Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 1er MARS 2023
n° : 74/23 RG 22/02023
n° Portalis DBVN-V-B7G-GUKE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de suredettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 7 juillet 2022, RG 11-18-001053, minute n° 22/137 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [J] [E]
[Adresse 4]
non comparante et ni représentée
Maître [N] [B]
[Adresse 3]
comparante en personne
[9]
[Adresse 1]
non comparante et ni représentée
[12]
[Adresse 5]
non comparante et ni représentée
[13]
[Adresse 11]
non comparante et ni représentée
[10]
[Adresse 6]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d'appel en date du 11 août 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 4 janvier 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 1er mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 11 mars 2019 auquel il sera référé, le juge du tribunal d'instance de Tours ouvrait une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de [S] [D], désignant Maître [R] huissier de justice en qualité de mandataire ; Maître [O] huissier de justice était désignée, par une ordonnance en date du 2 avril 2019 pour la remplacer.
La publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles était faite le 21 août 2019.
Le 27 janvier 2020, Maître [O] déposait son rapport établissant le bilan économique et social de la situation de [S] [D], et justifiait de sa notification au débiteur et aux créanciers déclarés.
Par un jugement en date du 26 mars 2021, le tribunal ordonnait la réouverture des débats aux fins de recueil des observations des parties sur le moyen de droit soulevé d'office tiré de l'éventuelle déchéance de la procédure de surendettement encourue en application des dispositions de l'article L.761'1 du code de la consommation.
Par un jugement en date du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours prononçait la déchéance de [S] [D] du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ouverte à son bénéfice par le jugement du 11 mars 2019 et ordonnait la clôture de la procédure.
Par une déclaration déposée au greffe le 11 août 2022, [S] [D] en interjetait appel.
Les créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, [S] [D] déclare : « j'ai changé d'adresse, ce qui est marqué sur les écritures ; il y a eu plusieurs dossiers de surendettement depuis 2005 et à chaque fois des éléments nouveaux ; j'ai fait face à tous les plans, je suis culpabilisé ; en décembre 2007, le passif était de 300'000 € ; au troisième dossier en 2019, on est passé à 85'000 € ; je n'ai jamais distrait une somme du produit des ventes ; il reste d'indivision avec ma mère et mes s'urs, j'avais déclaré ces biens, c'était dans la décision de décembre 2016 ; je n'ai jamais été un débiteur de mauvaise foi qui souhaite soustraire des sommes ».
SUR QUOI :
Attendu que que pour prononcer la déchéance, le premier juge, après examen du bilan économique et social remis par Maître [O] qui révélait que [S] [D] disposait d'un patrimoine immobilier et mobilier d'une valeur totale de 125'506,14 €, rappelant que sur la foi de ces éléments, le tribunal avait, par jugement du 26 mars 2021, ordonné la réouverture des débats et invité d'office les parties à présenter leurs observations sur la déchéance de la procédure encourue, l'existence de la maison d'habitation détenue en indivision par le débiteur, sise à [Localité 7], n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration par [S] [D] ;
Que le juge des contentieux de la protection a rappelé que, le 20 février 2018, [S] [D] avait déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire, qui avait déclaré sa demande recevable le 26 avril 2018, dans le cadre duquel le débiteur avait déclaré deux biens immobiliers d'une valeur de 78'000 € et d'une valeur de 65'000 €, mais n'avait pas déclaré qu'il était propriétaire indivis d'un troisième bien sis à [Localité 7] ;
Que le premier juge a indiqué que le dépôt d'une nouvelle déclaration de surendettement ouvre, au bénéfice du débiteur, un nouveau dossier de surendettement et renouvelle donc, dans ce cadre, son obligation déclarative s'agissant de la consistance de son patrimoine, et qu'il appartenait par conséquent, quoi qu'il en soit, à [S] [D] de déclarer de nouveau l'intégralité de son patrimoine immobilier, le dossier déposé en 2018 ayant été orienté vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, soit une procédure ayant pour but précis la vente de biens immobiliers ;
Que le juge des contentieux de la protection a relevé que ce n'est que lors de l'établissement du bilan économique et social par le mandataire désigné que [S] [D] a fait savoir que son patrimoine immobilier indivis comprenait la maison située à [Adresse 8], estimée à 190'000 €, ce qui porte, par référence aux éléments retenus aux termes du jugement du 11 mars 2019, le patrimoine du débiteur à une somme totale de 125'506,14 €, ce qui était nature à considérablement modifier l'analyse de sa situation financière ;
Qu'il en a conclu que le débiteur n'avait effectivement pas procédé volontairement dans la présente procédure à la déclaration d'un élément composant son patrimoine immobilier alors qu'il ne pouvait ignorer que cela lui incombait ;
Attendu que devant la cour d'appel, [S] [D] s'abstient de répondre sur l'absence de déclaration de l'ensemble des biens indivis dans le dossier de surendettement actuellement en cours ;
Attendu, ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge, que [S] [D] a bénéficié à sept reprises du bénéfice de la procédure de surendettement, et ce depuis 2005, et qu'il ne pouvait ignorer son obligation déclarative de l'intégralité de son patrimoine immobilier ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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