suite à la communication devant le tribunal de quittances de loyers qu'il contestait.
Par un second jeu de conclusions notifiées à la même date, M. [U] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer nul le procès-verbal de signification du congé pour vendre délivré le 1er juin 2018.
Par ordonnance sur incident du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'exception de faux formée à l'encontre du procès-verbal de signification du congé et a condamné M. [U] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 21 février 2022, M. [U] a déféré cette ordonnance à la cour en demandant à celle-ci de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de l'enquête en cours ouverte par le parquet de Paris sous le numéro 19 030 000 444, et ce pour une bonne administration de la justice ; il a également demandé le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 25 mai 2022, M. [E] a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance du 8 février 2022, de débouter M. [U] de ses demandes et de le condamner au paiement des sommes de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée devant la cour le 21 juin 2022.
MOTIFS
M. [U] rappelle qu'il avait déposé plainte pour faux, usage de faux et escroquerie le 24 janvier 2019 suite à la communication en première instance de quittances de loyer contenant de fausses informations quant aux dates et aux montants visés ; il précise que la cause de sa demande de sursis à statuer n'est pas la plainte elle-même mais son 'utilisation erronée et fallacieuse par M. [E]', lequel a formulé une demande de dommages-intérêts sur le fondement de cette plainte par conclusions des 5 mai et 3 septembre 2021 régularisées dans le cadre de la procédure d'inscription de faux ; il en conclut que la cour a besoin de connaître le résultat de l'enquête pénale pour statuer sur cette demande indemnitaire ; il ajoute avoir été invité par le conseiller de la mise en état à le saisir de sa demande de sursis à statuer par voie de conclusions avant l'ordonnance de clôture.
M. [E] répond que sa demande indemnitaire était causée par l'accumulation de procédures engagées par M. [U], notamment sa procédure en inscription de faux, et non par sa seule plainte pénale ; il soutient que la seule cause de la demande de sursis à statuer est la plainte pénale et que cette demande n'avait pas été formulée par l'appelant avant ses deux premiers jeux de conclusions au fond.
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.
Il est vrai qu'une demande de sursis à statuer ne peut être présentée tant que la cause d'une telle demande ne s'est pas manifestée.
M. [U] affirme que sa demande serait causée par la demande indemnitaire formée par M. [E] à son encontre dans ses conclusions des 5 mai et 3 septembre 2021.
Mais, lorsque M. [U] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer par conclusions du 27 septembre 2021, il visait uniquement la plainte pénale qu'il avait déposée le 24 janvier 2019, reprochant à M. [E] de 'reproduire rigoureusement ; dans son décompte les sommes contestées des 84 quittances de loyer, objet de la plainte' ; il n'était alors nullement question de répondre à une demande indemnitaire formée par l'intimé, puisque seule la plainte pénale était visée dans ses conclusions d'incident.
L'appelant invoque pour la première fois l'existence de cette demande indemnitaire dans sa requête en déféré, dans le but manifeste de tenter d'échapper à la sanction de l'irrecevabilité prévue à l'article 74 du code de procédure civile.
Mais cette demande indemnitaire avait été formée par M. [E] dans des conclusions en réponse sur l'incident d'inscription de faux dont M. [U] avait saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 30 mars 2021, et non pas en réponse à la plainte pénale déposée par l'appelant le 24 janvier 2019, soit plus de deux ans avant ; dans ses conclusions des 5 mai et 3 septembre 2021, l'intimé précisait bien que sa demande indemnitaire était fondée sur les dispositions de l'article 305 du code de procédure civile aux termes desquelles le demandeur en faux qui succombe peut être condamné à une amende civile 'sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés' ; cette demande n'était donc pas motivée par la plainte déposée le 24 janvier 2019.
Par conséquent, la seule cause de la demande de sursis à statuer présentée par M. [U] est l'existence de la plainte pénale qu'il a déposée.
M. [U] est malvenu à invoquer le message du conseiller de la mise en état l'invitant à le saisir de sa demande de sursis à statuer par voie de conclusions d'incident, ce message n'ayant été motivé que par le souci d'attirer l'attention de son conseil sur le fait que la cour ne pouvait être saisie d'une telle demande par voie de conclusions au fond, comme il l'avait fait par conclusions n°3 'aux fins de sursis à statuer et au fond'.
L'ordonnance déférée, qui a fait une juste application des articles 73 et 74 susvisés en considérant que la demande de sursis à statuer n'avait pas été formulée avant toute défense au fond puisque M. [U] avait auparavant conclu par deux fois au fond, doit donc être confirmée.
Le comportement de M. [U], qui multiplie les incidents de procédure dans le but manifeste de retarder le jugement de cette affaire, alors qu'il occupe le bien de M. [E] malgré le congé qui lui a été délivré le 1er juin 2018, a causé un préjudice certain à l'intimé, lequel est en droit de percevoir une indemnité de 2 000 euros à ce titre.
L'appelant qui succombe en son déféré doit être condamné aux dépens de celui-ci et de l'incident.
Par ailleurs, l'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne M. [H] [U] à payer à M. [M] [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Le condamne à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe la date de clôture au 6 décembre 2022 à 11 heures et la date de plaidoiries au fond au 28 février 2023 à 9 h 30, salle Capitan 1er étage escalier T,
Condamne M. [U] aux dépens de l'incident et du déféré.
Le greffier, Le président,
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